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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 27 mars 2025, n° 25PA01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01212 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2024, N° 2400086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé les pays vers lesquels il pourrait être éloigné.
Par un jugement n° 2400086 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A, représenté par Me Pierson, demande que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que soit suspendu sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 25 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, que lui soit délivré un titre de séjour à titre provisoire jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond.
Il soutient que :
— l’urgence est établie eu égard aux effets de la décision en cause qui préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation.
— compte tenu de sa situation personnelle et de l’ancienneté de son séjour en France la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, il serait exposé en cas de retour en Roumanie, du fait notamment de son appartenance à la communauté Rom, de son état de santé et de son handicap, au risque de subir des traitements inhumains et dégradants.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 24PA05123 M. A a demandé à la Cour d’annuler jugement n° 2400086 du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ainsi que l’arrêté du 25 juillet 2023 du préfet de Seine-et-Marne.
Par une décision du 31 octobre 2024, la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par la requête susvisée M. A doit être tenu comme demandant à ce qu’en application des dispositions susvisée de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit ordonnée la suspension de l’arrêté du 25 juillet 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
3. Ladite requête serait en effet irrecevable en ce qu’elle concernerait tant la décision d’obligation de quitter le territoire, subséquente à ce refus de séjour, pour laquelle est organisée une voie spéciale de recours exclusive de toute autre, que l’indication des pays vers lesquels il pourrait être éloigné en application de cette obligation de quitter le territoire. Il s’ensuit que ne peuvent être utilement invoqués dans la présente instance que les moyens susceptibles de mettre en cause la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Tel n’est pas le cas des moyens tirés des conséquences que pourrait avoir l’éloignement de l’intéressé.
4. Statuant au fond dans une formation collégiale, le tribunal administratif de Melun a, par une décision parfaitement argumentée, jugé que le préfet de Seine-et-Marne, qui avait suffisamment motivé sa décision, n’avait commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation dans son analyse de la situation de M. A. Il n’est pas, dans la présente instance et en l’état, développé d’argumentation qui, nouvelle et pertinente, serait de nature à faire sérieusement douter de la pertinence du jugement ainsi porté sur la légalité du refus de titre mis en cause. Dans ces conditions la demande de suspension de cette décision doit être regardée comme manifestement infondée.
5. Il suit de ce qui précède que s’il y a lieu d’accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle au requérant le surplus des conclusions de la requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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