Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 20 nov. 2024, n° 24/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 13 DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVKY
Décision déférée à la cour : décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY, en date du 6 Novembre 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant à l’audience en visioconférénce, en accord avec toutes les parties
DEFENDEUR :
Maître [U] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocate au barreau de Guadeloupe, St-Martin, St Barthélemy
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les parties ont été entendues à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue en visioconférence le 9 octobre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Frank ROBAIL, président de chambre, sur délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffière.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 novembre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Murielle LOYSON, greffière
ORDONNANCE :
— Contradictoire, prononcée publiquement le 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
— Signée par Frank ROBAIL président de chambre, délégué du premier président, et par madame Murielle LOYSON, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 24 juin 2023, M. [X] [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY, d’une contestation des honoraires de son conseil en la personne de la SELARL [U] [Y], société d’avocat représentée par Me [U] [Y]';
Par décision du 6 novembre 2023, notifiée à l’intéressé par courrier daté du 5 décembre 2023, le bâtonnier a débouté M. [X] [Z] de sa demande de taxation d’honoraires et précisé la voie de recours ouverte contre cette décision';
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenue au greffe le 11 mars 2024, M. [Z] a saisi le premier président de la cour d’appel de ce siège d’un appel à l’encontre de ladite décision, y demandant que Me [Y] soit condamnée à lui rembourser «'l’ensemble des frais avancés jusqu’alors'»';
Le greffe du premier président en a informé le bâtonnier de l’ordre par courrier du 22 mars 2024, en réponse auquel ce dernier lui a transmis le dossier de la cause';
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du premier président du 22 mai 2024, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée au 18 septembre 2024 puis au 9 octobre 2024 pour l’organisation d’une audience en visio-conférence avec M. [X] [Z], en accord avec les parties';
M. [Z] a été entendu en ses observations lors de cette audience par visio-conférence et Me [Y], par son avocat en présentiel';
A l’issue de la même audience, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, ce dont les parties ont été informées oralement';
EXPOSE DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières écritures développées lors des débats à l’audience du 9 octobre 2024, M. [Y] maintient sa demande tendant à voir condamner Me [Y], son ancienne avocate, à lui rembourser les sommes qu’il lui a versées au titre de la procédure de divorce qu’il lui avait confiée, savoir ses honoraires d’un montant de 6'050 euros et les frais de traduction et d’huissiers de 1'897,05 euros, soit un total de 7'947,05 euros';
A cette fin il expose en substance':
— qu’il lui avait confié en avril 2018 une première procédure de divorce par consentement mutuel qui a duré un an et demi mais qui n’a pas abouti, reconnaissant cependant à cet égard que Me [Y] n’en était pas responsable,
— qu’il lui a donc confié, fin 2019, une seconde procédure de divorce, contentieuse cette fois, qui, au bout de 2 ans et demi de procédure, soit le 13 mai 2022, s’est soldée par une décision de caducité du 4 avril 2022,
— qu’une troisième procédure lui a été enfin confiée en juin 2022, au titre de laquelle, le 20 juin 2023, elle lui a demandé de l’en décharger après qu’un simple jugement de réouverture des débats eut été prononcé en juin 2023,
— qu’il s’est avéré qu’à partir de 2021 Me [Y] ne s’est plus occupée du dossier, sauf lorsqu’il lui en demandait l’état d’avancement,
— que Me [Y] renvoie la faute aux autres intervenants, savoir le greffe qui n’aurait pas envoyé l’apostille nécessaire ou qui aurait modifié le calendrier de procédure sans prévenir, les huissiers qui auraient mal fait leur travail et les juges qui auraient changé d’exigences,
— qu’elle ne lui a donné aucune explication concernant la procédure rendue caduque par le juge et a toujours refusé de lui transmettre son dossier,
— que les derniers e-mails qu’elle lui a adressés étaient injurieux et mensongers et, en tout cas, n’étaient pas le reflet d’une relation respectueuse d’un avocat envers son client,
— et qu’elle justifiait vouloir se dessaisir de l’affaire en raison de sa complexité, alors même qu’en ce cas elle aurait dû ne pas l’accepter, ce qui lui aurait évité une perte de temps de plusieurs années';
