Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 avr. 2026, n° 26/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02355 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEAN
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2026, à 16h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Thomas Nganga, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [I] [H]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 2]
de nationalité marocaine
demeurant Chez M. [W] [K]
Sis [Adresse 1]
[Localité 3]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/2233 et celle introduite par le recours de M. [I] [H] enregistré sous le N° RG 26/02234, déclarant le recours de M. [I] [H] recevable, rejetant le recours de M. [I] [H], déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [I] [H], né le 01 janvier 1974 à Ain Erreggada, de nationalité marocaine, à l’adresse suivante :
chez M. [W] [K], sis [Adresse 1], [Localité 3] pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république, disant que durant toute cette période M. [I] [H] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au commissariat de police de [Localité 4] [Adresse 2] tél : [XXXXXXXX01] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L 743-15 et L 743-17 et L 824-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 avril 2026, à 20h31, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [I] [H] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [I] [H], né le 1er janvier 1974 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 25 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné l’assignation à résidence de M. [H].
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif de l’absence de justification de l’assignation à résidence au regard des déclarations de M. [H] et des justificatifs produits.
MOTIVATION
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration.
Il justifie par ailleurs pouvoir être hébergé chez son cousin à [Localité 4].
Ce faisant M. [H] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance,
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance,
Rapellons à M. [I] [H] qu’il doit exécuter la mesure d’éloignement.
Fait à [Localité 6] le 28 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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