Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, n° 23/02769
CPH Montpellier 19 avril 2023
>
CA Montpellier
Confirmation 28 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les comportements du salarié constituaient un grave manquement, justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice vexatoire

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de préjudice distinct résultant des conditions vexatoires de la rupture, le licenciement étant justifié.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que la procédure de licenciement avait été respectée, y compris la convocation à l'entretien préalable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas l'octroi d'une telle indemnité.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02769
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02769
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 avril 2023, N° F22/00193
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, n° 23/02769