2°/ Par ses propres écritures, datées du 29 août 2024, communiquées à l’appelant et soutenues à l’audience par son propre conseil, Me [Y] conclut aux fins de voir, au visa des articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015':
— juger que les demandes de M. [Z] sont mal fondées,
— juger qu’il ne rapporte à aucun moment la preuve des accusations portées à son encontre,
— juger que les demandes de M. [Z] ne portent pas sur la contestation des honoraires qu’il lui a versés et qui étaient justifiés par le nombre des diligences effectuées,
— juger qu’elle a accompli l’ensemble des diligences requises dans le cadre de la procédure,
— rejeter en conséquence les demandes de M. [Z],
— confirmer la décision déférée';
A l’audience, Me [Y] a soulevé en sus l’irrecevabilité du recours de M. [Z]';
A ces fins, elle expose notamment':
— que, devant le bâtonnier de l’ordre, M. [Z] ne parlait pas des honoraires contestés puisqu’il se bornait à solliciter son «'intervention aux fins qu’une explication tangible (lui) soit donnée sur la situation (') et que (son) dossier soit traité convenablement'», ce pourquoi sa demande au titre de l’effacement des honoraires formée pour la première fois en appel est irrecevable,
— que, sur le fond, c’est M. [Z] lui-même qui avait suspendu la procédure de divorce par consentement mutuel engagée en 2019, en suite de quoi il lui a demandé de préparer et faire traduire en espagnol une requête en divorce pour la faire signifier à son époux, M. [W], au Vénézuela,
— qu’elle avait à l’époque demandé l’apostille au parquet, lequel lui avait répondu qu’elle était inutile, en suite de quoi l’ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 19 janvier 2021 et l’assignation en divorce, signifiée en 2022,
— Que l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2023, cependant que le juge aux affaires familiales, estimant, lui, que l’apostille était nécessaire sur l’assignation traduite, par jugement de cette date, a rouvert les débats pour ce faire,
— qu’elle a demandé à l’huissier de justice de faire diligence à cet égard,
— qu’à partir de cela, M. [Z] a commencé à devenir agressif et insultant à son endroit, ce pourquoi elle lui a demandé de lui désigner un successeur,
— et que de toute façon, elle a bel et bien effectué toutes les diligences nécessaires au titre desquelles les honoraires et frais contestés ont été payés par M. [Z]';
Pour plus ample exposé des explications des parties, il est expressément référé à leurs écritures respectives';
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité du recours de M. [Z] au plan du délai pour agir et du formalisme réglementaire
Attendu que les règles relatives à l’examen des contestations en matière d’honoraires d’avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d’avocat':
Attendu qu’aux termes de l’article 174, «'les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'»';
Attendu que l’article 175'dispose quant à lui que les «'réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé'», que «'le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois'», que l'«'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté'», que le «'bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie'», et «'prend sa décision dans les quatre mois'», que «'cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'», que «'la lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours'», que le «'délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier'», et que «cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'»';
Attendu que l’article 176'est libellé comme suit':
«'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'».
Attendu qu’il résulte des actes de procédure et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par Me [Y], intimée, que le bâtonnier de l’ordre ait été saisi et ait rendu sa décision contestée dans les conditions desdites dispositions, ni que M. [Z] ait formalisé son recours contre cette décision dans les formes également imposées par ces textes';
Attendu que, s’agissant du délai pour agir, qui est d’un mois à compter de la notification de la décision querellée, si celle-ci date du 6 novembre 2023, si le recours de M. [Z] n’est parvenu au greffe du premier président que le 11 mars 2024, soit plus de 4 mois après, et s’il est produit la lettre de notification de cette même décision à M. [Z] en date du 5 décembre 2023, l’accusé de réception de cette lettre signé de ce dernier ou, le cas échéant, revenu avec la mention «'non réclamée'», n’est pas versé aux débats';
Attendu qu’en cet état, son recours ne peut donc qu’être déclaré recevable tant au plan du formalisme imposé par les textes sus-visés qu’au plan du délai pour agir';
II- Sur la recevabilité du recours de M. [Z] devant le premier président au regard de la nature des demandes portées initialement devant le bâtonnier de l’ordre
Attendu que Me [Y] estime que le recours de M. [Z] ne serait pas recevable dès lors qu’il y contesterait des honoraires non contestés devant le bâtonnier';
