Confirmation 5 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 sept. 2024, n° 24/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 5 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02224 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBUM
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d’Orléans en date du 3 septembre 2024 à 10h56
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [F]
né le 27 juillet 1967 à [Localité 1] (Angola), de nationalité angolaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d’Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE L’ORNE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 5 septembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 à 10h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 3 septembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 4 septembre 2024 à 9h25 par M. [Z] [F] ;
Vu les pièces et observations de la préfecture de l’Orne reçues au greffe le 4 septembre 2024 à 16h54 ;
Après avoir entendu :
— Me Bénédicte Greffard-Poisson, en sa plaidoirie,
— M. [Z] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
L’article L. 742-5 de ce même code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
M. [Z] [F] fait valoir, d’une part, que malgré les différentes relances effectuées par la Préfecture, les autorités consulaires congolaises n’ont pas répondu à ses sollicitations ; d’autre part, M. [Z] [F] soutient que le préfet n’a pas soulevé le moyen relatif à la menace à l’ordre public et qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de le faire. Enfin, il souligne que les pièces qu’il produit permettent d’établir qu’il a effectué sa peine et est en mesure de se ré-insérer.
Les conditions prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA n’étant pas cumulatives, il convient de statuer sur le moyen relatif à la menace à l’ordre public sur lequel la Préfecture de l’Orne fonde principalement sa demande du 2 septembre 2024 de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [F].
Dans le cadre législatif, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A ).
En l’espèce, M. [Z] [F] a été condamné par la cour d’assises d’Eure et Loir le 21 mars 2018 à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, de corruption de mineur de plus de 15 ans, d’agression sexuelle et viol incestueux sur un mineur de quinze ans. Ces faits particulièrement graves ont été commis sur une longue période, courant du mois de janvier 2010 au mois de mai 2016, et de manière répétée et témoignent du danger pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de M. [Z] [F] avant l’exécution de la décision d’expulsion le concernant. En outre, le fait qu’il verse aux débats une attestation d’hébergement, les extraits d’acte de naissance de trois enfants et des attestations de suivi de soins et de formations au cours de sa période de détention est assurément insuffisant pour écarter la gravité de la menace à l’ordre public.
Étant observé qu’en cause d’appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu’en fait a été réitérée et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [F]
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l’Orne, à M. [Z] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 septembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE L’ORNE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [Z] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Gabon ·
- Angola ·
- Démission ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Travail
- Contrats ·
- Paramétrage ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Cession ·
- Comptable ·
- Commissaire aux comptes ·
- Erreur ·
- Préjudice ·
- Faute
- Extensions ·
- Confusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Expropriation ·
- Patrimoine ·
- Procédure ·
- Relation financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Apostille ·
- Procédure de divorce ·
- Facture ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Traduction ·
- Saint-barthélemy
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Agence ·
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Consultation ·
- Élus ·
- Entreprise ·
- Organisation économique ·
- Salarié ·
- Transfert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Amende civile ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Indemnité ·
- Amende ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Poste ·
- Procédure ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Prévention ·
- Intérimaire ·
- Fait ·
- Dommages et intérêts
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Prestation compensatoire ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Résultat ·
- Économie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Action ·
- Prescription ·
- Loyer ·
- Mise en état ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Avantage en nature ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Avantage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Associations ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.