Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 24/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 septembre 2024, N° 21/01609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/02687
N° Portalis DBV3-V-B7I-WY7O
AFFAIRE :
[8]
C/
S.N.C. [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01609
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
S.N.C. [11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
APPELANTE
****************
S.N.C. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Quentin JOUREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2020, M. [K] [J] (la victime), exerçant en qualité d’ouvrier – conducteur de ligne Production au sein de la société [10] (la société), a déclaré à la [6] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'épicondylite du coude droit’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 7 septembre 2020.
Le 8 avril 2021, la caisse, après avis du [7] ([9] ou comité régional) de la région Pays-de-la-[Localité 12], a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2024, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 8 avril 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par la victime selon le certificat médical initial du 7 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 septembre 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 8 avril 2021 déclarée par la victime ;
— de constater le respect par la caisse de l’ensemble de ses obligations ;
— de confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la victime du 7 septembre 2020 et la dire opposable à la société :
— de débouter, en conséquence, la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
en premier lieu,
— de confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de juger que la caisse n’a pas laissé un délai utile et suffisant de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émette des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [9] ;
— de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction ;
— de juger la décision de prise en charge de la maladie du 7 septembre 2020 déclarée par la victime inopposable à son égard ;
en deuxième lieu,
— de confirmer par substitution de moyen le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de juger que la caisse a violé les dispositions de l’article 61 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— de juger que la caisse a violé le principe d’égalité des armes entre les parties ;
— de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction ;
— de juger la décision de prise en charge de la maladie du 7 septembre 2020 déclarée par la victime inopposable à son égard ;
en dernier lieu,
— de confirmer par substitution de moyen le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 septembre 2024 ;
— de juger que la caisse ne lui a pas laissé un délai de dix jours pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au [9] ;
— de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction ;
— de juger la décision de prise en charge de la maladie du 7 septembre 2020 déclarée par la victime inopposable à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La caisse expose qu’elle a respecté le délai de consultation, que le délai de 120 jours francs s’ouvre à compter de la saisine du [9] qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance ; qu’il apparaît que la société a consulté le dossier à deux reprises ; que la phase préalable d’enrichissement du dossier commune à l’ensemble des parties n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer un dossier complet à soumettre au comité, y compris pour la caisse, et donc constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire.
La caisse invoque la jurisprudence de la Cour de cassation que la société critique.
Elle ajoute que, sur l’outil de gestion dématérialisé QRP, les parties pouvait compléter le dossier dès le 18 janvier 2021.
La société expose que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui accordant pas un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu le courrier de la caisse d’information de la saisine du [9] ; que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation est diamétralement opposée à l’esprit de la réforme par la fixation d’un point de départ aléatoire et une hiérarchisation entre le délai de 30 jours et le délai de 10 jours, non prévue par le texte ; que la Cour de cassation fait référence à l’économie générale de la procédure, concept inexistant en droit de la sécurité sociale ; que la caisse n’a respecté ni le délai de 30 jours ni celui de 10 jours puisqu’elle a envoyé le dossier au [9] dès le 18 janvier 2021.
La société invoque l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, la contestation par l’employeur entrant dans le champ d’application de la Convention européenne ; que le juge national est libre de l’interprétation qu’il donne à son droit interne à condition que son interprétation n’ait pas pour effet de priver le justiciable du droit fondamental à un procès équitable : que le caractère contradictoire de la procédure est un droit fondamental de chaque justiciable selon la cour européenne.
Elle ajoute que le principe de l’égalité des armes implique que qu’il n’y ait pas de rupture d’égalité entre les parties alors que l’employeur voit son délai pour enrichir le dossier raccourci par rapport à la victime si les parties n’ont pas reçu l’information en même temps.
Sur ce,
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la [5] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
L’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme précise que :
'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.'
Sur les délais de quarante, trente et dix jours
Le tribunal a considéré que la réception du courrier d’information par la société avait eu lieu le 20 janvier 2021, que le délai de 30 jours devait expirer le 19 février 2021 alors que le délai fixé par la caisse expirait le 28 février 2021 et que la société n’avait disposé que de 29 jours utiles avant de déclarer la décision de prise en charge inopposable, en l’absence de respect par la caisse des délais de consultation.
Il résulte du texte précité qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem). Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il doit être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de quarante jours francs, se décomposant en deux délais de 30 jours et 10 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier d’information.
