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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 16 déc. 2025, n° 24/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GF5Q
Minute n°
S.A. MHCS
C/
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MARNE ARDENNES ME USE
Pole social du TJ de [Localité 8]
18 Juin 2021
— -----------
Cour d’appel de NANCY
Arrêt du 22.02.2022
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 22.04.2022
COUR D’APPEL DE METZ
POLE SOCIAL – SECURITE SOCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE et APPELANTE
S.A. MHCS
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
DEFENDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE et INTIMEE
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MARNE ARDENNES ME USE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensé de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
LES DÉBATS :
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par Mme Anne FABERT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 11 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sylvie MATHIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 11.12.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2016, la mutuelle sociale agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse a pris en charge la pathologie déclarée par M. [R] [Z], salarié de la SA MHCS, au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole.
Par décision du 25 juillet 2019, la MSA Marne Ardennes Meuse a notifié à l’employeur de M. [Z] le taux d’incapacité permanente partielle de 18% attribué au salarié.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la MSA Marne Ardennes Meuse, la société MHCS a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier recommandé du 20 août 2019.
La CRA n’a pas statué dans le délai requis, de sorte que la contestation de l’employeur a fait l’objet d’un rejet implicite.
Selon requête du 7 février 2020, la société MHCS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par ordonnance du 19 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P].
En l’absence de réponse de l’expert désigné, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 18 décembre 2020, dessaisi le docteur [P] et désigné en ses lieu et place le docteur [Y].
L’expert a rendu son rapport le 5 février 2021 aux termes duquel il concluait comme suit :
« Compte tenu des éléments fournis, les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 2 décembre 2016 doivent être indemnisées à 15% ».
Par jugement du 18 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
déclaré irrecevable le recours formé par la société MHCS le 7 février 2020,
rappelé que les frais de consultation médicale restent à la charge de la CNAM,
laissé les éventuels dépens à la charge de la société MHCS.
Par courrier recommandé expédié le 16 juillet 2021, la société MHCS a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 18 juin 2021 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par arrêt du 22 février 2022, la cour d’appel de Nancy a statué comme suit :
confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 18 juin 2021,
condamne la société MHCS aux dépens.
La société MHCS s’est pourvue en cassation le 22 avril 2022.
Par arrêt du 25 avril 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
« Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne-Ardennes-Meuse aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne-Ardennes-Meuse et la condamne à payer à la société MHCS la somme de 3 000 euros ».
Pour statuer ainsi, la Cour a retenu que :
« Vu l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige :
4. Aux termes de ce texte, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
5. Il en résulte qu’en l’absence d’un accusé de réception du recours préalable mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion de son recours contentieux ne peut être opposée au requérant dont le recours préalable, qui constitue une demande au sens du texte susvisé, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
6. Ces dispositions sont applicables au recours de l’employeur qui conteste la décision d’une caisse attribuant un taux d’incapacité permanente à la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute.
7. Pour déclarer irrecevable le recours de l’employeur en contestation du taux d’incapacité permanente attribué par la caisse à la victime, l’arrêt retient que l’employeur qui conteste l’opposabilité à son égard d’une décision prise par l’organisme de sécurité sociale ne formule aucune demande au sens de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale. Il constate que la notification de cette décision à l’employeur mentionnait les délais et voies de recours en cas de décision implicite de rejet de son recours préalable par la commission de recours amiable. Il en déduit que le recours contentieux de l’employeur, introduit plus de deux mois après l’expiration du délai d’acquisition de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, est atteint par la forclusion.
8. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de vérifier que l’accusé de réception du recours préalable de l’employeur mentionnait les délais et voies de recours en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 20 juin 2024, la société MHCS a saisi la présente cour, en tant que juridiction de renvoi.
Dans ses dernières conclusions datées du 27 juin 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société MHCS demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu’il confirmait implicitement le taux initial litigieux,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
juger que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société MHCS et attribué à M. [Z] doit être réévalué à 8%,
A titre subsidiaire :
ordonner avant de dire droit, la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces et, dans cette perspective, faire injonction à la caisse primaire de communiquer à l’expert mais également au médecin mandaté par la société MHCS l’ensemble des pièces médicales en sa possession,
enfin, ordonner à l’expert désigné la communication d’un pré-rapport d’expertise afin de pouvoir recueillir les dires de chacune des parties avant la rédaction du rapport définitif.
Par conclusions datées du 27 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la MSA Marne Ardennes Meuse demande à la cour de :
juger qu’il y a lieu d’ordonner une seconde expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [Z] des suites de la maladie professionnelle du 2 décembre 2016 à la date de consolidation, en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
nommer tel expert qu’il plaira à la cour afin de déterminer ce taux selon les critères définis à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
La cour entend souligner qu’en cause d’appel, la MSA Marne Ardennes Meuse n’invoque plus l’irrecevabilité du recours introduit par l’employeur.
Sur les demandes de nouvelle expertise médicale :
Selon l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, applicables aux recours juridictionnels introduits au plus tard le 1er janvier 2022, que les conclusions de l’expert, si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale qui ne dispose pas de la faculté de régler une difficulté d’ordre médical, sauf la faculté d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise sur demande d’une partie.
