Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 sept. 2025, n° 23/03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 novembre 2023, N° 22/03174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GAZ DEPANNAGE 29, ETABLISSEMENTS FOUREL, S.A. PROXISERVE, DEPAGAZ AQUITAINE c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03409 N° Portalis DBV3-V-B7H-WHFZ
AFFAIRE :
S.A. PROXISERVE
ET AUTRES.
C/
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE PROXISERVE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/03174
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Maya ASSI
Me Emmanuel MOREAU
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
S.A. PROXISERVE
N° SIRET : 334 873 726
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Maya ASSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FOUREL
N° SIRET : 381 993 690
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Maya ASSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
S.A.R.L. DEPAGAZ AQUITAINE
N° SIRET : 306 288 705
[Adresse 24]
[Adresse 15]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentant : Me Maya ASSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
S.A.S. GAZ DEPANNAGE 29
N° SIRET : 307 376 202
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Maya ASSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
S.A.S.U. ENTREPRISE [Z]
N° SIRET : 379 602 386
[Adresse 26]
[Localité 3]
Représentant : Me Maya ASSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
****************
INTIMÉ
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE PROXISERVE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Plaidant : Me Hugues CIRAYde l’AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1987
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés de l’unité économique et sociale (ci-après dénommée UES) Proxiserve, qui comprenait les sociétés Proxiserve, établissements Fourel, Depagaz, Gaz dépannage 29, entreprise Bodin, sont spécialisées dans le secteur d’activité de la prestation de services en matière de plomberie et de chauffage. Les sociétés de l’UES Proxiserve emploient plus de 50 salariés. Elles disposent d’un réseau d’une centaine d’agences réparties sur l’ensemble du territoire français.
La société Proxiserve a son siège social au [Adresse 1] à [Localité 19], dans le département des Hauts-de-Seine.
La convention collective applicable est celle des ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.
Depuis janvier 2021, se plaignant notamment de manquements de l’employeur à l’obligation de consultation, les élus du comité social et économique (ci-après dénommé CSE) de l’UES Proxiserve ont fait inscrire le sujet d’une procédure pour délit d’entrave au CSE à l’ordre du jour du CSE.
Le 17 janvier 2022, le CSE de l’UES Proxiserve a assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir la communication, sous astreinte, de documents et d’informations et l’indemnisation du préjudice qu’il indique subir du fait de l’entrave dénoncée. En dernier lieu, il a présenté les demandes suivantes :
— ordonner aux sociétés défenderesses de lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, « les décomptes des horaires individualisés des salariés et, en tout état de cause, tous les éléments permettant au CSE de prendre connaissance des horaires réalisés par les salariés, et des jours de repos compensateurs acquis et pris par eux, l’ensemble des observations et mises en demeure notifiées par l’inspecteur du travail en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques, depuis 2016 »,
— ordonner aux sociétés défenderesses, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, « d’établir un calendrier annuel pour les réunions du CSE consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et de le communiquer à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale »,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à ses prérogatives,
— condamner les société défenderesses à lui verser chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés de l’UES Proxiserve ont, quant à elles, demandé que le CSE soit débouté de ses demandes et ont sollicité sa condamnation à lui payer à chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— mis à la charge des sociétés Proxiserve, établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz dépannage 29 et entreprise Bodin la somme de 5 000 euros à payer au CSE de l’UES Proxiserve,
— mis à la charge des sociétés Proxiserve, établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz dépannage 29 et entreprise Bodin la somme de 2 000 euros à payer au CSE de l’UES Proxiserve en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le CSE de l’UES Proxiserve du surplus de ses demandes,
— débouté les sociétés Proxiserve, établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz dépannage 29 et entreprise Bodin de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge des sociétés Proxiserve, établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz dépannage 29, et entreprise Bodin les entiers dépens de l’instance.