Mais attendu que si la requête de M. [Z] au bâtonnier de l’ordre était imprécise en ses termes, ' puisqu’il s’y bornait, après un bref exposé de ses relations à son avocate dans le cadre des procédures de divorce engagées à sa demande, à former une simple demande d’intervention dudit bâtonnier «'aux fins qu’un explication tangible (lui) (fût) donnée sur la situation'» et que son «'dossier (fût) traité convenablement'», force est de constater':
— qu’en suite de cette saisine imprécise, M. [Z], à la demande du bâtonnier, a renseigné et lui a renvoyé un formulaire plus précis quant à ses demandes,
— et que, sur ces bases, le même bâtonnier a traité ces demandes en termes de contestation d’honoraires, ainsi qu’il l’écrit expressément en tête de sa décision, au chapitre dédié à l’exposé du litige';
Attendu qu’il s’en infère que c’est bel et bien une contestation d’honoraires qui a été rejetée par la décision déférée et que, partant, le recours et les demandes à ce titre en appel sont recevables'; qu’il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée';
III- Sur le fond des contestations d’honoraires de M. [Z]
Attendu que M.'[Z] prétend avoir payé des honoraires pour un total de 6'050 euros et n’y est d’ailleurs pas contesté par Me [Y]'; qu’il en justifie par ailleurs par la production des factures provisionnelles y relatives, qui sont les suivantes':
— Facture du 14 mai 2018 pour 1'000 euros au titre d’une convention d’honoraire en lien avec la procédure de divorce par consentement mutuel,
— Facture du 12 septembre 2019 pour 1'900 euros au titre d’une convention d’honoraires en lien avec la procédure de divorce cette fois contentieuse engagée en 2019,
— Facture du 28 novembre 2019 pour 250 euros au titre du remboursement des frais de traduction FILOGIS,
— Facture du 19 février 2020 pour 800 euros au titre d’une plaidoirie du 2 mars 2020 et des frais de déplacement à cette fin,
— Facture du 12 février 2021 pour 1'300 euros au titre d’une convention d’honoraires en lien avec l’assignation en divorce,
— Facture du 30 septembre 2022 pour 800 euros au titre de la même convention d’honoraires en lien cette fois avec l’audience du 17 octobre 2022 et la préparation du dossier';
Attendu que si le total de ces factures ainsi réglées par M. [Z] est bien des 6'050 euros qu’il dit avoir payés au titre des honoraires, force est de constater que la facture du 28 novembre 2019, y incluse, n’a trait qu’à des frais de traduction dont il n’est pas prétendu qu’ils auraient été vains'; qu’il ne s’agit de toute façon pas d’honoraires taxables'; et qu’il n’y a pas lieu par suite de faire droit à la demande de taxation de ce chef';
Attendu que la facture du 14 mai 2018 (1'000 euros) a trait à la procédure de divorce par consentement mutuel dont M. [Z] dit lui-même que si elle n’a pas abouti, Me [Y] n’a aucune responsabilité dans son échec'; que les honoraires ainsi payés de ce chef sont donc bel et bien dus, si bien que la demande de taxation sur ce point sera également rejetée';
Attendu que les factures des 28 novembre 2019 (1'900 euros), 19 février 2020 (800 euros), 12 février 2021 (1'300 euros) et 30 septembre 2022 (800 euros) sont en lien avec une convention d’honoraires conclue au titre de la procédure de divorce contentieuse engagée en suite de l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel';
Or, attendu qu’au soutien de ces facturations, Me [Y] produit aux débats':
— la requête en divorce datée du 25 septembre 2019,
— l’assignation qui s’en est suivie pour l’audience du 2 mars 2020 avec sa traduction en langue espagnole,
— l’ordonnance de non-conciliation obtenue par Me [Y] le 19 janvier 2021, hors la comparution du défendeur, M. [W],
— un jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal a rouvert les débats pour exiger le respect du formalisme de l’article 688 du code de procédure civile (apostille sur l’acte d’assignation),
— un courriel de Me [Y] au tribunal en date du 27 février 2020, par lequel elle indique qu’elle n’a toujours pas eu retour de sa demande d’apostille,
— un courrier du parquet général près la cour d’appel de BASSE-TERRE en date du 17 juin 2021 par lequel il est indiqué à l’huissier instrumentaire que l’apostille sur l’assignation en divorce lui est refusé dès lors qu’à son sens il n’est plus nécessaire depuis l’adhésion du CHILI à la convention dite «'apostille'», le 16 décembre 2015';
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que si, en l’état des éléments produits, la procédure de divorce contentieuse en est restée à un jugement de réouverture des débats, Me [Y] n’y a aucune responsabilité puisqu’il est manifeste':
— d’une part, qu’elle avait bel et bien chargé l’huissier instrumentaire, Me [I], de [Localité 4], de requérir l’apostille sur son assignation, dès lors c’est à lui que le procureur général a notifié son refus le 17 juin 2021 (pièce 5 du dossier de l’intimée),