Lorsque les conclusions de l’expert ne sont pas claires ou pas motivées, ou présentent des contradictions, les juges du fond ne peuvent pas trancher eux-mêmes une difficulté d’ordre médical, mais doivent, soit demander un complément d’expertise, soit ordonner une nouvelle expertise technique.
En l’espèce, la société MHCS souligne que la documentation de l’historique clinique en possession du médecin-expert désigné en première instance est manifestement incomplète, dès lors que plusieurs comptes-rendus de consultations médicales ne lui ont pas été transmis. Elle ajoute que la transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil est incomplète et non-conforme aux exigences du barème et à la « bonne pratique médicale ». Elle précise que son médecin a relevé une discordance entre les constatations du médecin-expert et les conclusions qu’il en tire, puisqu’il a relevé une limitation à 90° de l’abduction.
L’appelante considère que l’analyse du médecin consultant ne saurait dès lors être considérée comme recevable sur ce point et rappelle que son médecin a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 8% au titre de la gêne fonctionnelle au niveau de l’épaule dominante de M. [Z] ayant permis la reprise de l’activité professionnelle. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale.
La MSA Marne Ardennes Meuse réplique quant à elle que le médecin-expert n’a pas pris en compte le retentissement fonctionnel de la maladie dont est atteint M. [Z], dès lors que le barème ne détermine le taux d’IPP que par rapport aux séquelles purement médicales et sollicite une expertise médicale.
*********
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte susmentionné (jurisprudence : Cass., Civ. 2e, 11 octobre 2018, pourvoi n°17-23.097).
L’article R. 434-32 du même code ajoute dans ses alinéas 1 et 2 que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Il ressort également du chapitre préliminaire de l’annexe I relatif au « barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) » que :
« Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Par ailleurs, pour une pathologie atteignant les fonctions articulaires d’un membre supérieur, à l’exclusion de la main, le barème précise que :
« Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
Le taux d’incapacité est fixé entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [Y] a constaté :
« A l’examen, le déshabillage est facile et la cicatrice de bonne qualité.
A la mobilisation, l’antépulsion atteint 150°, l’abduction ne dépasse pas 90°, la rotation externe est limitée de 30° et la rotation interne de 10°. Les autres mouvements sont normaux et la mobilité à gauche est normale.
Le mouvement main nuque est discrètement asymétrique (nuque à gauche, sommet du crâne à droite). La man’uvre main-dos est déficitaire de 5 cm ».
L’avis médico-légal du médecin mandaté par l’employeur, le docteur [C] (pièce n°8 de l’appelante) soulève l’existence de contradictions au sein du rapport de l’expert, notamment en ce que « la mention « l’observation de la gestuelle spontanée n’objective pas de difficulté pour se déshabiller » est difficilement compatible avec une abduction uniquement notée à 90°. De même la man’uvre main-nuque est notée « sommet du crâne » ce qui nécessite une abduction supérieure à 90° (de l’ordre de 110°) ».
La lecture du rapport d’expertise montre que le médecin expert a retenu que la victime pouvait porter sa main droite jusqu’au sommet du crâne, en constatant cependant que l’abduction était limitée à 90°.
Cette contradiction, de nature purement médicale, a nécessairement une conséquence sur la détermination de l’existence de limitation des mouvements, et sur le taux d’IPP pouvant être fixé.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît nécessaire d’ordonner avant dire droit une nouvelle consultation médicale sur pièces, afin de déterminer le taux d’incapacité de M. [Z] à la date de la consolidation de sa maladie professionnelle soit le 2 décembre 2016.
Il rappelé que :
— les fonctions de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l’article R142-8 (article R142-16-2 du code de la sécurité sociale)
— les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal (article L142-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Le greffe demande par tous moyens à la MSA, de transmettre au consultant désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens de l’article L142-10 susvisé ayant fondé sa décision, la mention « confidentiel » devant être apposée sur l’enveloppe (Article R142-16-3 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision avant dire droit, mise à disposition au greffe,
RESERVE à STATUER sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces en cabinet de la personne de M. [R] [Z],
DESIGNE pour y procéder le Docteur [O] [B] ' [Adresse 6] ' [Courriel 9] lequel a pour mission, en se plaçant à la date de consolidation de la maladie professionnelle soit le 2 décembre 2016, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [Z] par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la société MHCS ;
DIT que le service médical de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la Marne-Ardennes-Meuse devra transmettre à l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L143-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ;
DIT que le service médical de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole devra également transmettre l’intégralité de ce rapport au docteur [C], [Adresse 1], médecin désigné par la SA MHCS, conformément aux dispositions de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le Docteur [B], qui aura procédé préalablement à la convocation des parties, devra réaliser la consultation médicale sur pièces à son cabinet, [Adresse 6] ;
FIXE à six mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel le médecin consultant devra déposer son rapport,
DESIGNE le président de la chambre sociale section 3 pour suivre les opérations afférentes à cette consultation médicale,
DIT que la Caisse de MSA Marne Ardennes Meuse devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
RAPPELLE que par application des dispositions des articles L 142-11, R 142-18-2 et R 142-16-1 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 6 juillet 2026 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ
salle 223 – 2ème étage du Palais de Justice de METZ
[Adresse 3]
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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