Confirmation 3 décembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 22/04407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
03/12/2024
ARRÊT N°430
N° RG 22/04407 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFCG
IMM / CD
Décision déférée du 13 Décembre 2022 – Tribunal de Judiciaire de TOULOUSE – 22/00280
VREGV
S.E.L.A.R.L. [8]
C/
[B] [X] épouse [P]
[Y] [P]
E.A.R.L. [9]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Olivier TAMAIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [8] Me [E] [S]
en qualité de Mandataire Judiciaire chargé des opérations de liquidation de Mr [Y] [P],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [B] [X] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hubert SOLAND de la SCP SOLAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE
E.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hubert SOLAND de la SCP SOLAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.C.I. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hubert SOLAND de la SCP SOLAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE
E.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hubert SOLAND de la SCP SOLAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LIL
EN PRESENCE DU :
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. JARDIN, qui a fait connaître son avis le 19 avril 2024
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Monsieur [Y] [P], exploitant agricole, a contracté mariage avec Madame [B] [X] le [Date mariage 4] 1987 sous le régime de la séparation de biens.
Son épouse, est également exploitante agricole, activité qu’elle exerce au sein de l’Earl [9] dont elle est gérante et détient 51% des parts, Monsieur [Y] [P] en détenant 49 %.
Selon un bail à ferme du 1er novembre 2002, l’Earl [9] exploite plus de 60 ha de terres agricoles propriété de Monsieur [Y] [P] sises sur les communes de [Localité 7], [Localité 12], [Localité 16] et [Localité 5].
La Sarl [13] , ayant pour activité les travaux agricoles, l’entretien et la création de jardins paysagers, l’aménagement des espaces verts, toutes prestations de services et ventes de produits ou marchandises concernant |'agriculture, la sylviculture, le jardinage et tous travaux, dont Monsieur [Y] [P], gérant, détenait 99% des parts et son épouse 1% a été créée le 9 octobre 2008. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 janvier 2022.
En 2014, Monsieur [Y] [P] a créé l’Earl [11] dont il est l’associé unique et le gérant.
Cette Earl qui a son siège social à [Localité 5] exploite 133 ha de terres dont 17 ha appartenant à M.[P] et 116 ha en fermage.
Par arrêt du 15 octobre 2014, la cour d’appel de Toulouse a condamné M.[P] à payer à la société [15] la somme de 859.047,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011.
Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de M.[P].
Par jugement du 2 juillet 2015, il a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la Selarl [8] en qualité de liquidateur.
Le passif de Monsieur [Y] [P] s’élevait à 1 .316.774,57 €;
Par exploit du 28 décembre 2021, le liquidateur a fait citer Madame [B] [X] épouse [P], l’Earl [9], l’Earl [11], la SARL [13] et la SCI [10] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir constater la confusion des patrimoines de Monsieur [Y] [P] , de Madame [B] [X], de l’Earl [9], de l’Earl [11], de la Sarl [13], et de la Sci [10] et prononcer l’extension de la procedure de liquidation judiciaire ouverte a l’encontre de Monsieur [Y] [P]
— à Madame [B] [X],
— à l’Earl [9],
— à l’Earl [11],
— à la Sarl [13],
— et à la SCI [10], avec confusion de leurs masses actives et passives.
La Sarl [13] ayant été placée en liquidation judiciaire le 6 janvier 2022 avec cessation des paiements rétroactivement fixée au 22 septembre 2021, la Selarl [8] a appelé en cause la Selarl [6] mandataire liquidateur.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a :
— débouté Madame [X], Monsieur [P], Ia Sarl [13], I’Earl [9], I’Earl [11] et Ia Sci [10] de Ieur demande en désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter Ia procédure collective de Monsieur [Y] [P];
— Constaté la confusion des patrimoines entre Monsieur [Y] [P] et I’Earl [11] et la SCI [10];
— Prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [P], à I’Earl [11] et à la Sci [10], et ce avec confusion de Ieurs masses actives et passives,
— Désigné Ia Selarl [8] prise en la personne de Me [E] [S] en qualité de liquidateur de I’Earl [11] et de la SCI [10].