Le 4 décembre 2023, les sociétés Proxiserve, établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz dépannage 29 et entreprise Bodin ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société Proxiserve, venant aux droits des sociétés Depagaz, entreprise Bodin et établissements Fourel, ainsi que la société Gaz dépannage 29 demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2025,
— juger les sociétés Proxiserve et Gaz dépannage 29 recevables et bien fondées en leur appel,
— infirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire du 10 novembre 2023 en ce qu’il a:
. " mis à la charge des sociétés Proxiserve, établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz dépannage 29 et entreprise Bodin la somme de 5 000 euros à payer au CSE de l’UES Proxiserve,
. mis à la charge des sociétés Proxiserve, établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz dépannage 29 et entreprise Bodin la somme de 2 000 euros à payer au CSE de l’UES Proxiserve en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les sociétés Proxiserve, établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz dépannage 29 et entreprise Bodin de leurs demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile,
. mis à la charge des sociétés Proxiserve, établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz dépannage 29 et entreprise Bodin les entiers dépens de l’instance ",
— confirmer les autres dispositions du jugement du tribunal judiciaire du 10 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
— prendre acte du désistement d’appel incident du CSE de l’UES Proxiserve,
— juger que la procédure de consultation du CSE de l’UES Proxiserve concernant le projet de transfert de l’activité de pose de bornes Proxiserve vers la société ZEborne a été régulière,
— juger que le CSE de l’UES Proxiserve n’avait pas à être consulté sur les mesures ponctuelles concernant les agences de [Localité 13], [Localité 25], [Localité 17] et [Localité 18],
— débouter, en conséquence, le CSE de l’UES Proxiserve de ses demandes, fins et prétentions, sauf en ce qu’il demande à la cour de prendre acte de son désistement d’appel incident,
— rappeler que l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre sur les chefs de demandes critiqués par les sociétés composant l’UES Proxiserve emporte obligation pour le CSE de l’UES Proxiserve de rembourser le montant des condamnations perçues au titre de l’exécution du jugement de première instance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, le CSE de l’UES de la société Proxiserve demande à la cour de :
— déclarer que le CSE de l’UES Proxiserve est recevable et bien fondé en ses demandes,
— prendre acte du désistement d’appel incident du CSE,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 10 novembre 2023 en ce qu’il a :
. mis à la charge des sociétés Proxiserve, établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz dépannage 29 et entreprise Bodin la somme de 5 000 euros à payer au CSE de l’UES Proxiserve,
. mis à la charge des sociétés Proxiserve, établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz dépannage 29 et entreprise Bodin la somme de 2 000 euros à payer au CSE de l’UES Proxiserve en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les sociétés Proxiserve, établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz dépannage 29 et entreprise Bodin de leurs demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile,
. mis à la charge des sociétés Proxiserve, établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz dépannage 29 et entreprise Bodin les entiers dépens de l’instance,
— débouter les parties appelantes de toutes prétentions contraires, les rejeter,
— condamner les appelants aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2025.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, les sociétés appelantes ont sollicité le rabat de la clôture, leur conseil ayant appris la radiation des entreprises [Z] et Depagaz respectivement les 24 décembre 2024 et 21 janvier 2025 par suite de la transmission universelle de leur patrimoine au profit de la société Proxiserve et la société Proxiserve venant aux droits des sociétés radiées.
Par message électronique daté du 2 juin 2025, le CSE de l’UES Proxiserve a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande de rabat de clôture, la société Proxiserve étant déjà dans la cause et venant aux droits des sociétés radiées.
Lors de l’audience du 5 juin 2025, l’ordonnance de clôture du 21 mai 2025 a été rabattue, les sociétés appelantes justifiant d’un motif grave, l’intervention volontaire de la société Proxiserve venant aux droits des sociétés radiées, et l’intimée ne s’opposant pas à cette demande de rabat. Les conclusions des société appelantes signifiées le 2 juin 2025 ont été admises. L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue à l’audience avant les débats.
MOTIFS
Sur l’appel incident
La cour constate que dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 mai 2025, le CSE de l’UES Proxiserve a renoncé à ses prétentions à titre d’appel incident.
Sur l’obligation de consultation
Sur le transfert de l’activité de bornes
Les sociétés de l’UES Proxiserve soutiennent que l’employeur a suivi de façon régulière la procédure d’information consultation du CSE sur le projet de transfert de l’activité de pose de bornes électriques. Elles considèrent qu’il n’avait pas l’obligation d’informer les élus d’une procédure judiciaire en cours au sein d’un groupe, d’autant plus lorsque cette procédure ne concernait pas l’employeur, les sociétés composant l’UES Proxiserve n’y étant pas parties. Elles rappellent qu’elles ont transmis aux élus, en novembre 2020, une note détaillée leur permettant d’apprécier l’importance de l’opération envisagée, les motifs de l’opération envisagée, le calendrier prévu et les conséquences sociales pour la vingtaine de salariés concernés. Elles précisent que les élus ont rendu un avis défavorable sur le projet et que le processus s’est déroulé dans des conditions répondant aux exigences du code du travail, les élus ayant été en mesure d’apprécier la portée du projet qui leur était soumis et de donner un avis éclairé sur celui-ci. Elles concluent que l’issue lointaine du contentieux commercial n’était pas déterminante dans le cadre de l’appréciation du projet.
