Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 avril 2023, N° F22/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02769 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 22/00193
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me JOYES, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. LA POSTE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 356 000 000 et dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Malvina BRICONGNE, avocate au barreau de Nîmes (plaidant)
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [O] a été engagé par la SA La Poste à compter du 12 février 2018. Il exerçait les fonctions de chargé de clientèle avec un salaire mensuel brut de 1 997,88', compléments de salaire compris.
Le 21 mai 2021, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 juin suivant.
Le 2 août 2021, il a été licencié pour les motifs suivants : « Le 22 avril 2021, nous apprenons que vous avez eu des comportements et des propos déplacés à l’encontre de Madame [R], chargée de clientèle intérimaire sur le secteur de [Localité 5] / [Localité 6].
En effet, le 14 avril 2021, dans le bureau de poste de [Localité 6], vous avez tenu des propos très familiers à son encontre…
Les comportements que vous avez adoptés à l’attention de Madame [R] constituent bien un grave manquement… en ce qu’ils ont créé un environnement dégradant, humiliant ou offensant vis-à-vis de cette dernière et ce d’autant plus qu’ils ont été réalisés devant les clients.
Ces comportements inappropriés sur le lieu de travail, de surcroît non souhaités par Madame [R], ne peuvent pas être tolérés dans l’entreprise.
De plus ces contacts physiques démontrent un total irrespect des gestes barrières, qui sont désormais en place depuis plus d’un an… ».
Le 21 février 2022, estimant son licenciement injustifié, [W] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 19 avril 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 26 mai 2023, [W] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 août 2023, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 12 120' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 4 040' net à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison des circonstances vexatoires du licenciement,
— la somme de 2 020' net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
— la somme de 2 500' net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal et d’ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 6 novembre 2023, la SA La Poste demande confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
L’article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’employeur produit plusieurs comptes rendus d’entretien ayant eu lieu entre Mme [R] et ses supérieurs hiérarchiques desquels il ressort que celle-ci était venue se plaindre de faits survenus le 14 avril 2021 : « M. [O]… était très, voire trop tactile… », il « venait faire des chatouilles dans le bas du ventre et sur les hanches, des massages sur les épaules… il insistait pour m’accompagner en mettant parfois son bras sur mes épaules… Il me caressait le dos par-dessus mes vêtements, les cheveux, le cou… Il a profité du rapprochement de mon visage pour me faire une bise sur le front ».
Mme [L] atteste également que lors de cette journée, Mme [R] est venue l’interpeller « sur le fait qu’elle trouvait M. [O] collant ».
S’il nie 'avoir jamais dérapé dans son travail’ [W] [O] reconnaît dans les comptes rendus d’entretiens fournis par les deux parties avoir 'peut-être eu des gestes déplacés’ vis-à-vis de la salariée, lui avoir fait des « guili-guilis », lui avoir mis sa main sur son épaule, avoir passé son bras pour lui expliquer des procédures et être passé dans un endroit exigu, évoquant que « tout le monde le fait », ce qui a entraîné un frottement entre eux.
Il reconnaît aussi des 'massages occasionnels'.
Ces éléments sont également étayés par le rapport de visionnage établi par M. [D], directeur territorial sécurité prévention des incivilités Occitanie Est, qui fait état de 'chatouilles au niveau des côtes puis au niveau du dos', et d’un baiser sur le front.
Il en résulte des comportements inappropriés d'[W] [O], salarié titulaire âgé de 47 ans, auxquels Mme [R], alors intérimaire âgée de 20 ans, n’avait pas consentis. Le fait que le salarié se décrive lui-même comme « tactile » ne retire rien à la gravité de son comportement.
Les attestations fournies par [W] [O], émanant d’autres employés, certifiant qu’ils n’ont pas eu à se plaindre de son comportement, sans se référer précisément aux griefs reprochés, ne contredisent pas les éléments versés par l’employeur.
Il ne résulte également d’aucun élément que le coeur comportant le nom d'[W] [O] ait été dessiné par Mme [R].
Enfin, les photographies versées ne permettent pas de justifier de la configuration globale des lieux, étant observé qu’il est dit à plusieurs reprises dans les comptes rendus, qu’il était possible de passer derrière l’îlot sans passer à proximité de Mme [R].
Etant observé que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité, ce qui comprend l’obligation de prévention des risques psychosociaux et la prévention du harcèlement moral et sexuel, c’est à juste titre, au regard des éléments établis, qu’une cause réelle et sérieuse au licenciement a été retenue.
Ce faisant, il ne résulte d’aucun élément matériellement établi que les faits invoqués laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale;
Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Le salarié a bien été convoqué à un entretien préalable au licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 21 mai 2021 pour un entretien fixé au 7 juin suivant qui a eu lieu.
Le fait que l’intéressé ait été reçu à un entretien managérial, sans convocation, antérieurement à cet entretien, ne rend pas la procédure irrégulière, cet échange s’inscrivant dans une procédure d’enquête interne de l’employeur.
En outre, il n’est pas démontré une volonté d’intimider le salarié.
La demande pour licenciement irrégulier sera donc rejetée.
Sur la circonstance vexatoire du licenciement :
Ne démontrant pas l’existence d’un préjudice né des conditions vexatoires de la rupture, et distinct de celui résultant de la perte de son emploi justifiée par une cause réelle et sérieuse, [W] [O] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
* * *
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant, condamne [W] [O] à payer à la SA La Poste la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [W] [O] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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