— Dit que Ia date de cessation des paiements du 15 octobre 2014, date retenue pour Monsieur [Y] [P], sera celle fixée sur extension à l’égard de la liquidation judiciaire de I’Earl [11],
— Débouté les parties de Ieurs autres prétentions.
Par déclarations du 21 et du 23 décembre 2022, la Selarl [8] ès qualités a relevé appel de ce jugement en ce qu’elIe a été deboutée de sa demande d’extension de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] à Madame [X] et à l’Earl [9].
La clôture, intervenue le 8 avril 2024 a été révoquée par mention au dossier, à l’audience du 24 juin 2024, sans opposition des parties.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 10 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl [8] ès qualités demandant à la cour de
In limine litis,
— Déclarer irrecevable et caduc l’appel interjeté le 20 décembre 2022 contre le jugement du 13 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse contre la Selarl [8], ès-nom, et non ès qualités, au nom et pour le compte de Monsieur [P], Madame [X], la Société Earl [11], la SCI [10],
— Déclarer recevables et réguliers les appels interjetés par la Selarl [8], mandataire judiciaire de M.[P] contre le jugement du 13 décembre 2022, sous les RG 22/04407 et sous le RG 22/04458.
Au fond,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 13 décembre 2022, en ce qu’il avait accueilli la demande de la Selarl [8], mandataire judiciaire de Monsieur [Y] [P], d’extension à l’égard de la SCI [10] et de l’Earl [11],
— Reformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 13 décembre 2022, en ce qu’il avait rejeté la demande de la Selarl [8], Mandataire Judiciaire de Monsieur [Y] [P], d’extension à l’egard de l’Earl [9], ainsi qu’à l’égard de Madame [B] [X].
En conséquence,
— Etendre la procédure collective de Monsieur [P] à l’Earl [9], à Madame [B] [X], en l’état de la confusion de leurs masses actives et passives et en l’état de la fictivité de la SCI [10],
— Passer en frais privilégiés de la procédure collective les frais irrepétibles qu’a été contrainte d’exposer la Selarl [8], mandataire judiciaire de Monsieur [Y] [P], de l’Earl [11] et de la SCI [10], à hauteur de la somme de 12.000,00 €, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile, outre les dépens de la présente instance et de premiere instance, frais et dépens qui seront également passés en frais privilégiés de la procédure collective de Monsieur [Y] [P], de l’Earl [11], de la SCI [10] et de Madame [B] [X].
Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de M.[P], Madame [X] et l’Earl [9] demandant à la cour de :
— Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 13 décembre 2022 en ce qu’il a débouté la Selarl [8] de sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [P] à l’encontre de Madame [X] et de l’Earl [9].
En conséquence,
— Débouter la Selarl [8] de ses demandes formées en cause d’appel tendant sur l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [P] à l’encontre de Madame [X] de l’Earl [9].
Reconventionnellement,
— Condamner la Selarl [8] ès qualités à payer au profit de Madame [B] [P] née [X] la somme 3.500 € pour procédure abusive
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté la confusion des patrimoines entre Monsieur [Y] [P], l’Earl [11] et de la SCI [10]
— Réformer le jugement dont appel :
* en ce qu’il a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [Y] [P] et de l’Earl [11] et de la SCI [10] et ce avec confusion de leur masse active et passive
* en ce qu’il a désigné Maître [E] [S], Selarl [8] aux fonctions de liquidateur de l’Earl [11] et de la SCI [10] * en ce qu’il a constaté que la date de cessation des paiements au 15 octobre 2014 retenue par Monsieur [P] sera celle fixée sur l’extension à l’égard de la liquidation judiciaire de l’Earl [11] * en ce qu’il a débouté Madame [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
* en ce qu’il a fixé une créance au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au passif de M.[Y] [P] ainsi qu’au passif de l’Earl [11] et de la SCI [10] à hauteur de 3.000 €
— Désigner tel mandataire ad’hoc qu’il plaira et plus particulièrement Maître Souad Haddani-Hadgay avec pour mission de
— Poursuivre la procédure d’expropriation des terres agricoles possédées par Monsieur [Y] [P] et exploitées par les assignées et qu’il sera seul habilité à représenter l’exproprié auprès de l’expropriante et négocier ou obtenir les indemnités d’expropriation légitimement dues
Et en cas de besoin,
— Représenter l’exproprié dans le cadre d’une procédure d’expropriation devant le Tribunal judiciaire compétent
— Débouter la Selarl [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la procédure d’extension de Monsieur [Y] [P] en liquidation judiciaire
— Condamner la Selarl [8] en tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € à titre d’indemnité procédurale au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame [X], l’Earl [9], l’Earl [11] et la SCI [10].