Le CSE de l’UES Proxiserve rappelle que le groupe Proxiserve a racheté le groupe concurrent Onefield et que dans ce cadre il a fait l’objet d’une information consultation sur le rapprochement des activités de pose de bornes de recharge électrique dans la société ZEborne, et ce près d’un an après la formalisation de l’acte de cession, ce seul retard constituant un manquement de l’employeur à ses obligations. Le CSE considère que des informations lui ont été dissimulées, alors qu’il a appris par la presse qu’une procédure en annulation de la cession pour dol avait été initiée par le groupe Proxiserve. Il en déduit qu’il appartenait à la direction d’apporter aux élus des explications complémentaires sur le chiffre d’affaires, par ailleurs, contesté en justice, une telle décision étant susceptible de remettre en cause le projet de transfert partiel des activités et du personnel intéressé.
Aux termes de l’article L. 2312-8 II du code du travail, '- Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. "
« Si une décision s’entend d’une manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui oblige l’entreprise, il ne s’en déduit pas qu’elle implique nécessairement des mesures précises et concrètes; qu’un projet ou des orientations, même formulés en des termes généraux doivent être soumis à consultation du comité d’entreprise lorsque leur objet est assez déterminé pour que leur adoption ait une incidence sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, peu important qu’ils ne soient pas accompagnés de mesures précises et concrètes d’application dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures n’est pas de nature à remettre en cause dans son principe le projet ou les orientations adoptés " (Cour de cassation, Soc., 18 juin 2003, n°01-21.424).
En vertu de l’article L. 2312-15 alinéa 1 et 2 du code du travail, " Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée si de l’employeur à ses propres observations. "
Le CSE déplore un retard dans l’information consultation sur le projet de transfert de l’activité de pose de bornes et les conséquences pour les salariés, le contrat de cession des actions ayant été signé le 22 janvier 2020 et réitéré par acte du 7 février 2020 et l’information consultation ayant débuté en novembre 2020, date à laquelle une note a été adressée par la société à l’attention des élus du CSE sur ce projet, faisant état d’un transfert d’activité et de personnel qui pourrait se dérouler au premier trimestre 2021.
Une première réunion du CSE s’est tenue le 26 novembre 2020.
Une seconde réunion du CSE a eu lieu le 17 décembre 2020, au cours de laquelle les élus ont rendu un avis défavorable sur ce projet.
Aucun élément du dossier, toutefois, ne permet d’établir que le projet de transfert d’activité et de personnel était suffisamment déterminé au moment de l’acquisition du groupe Onefield en début d’année 2020, l’employeur produisant le procès-verbal de la réunion du CSE du 20 février 2020, faisant suite à l’acquisition du groupe Onefield, dans lequel il était indiqué différentes hypothèses envisageables pour l’avenir : transfert d’équipes de Proxiserve dédiées aux bornes vers ZEborne ou, inversement, sous-traitance par ZEborne de l’activité de pose de bornes auprès de Proxiserve.
Il était ainsi précisé que les clients de Proxiserve ne passeraient pas, à ce stade, par une société du groupe Onefield.
Ainsi, en l’absence de projet suffisamment déterminé en février 2020, le moyen du CSE fondé sur une consultation tardive violant ses attributions doit être rejeté.
Le CSE reproche aux sociétés Proxiserve de ne pas l’avoir informé qu’une procédure au fond en annulation de la cession, pour dol, avait été initiée par le groupe Proxiserve. Il soutient avoir reçu des informations financières inexactes relatives à la société ZEborne notamment concernant son chiffre d’affaires et produit un article de l’AGEFI daté du 6 avril 2021 confirmant l’introduction de cette procédure, faisant grief de manipulations comptables et d’un chiffre d’affaires fictif de 2,5 millions d’euros concernant la filiale ZEborne.
Il n’est pas contesté que les élus du CSE n’ont pas été informés de l’action engagée devant le tribunal de commerce en nullité de la cession pour dol. Il s’en déduit que les élus du CSE n’ont pas reçu toutes les explications connues de la direction notamment concernant le chiffre d’affaires de la société ZEborne et sa situation financière dans sa globalité. Partant, l’employeur n’a pas transmis d’informations suffisamment précises aux élus du CSE concernant le projet de transfert de l’activité de pose de bornes électrique de Proxiserve vers la société ZEborne et du personnel associé leur permettant de rendre un avis en toute connaissance de cause.
