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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 10 avr. 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/01146 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VU2G / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [V] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [C] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11], [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Assistante Maternelle
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
ET
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13]
de nationalité Algérienne
Profession : Retraité
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Fabienne THIBOLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 365
1 G + 1 EX Me Laurent ABSIL
1 G + 1 EX Me Fabienne THIBOLOT
enregistrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame S.LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame M. BREZE, greffière, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (ALGERIE)
et
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 par devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 10] ( Essonne) ,
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,
RAPPELLE que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 10 février 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ;
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par acte de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix avril , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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