En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose du droit de le consulter et de formuler des observations.
En l’espèce, le courrier d’information adressé par la caisse à la société, en date du 18 janvier 2021, indique que cette dernière peut consulter le dossier et le compléter jusqu’au 18 février 2021 et formuler des observations jusqu’au 1er mars 2021, sans joindre de nouvelles pièces.
L’avis de réception du courrier a été signé par la société le 20 janvier 2021.
Il s’ensuit que si le délai de dix jours a bien été respecté celui de 30 jours ne l’a pas été, puisque 29 jours se sont écoulés entre le 21 janvier et le 18 février 2021.
Il convient néanmoins de relever la longueur du délai accordé d’une durée de 30 jours, du caractère aléatoire de la réception du courrier d’information par les parties en raison des délais postaux, indépendants de la volonté de la Poste, et du temps laissé à l’entière disposition d’une partie pour aller retirer sa lettre recommandée.
En conséquence, en l’absence de précision des textes susvisés sur les sanctions apportées au manquement de la caisse à ses obligations, 'seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge’ (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B).
Il a été en outre relevé que la société a disposé d’un délai de 29 jours pour pouvoir enrichir le dossier puis d’un délai de dix jours pour faire valoir ses observations, tout en conservant la possibilité de consulter le dossier.
L’invocation grandiloquente du droit à un procès équitable et de la nécessaire égalité des armes, face à une victime d’une maladie professionnelle à qui le même courrier d’information a été envoyé le même jour, ne semble pas totalement en adéquation avec le retrait d’un unique jour, sur un délai total de trente, pour enrichir le dossier destiné au [9], possibilité d’enrichissement dont ne semble pas avoir profité la société au cours de la procédure contentieuse devant une juridiction de sécurité sociale.
De surcroît, comme l’a justement relevé la caisse, le premier délai de trente jours ne bénéficie pas de l’application du principe du contradictoire puisque chaque partie, y compris la caisse, a la possibilité de compléter le dossier de façon unilatérale. Ce n’est qu’au cours du délai suivant, une fois que toutes les pièces de toutes les parties ont été compilées, que celles-ci ont la possibilité de consulter le dossier complet et faire valoir leurs observations.
Sur le délai pour saisir le comité régional
La société reproche à la caisse de n’avoir même eu aucun délai puisque le [9] a réceptionné le dossier de la victime le jour même du courrier par lequel la caisse l’a informé de la transmission du dossier au [9], le 18 janvier 2021.
Cependant, il résulte d’une lecture attentive de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale que la caisse n’a pas à attendre la fin du délai de 40 jours pour envoyer le dossier au [9].
L’article R. 461-10 dispose que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.'
Le courrier du 18 janvier 2021 précise d’ailleurs : 'Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([9]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier…'
La caisse saisit le [9], adresse dans le même temps un courrier d’informations sur les différentes phases. Cette saisine rapide permet au secrétariat du [9] d’anticiper une date pour examiner le dossier.
Puis, à l’issue du délai de 40 jours, ou du moins du délai fixé dans son courrier qui ne peut être inférieur à 40 jours, elle transmet les éventuelles pièces complémentaires au [9] qui pourra examiner le dossier complet lors de sa réunion déjà organisée à l’avance et rendre son avis.
Cette organisation permet sans doute d’éviter l’engorgement que les comités régionaux ont connu il y a quelques mois, voire années, et de rendre leurs avis dans les meilleurs délais, sans perte de temps, ce qui ne saurait leur être reproché.
La Cour constate donc que les droits de la société n’ont pas été écornés par ce premier envoi du dossier et que la caisse a bien respecté les dispositions de l’article R. 461-10 susvisé.
La société n’ayant formé que des moyens d’ordre procédural et n’ayant pas contesté le caractère professionnel de la maladie sur le fond du dossier, il n’y a pas lieu de désigner un second [9].
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge par la caisse de la maladie dont est atteinte la victime déclarée opposable à la société.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière la procédure d’instruction diligentée par la [6] dans le cadre de la maladie déclarée par M. [J] le 21 septembre 2020 ;
Déclare opposable à la société [10] la décision de la [6] en date du 8 avril 2021 prenant en charge l’affection déclarée par M. [J] selon le certificat médical initial du 7 septembre 2020, épicondylite du coude droit, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Condamne la société [10] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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