Ce faisant, l’employeur a porté atteinte aux attributions du CSE en matière d’information consultation sur ce projet.
Sur les fermetures et réorganisations d’agences
Les sociétés de l’UES Proxiserve relèvent que le CSE n’a pas revendiqué de consultation sur le sujet et s’est contenté de demander une simple information dans le cadre de l’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE. Elles soulignent qu’il n’y a pas eu de licenciement pour motif économique depuis 2019. Elles rappellent qu’une modification du lieu de travail au sein du même secteur géographique s’impose au salarié, qu’il peut être fait application d’une clause de mobilité, et qu’au plan collectif, une consultation préalable du CSE ne s’impose en cas de mutation que dans l’hypothèse de projets importants concernant un grand nombre de salariés impactant de façon significative leurs conditions de travail. Elles indiquent qu’il n’y a pas lieu à consulter concernant des mesures ponctuelles, voire individuelles qui ne touchent pas l’organisation ou à la marche générale de l’entreprise et qui n’ont pas d’impact sur le volume ou la structure des effectifs, et qu’en l’espèce, il s’agissait, en effet, de mesures individuelles et ponctuelles n’affectant pas la marche générale de l’entreprise. Elles concluent qu’aucune faute de la direction n’est établie.
Le CSE déplore avoir constaté la fermeture ou la réorganisation d’agences sans que ces mesures ne lui ont été soumises préalablement pour avis. Il considère qu’il appartenait aux sociétés de l’UES Proxiserve d’informer et de consulter le CSE en amont de ses décisions, dès lors que la modification de la structure de l’implantation géographique des agences est de nature à impacter l’organisation économique, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Il rappelle que la fermeture d’agences emporte, pour les salariés qui sont rattachés, une mutation géographique voir un changement de résidence, ou à défaut, un licenciement, que cette fermeture est donc de nature à impacter les conditions de travail et d’emploi des salariés, et de façon plus générale à affecter le volume et la structure des effectifs. Il conclut qu’il appartenait aux sociétés composant l’UES Proxiserve de soumettre ses projets de fermeture d’agence à l’avis préalable du CSE, et qu’à défaut, le CSE est bien fondé à réclamer à ce titre des dommages et intérêts.
Le CSE reproche à l’employeur de ne pas l’avoir consulté sur les fermetures de l’agence de [Localité 13], de l’antenne de [Localité 25] et sur le transfert de quatre salariés de l’agence de [Localité 17] et de deux salariés de l’agence d'[Localité 18].
Sur l’agence de [Localité 13], celle-ci a effectivement été fermée en août 2019.
L’employeur indique que l’agence ne comptait plus que deux salariés en contrat à durée indéterminée et qu’elle a été fermée à la suite de la perte de son principal client, cette fermeture étant annoncée aux délégués du personnel dès juin 2019, avant l’élection des membres du CSE de l’UES fin octobre 2019 et que les deux salariés concernés ont eu la possibilité de travailler sur [Localité 21].
Cependant, il ressort du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 6 juin 2019, que ce n’est qu’en réponse à une question posée par les délégués du personnel que la société a confirmé le projet de fermeture. En outre, l’information donnée aux délégués du personnel ne dispensait pas la direction d’informer et de consulter le comité d’entreprise alors en place.
La cour considère que le projet considéré était important puisqu’il a conduit à la fermeture de l’agence répondant à une logique de répartition sur le territoire national. Elle en déduit que ce projet aurait dû faire l’objet d’une information consultation puisqu’il constituait une modification dans l’organisation économique de l’entreprise et qu’il avait des conséquences sur les conditions d’emploi et de travail des deux salariés intéressés, lesquels ont vu leur lieu de travail modifié.
Sur l’antenne de [Localité 25], cette dernière a été fermée en décembre 2020.
L’employeur soutient que l’antenne ne comptait plus qu’un salarié et que ce dernier a été rattaché administrativement à l’agence d'[Localité 11] à partir de janvier 2021, sans toutefois y travailler puisqu’après un arrêt de travail pour maladie, il a finalement fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 juillet 2021. L’employeur considère qu’il s’agissait d’une mesure individuelle, qu’aucun salarié n’a été muté et que la consultation du CSE n’était pas requise.