Par avis notifié aux parties par le RPVA, le ministère public a sollicité la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré.
Motifs
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, M.[Y] [P], Madame [B] [X], l’EARL [11] et la Sci [10] ont également relevé appel du jugement du 13 décembre 2022 mais cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2023.
Dans le cadre de la présente instance, Me Tamain a signifié des écritures au nom de Madame [X], M.[P] et l’Earl [9] mais également, sans d’ailleurs justifier d’une constitution, au nom de l’Earl [11] et de la SCI [10], dont l’appel a été déclaré irrecevable.
Il sollicite principalement l’infirmation des dispositions qui ont prononcé l’extension de la procédure de M.[P] à l’égard de l’Earl [11] et de la SCI [10]
Néanmoins, il ne saurait être statué sur l’extension de la procédure de M.[P] à l’égard de l’Earl [11] et de la SCI [10], dans le cadre de la présente procédure à laquelle ces sociétés ne sont pas parties.
L’appel incident de M. [P] est donc irrecevable en ce qu’il tend à voir réformer le jugement dont appel
* en ce qu’il a constaté la confusion des patrimoines entre Monsieur [Y] [P], l’Earl [11] et de la SCI [10]
* en ce qu’il a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [Y] [P] et de l’Earl [11] et de la SCI [10] et ce avec confusion de leur masse active et passive
* en ce qu’il a désigné Maître [E] [S], Selarl [8] aux fonctions de liquidateur de l’Earl [11] et de la SCI [10] * en ce qu’il a constaté que la date de cessation des paiements au 15 octobre 2014 retenue par Monsieur [P] sera celle fixée sur l’extension à l’égard de la liquidation judiciaire de l’Earl [11]
* en ce qu’il a fixé une créance au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au passif de l’Earl [11] et de la SCI [10] à hauteur de 3.000 €;
En application des articles L621-2 al 2 et L 641-1 du Code de commerce, à Ia demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictIvité de la personne morale.
La confusion des patrimoines résulte soit de I’imbrication des éléments d’actif et de passif des personnes impliquées, soit de relations financières anormales.
La simple interdépendance de deux personnes liées à la même entreprise est toutefois insuffisante à caractériser la confusion des patrimoines.
— Sur la demande d’extension de la procédure collective de M.[Y] [P] à Madame [B] [X], son épouse:
Le liquidateur de M.[P] fait valoir qu’après l’ouverture de la procédure collective, alors que M.[P] et Madame [X] sont mariés sous le régime de la séparation des biens, Madame [X] a perçu seule, les loyers soit environ 1000 € mensuels d’une maison acquise en indivision, [Adresse 14], ce qui caractérise une confusion des patrimoines.
Madame [X] fait valoir que les loyers étaient versés sur un compte bancaire servant au paiement des dépenses courantes du foyer, que M.[P] a été autorisé par le mandataire à faire fonctionner.
Il résulte d’un courrier du mandataire en date du 23 janvier 2015 que M.[P] a été autorisé, au cours du redressement judiciaire, à ouvrir un compte bancaire à son nom pour faire face aux charges de la vie courante.
S’il ne résulte pas des éléments débattus que M.[P] a été autorisé par le liquidateur à percevoir sur ce compte bancaire la quote part des loyers ayant vocation à revenir à la procédure collective, le grief ne peut être opposé à son épouse et cette situation ne permet pas de caractériser une relation financière anormale entre les époux.
En outre, les sommes ayant vocation à revenir à M.[P] sont parfaitement identifiables. Les versements litigieux ne caractérisent donc pas non plus une imbrication des comptes et des patrimoines des époux génératrice d’un désordre rendant impossible la détermination des droits de chacun d’eux.
— Sur la demande d’extension de la procédure collective de M.[Y] [P] à l’Earl [9].