— de seconde part, que ce refus a bel et bien été opposé par le parquet général, seule autorité habilitée à délivrer cette apostille, sans que Me [Y] y pût mais,
— et de troisième et dernière part, que le juge aux affaires familiales, en son jugement du 30 mai 2023 (pièce 10 [Y]) a fait une analyse contraire à celle du parquet général en estimant que cette apostille était nécessaire et en rouvrant les débats aux fins de régularisation de l’acte d’assignation dans les termes de l’article 688 du code de procédure civile, toutes choses auxquelles les diligences de Me [Y] sont étrangères';
Attendu qu’il n’est donc pas permis de sanctionner cette avocate d’une quelconque amputation de ses honoraires à ce titre';
Attendu que M. [Z] fait en outre reproche à Me [Y] d’une décision de 'caducité’ de la procédure d’avril 2022, cependant que la juridiction de céans ne la trouve ni au dossier du premier ni à celui de la seconde, si bien qu’elle n’est pas en capacité d’analyser la les motifs de cette décision ; que le juge aux affaires familiales, en son jugement du 30 mai 2023, en fait état, de sorte que sa réalité est établie, mais n’en donne pas les motifs, non plus que M. [Z] ; qu’il n’est donc pas établi que Me [Y] ait commis un quelconque manquement qui aurait généré cette caducité ; qu’en toute hypothèse, dès lors que le susdit jugement a été rendu, il est manifeste que la procédure a été réengagée par Me [Y] ; que, surtout, il ne résulte pas des factures d’honoraires que M. [Z] a payées, que Me [Y] lui ait facturé de quelconques honoraires supplémentaires au titre de ladite caducité et de la nouvelle instance qui s’en est suivie sur réassignation du 20 juin 2022 ; et qu’à l’inverse, toutes ces factures, en lien avec le divorce contentieux, sont fondées sur une unique convention d’honoraires, ce quoi il ressort qu’aucun honoraire supplémentaire n’a été demandé et n’a été payé en lien avec ladite caducité ;
Attendu que M. [Z] se plaint surtout de la manière dont Me [Y] répondait ou non à ses questionnements sur l’état d’avancement de la procédure, cependant qu’une telle relation dégradée n’autorise en rien la bâtonnier ou le premier président à réduire le montant des honoraires facturés par l’intéressée et payés par le client, dès lors que de tels éventuels manquements aux devoirs d’un avocat envers son client ne peuvent être sanctionnés le cas échéant que par une action en responsabilité contractuelle et non point par une procédure de taxation d’honoraires déjà réglés';
Attendu qu’il échet par suite de débouter M. [Z] de ses contestations et de confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre en ce qu’il y a rejeté la demande de taxation d’honoraires à l’encontre de Me [Y]';
IV- Sur le fond des contestations de M. [Z] au titre des frais de traduction et d’huissiers
Attendu qu’il n’est pas contesté que les frais qu’a payés M. [Z] pour la somme de 1'897,05 euros ne constituent pas des honoraires au profit de Me [Y], mais des frais de traduction et d’actes d’huissier de justice qui ne relèvent pas des pouvoirs taxateurs du bâtonnier et, sur appel, du premier président, mais, le cas échéant d’une demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’avocat si, comme c’est le cas en l’espèce, la demande de remboursement de tels frais s’adresse à cet avocat et non point aux personnes qui en ont bénéficié';
Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter, pour ce motif, la demande de remboursement formée par M. [Z] à hauteur de la somme sus-visée';
V- Sur les dépens
Attendu que le requérant succombe en son appel, si bien que les dépens en seront, laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frank Robail, président de chambre délégué par le premier président, statuant publiquement e, par ordonnance contradictoire et en matière de contestation d’honoraires,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat,
Vu la saisine du bâtonnier par M. [X] [Z] en date du 24 juin 2023,
Vu la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy en date du 6 novembre 2023,
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 4 mars 2024, réceptionnée au greffe de cette juridiction le 11 mars suivant, adressée par M. [X] [Z] aux fins de saisine de cette juridiction d’appel d’un recours à l’encontre de cette décision,
Disons le recours formé par M. [X] [Z] recevable en la forme et au plan du délai pour agir,
Disons recevables les contestations d’honoraires et de frais formées par M. [X] [Z], et rejetons par suite la fin de non-recevoir opposée par Me [U] [Y],
Disons cependant M. [X] [Z] mal fondé en son recours,
Confirmons par suite en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy en date du 6 novembre 2023,
Condamnons M. [X] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 20 novembre 2024,
Et ont signé
Le greffier Le président de chambre
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