Les élus font valoir qu’ils n’ont eu aucune information sur les raisons et les conditions dans lesquelles cette fermeture est intervenue.
La cour considère que le projet en question était important puisqu’il a conduit à la fermeture de l’antenne répondant à une logique de répartition sur le territoire national. Elle en déduit que ce projet aurait dû faire l’objet d’une information consultation puisqu’il constituait une modification dans l’organisation économique de l’entreprise au vu de son maillage territorial répondant à une logique de répartition sur le territoire national.
Sur le transfert de quatre salariés de l’agence de [Localité 17], 4 techniciens ont été transférés, avec leur accord suivant une convention de mutation concertée, dans les agences Proxitherm IDF.
L’employeur indique que ces transferts ont été opérés dans le contexte où en l’absence pendant plusieurs mois pour raison de santé du chef d’agence, le développement de la clientèle des particuliers a été faible. Il a donc été décidé de réaffecter les clients particuliers à deux agences existantes du [Localité 23] et d'[Localité 14] afin d’éviter des résiliations de contrat et de soulager le chef d’agence qui revenait et donc de transférer 4 techniciens avec leur accord.
L’employeur considère que cette décision n’impliquait aucune fermeture, aucun licenciement économique, ne revêtait pas une importance telle qu’elle aurait dû être soumise préalablement au CSE.
Le CSE fait valoir que si l’organisation mise en 'uvre n’a pas conduit à la fermeture totale de l’agence, il est établi que la direction a décidé de fermer un service « B to C » lequel a été transféré et réparti entre d’autres agences et que la disparition de cette activité au sein de l’agence ainsi que les transferts de salariés en résultant constitue une mesure de nature à affecter l’organisation économique, la structure des effectifs et des conditions de travail des salariés intéressés.
La cour considère que le projet considéré était important puisqu’il a conduit à la fermeture d’une activité au sein de l’agence et ne constituait pas une mesure individuelle ou ponctuelle, quatre salariés étant immédiatement impactés. Elle en déduit que ce projet aurait dû faire l’objet d’une information consultation puisque la réorganisation menée par l’employeur constitue une modification dans l’organisation économique de l’entreprise au vu de son maillage territorial répondant à une logique de répartition sur le territoire national, qu’il en résultait la fermeture d’une activité au sein de l’agence et qu’il avait des conséquences sur les conditions d’emploi et de travail des quatre salariés intéressés, lesquels ont vu leur lieu de travail modifié.
Sur le transfert de deux salariés de l’agence d'[Localité 18], deux techniciens ont fait l’objet d’une mutation avec leur accord, M. [C] et M. [H].
L’employeur indique que dans le contexte de la perte d’un important contrat de robinetterie B2B en décembre 2020 deux réaffectations provisoires ont été menées. M. [C] a été affecté sur un poste de technicien réseau gaz, avant de réintégrer l’agence en juillet 2021 puis a quitté l’entreprise le 31 janvier 2022 dans le cadre d’une rupture conventionnelle. M. [H] a refusé d’être muté à [Localité 16], puis a accepté une mission de robinetterie dans le secteur de l’Essonne au sein de l’agence de [Localité 12] en février 2021 et a ensuite été affecté sur un poste lié à l’activité comptage autour de [Localité 20] en mars 2021 puis a finalement réintégré l’agence d'[Localité 18] dans laquelle il travaille toujours.
Ainsi, les 2 mutations opérées par l’employeur ne constituent pas une modification importante de l’organisation économique de l’entreprise, les deux seuls salariés concernés ayant donné leur accord à des mutations individuelles et provisoires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur a porté atteinte aux attributions du CSE en matière d’information consultation concernant trois projets de fermeture et réorganisation d’antennes ou agences.
Par conséquent, le CSE a subi un préjudice résultant de l’atteinte par l’employeur à ses attributions en matière d’information consultation, lequel doit être réparé par l’allocation d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que les sociétés composant l’UES Proxiserve doivent être condamnées à payer au CSE de l’UES Proxiserve en réparation. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Proxiserve, en son nom propre et venant aux droits des sociétés Depagaz, entreprise Bodin et établissements Fourel ainsi que la société Gaz Dépannage 29 succombant à la présente instance, en supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Constate que le CSE de l’UES Proxiserve a renoncé à son appel incident,
Condamne la société Proxiserve en son nom propre et venant aux droits des sociétés Depagaz, entreprise Bodin et établissements Fourel ainsi que la société Gaz Dépannage 29 aux dépens d’appel,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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