Le liquidateur fait valoir que l’Earl [9], dont la gérante est Madame [X] a exploité les terres de M.[P], sans contrepartie, ce qui caractérise des relations financières anormales.
Il résulte des éléments débattus que l’Earl [9] dont la gérante est Madame [X] exploite 62 Ha de terres agricoles appartenant à M.[P], et utilise un hangar agricole appartenant à ce dernier.
Par courrier du 24 juin 2021, la Selarl [8], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M.[P] a mis en demeure l’Earl [9] de régler les fermages échus et impayés en 2018, 2019 et 2020, soit 12 000 €.
Madame [X], en sa qualité de gérante de l’Earl a indiqué par courrier du 29 juin 2021 avoir réglé ces loyers par chèque, en justifiant de la référence des chèques et du débit de son compte bancaire pour les montants concernés.
M.[P] a admis avoir perçu ces sommes sur le compte bancaire qu’il avait été autorisé à faire fonctionner par courrier du 23 janvier 2015. Il a reversé ces sommes au liquidateur le 9 septembre et 17 octobre 2020;
Le liquidateur est fondé à relever que ces opérations ont été réalisées en violation du dessaisissement du débiteur résultant du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 2 juillet 2015.
Mais d’une part, la violation du principe de désaisissement ne peut être reprochée à l’Earl qui a réglé les loyers par chèque et ne peut être tenue responsable de leur encaissement sur un compte bancaire distinct de celui de la liquidation judiciaire.
Et d’autre part, dès lors que les fermages ont bien été réglés par l’Earl, fut-ce entre les mains du bailleur qui n’avait plus capacité de les percevoir, la mise à disposition des terres et du hangar n’était pas dépourvue de contrepartie.
C’est enfin de façon inopérante que le liquidateur, qui a finalement perçu les sommes rétrocédées par le débiteur, soutient que les versements effectués par la société fermière n’étaient pas libératoires, cette question étant étrangère à l’appréciation de l’existence ou du défaut de contrepartie.
Le liquidateur ne démontrant ni I’imbrication des éléments d’actif et de passif des personnes impliquées, ni l’existence de relations financières anormales, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de cette demande.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
— sur la demande de dommages et intérêts de Madame [X]
Madame [X] sollicite l’allocation d’une indemnité de 3500 euros pour procédure abusive.
L’action en justice constitue néanmoins un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une intention malveillante ou dolosive qui n’est pas caractérisée en l’espèce, le liquidateur, même mal fondé en ses demandes, poursuivant l’objectif que la loi lui confie de défense des intérêts collectifs des créanciers.
Le jugement sera confirmé sur ce point et il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande en cause d’appel.
— sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
M.[P] sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc pour le représenter dans le cadre de la procédure d’expropriation relative à ses terres agricoles. Il reproche au mandataire d’avoir fait évaluer à dire d’expert l’indemnité due en cas d’expropriation des parcelles entrant dans le champs de la procédure collective, en précisant que cet expert a retenu une indemnité de 100 000 € alors qu’il a lui même fait évaluer la valeur des terres susceptibles d’être expropriées pour la somme de 900 000€.
Mais d’une part, il n’appartient pas à la cour dans le cadre de la présente instance de porter une appréciation sur la pertinence de ces expertises et la déloyauté du liquidateur ne peut se déduire des conclusions de l’expert qu’il a mandaté.
D’autre part et surtout, le premier juge a retenu avec pertinence que le liquidateur et le débiteur poursuivaient le même objectif de réalisation des actifs aux meilleures conditions et s’agissant de l’éventuelle indemnité d’expropriation, de l’obtention de la meilleur indemnité possible.
La désignation d’un mandataire ad hoc pour la représentation du débiteur dans le cadre de la procédure d’expropriation n’est donc pas justifiée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les dépens de la procédure d’appel sont à la charge de la procédure collective de M.[P].
Par ces motifs
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables l’appel incident de M.[P], Madame [X] et l’Earl [9] tendant à l’infirmation des dispositions ayant prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de M.[P] aux sociétés [11] et l’Autan et les demandes formées pour le compte de ces deux sociétés,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Déboute Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la procédure collective de M.[P].
Le greffier La présidente
.
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