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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 8 avr. 2025, n° 24/04543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 28 mai 2024, N° f22/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 08 AVRIL 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04543 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4AZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 juillet 2024
Date de saisine : 20 août 2024
Décision attaquée : n° f 22/00329 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Melun le 28 mai 2024
APPELANTE
Association CENTRE PHOTOGRAPHIQUE D’ILE DE FRANCE
Représentée par Me Frédéric Guerreau, avocat au barreau de Melun, toque : 55
INTIMÉ
Monsieur [B] [R]
Représenté par Me Mathieu Caumette, avocat au barreau de Saint-Malo
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juillet 2022, M. [B] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun afin de contester son licenciement pour faute grave par l’Association Centre Photographique d’Ile-De-France (IDF).
Par jugement du 28 mai 2024, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. [B] [R] était pourvu d’un motif réel et sérieux mais que la qualification de faute grave ne pouvait être retenue;
— en conséquence, a condamné le Centre Photographie IDF à verser à M. [B] [R] les sommes suivantes :
— 2 823 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ;
— 7 939,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 793,95 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 11 027,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la délivrance de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours après notification du jugement et pendant une durée de 30 jours
— dit que l’exécution provisoire était de droit.
— condamné l’association du Centre Photographique IDF aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution du jugement.
Par déclaration du 18 juillet 2024, l’association a interjeté appel de ce jugement et a conclu au fond.
Le 14 janvier 2025, M. [R] notifiait pour sa part trois jeux de conclusions.
En effet, aux termes d’écritures notifiées par RPVA à 21h54, intitulées, dans la nomenclature des événements winci CA , « dépôt de conclusions d’avocat », il demandait au conseiller de la mise en état de :
' liquider l’astreinte provisoire prononcée contre l’association Centre Photographique IDF à 3000 euros pour la période du 22 juin 2024 au 21 juillet 2024 et la condamner à lui payer ladite somme,
' de condamner l’association Centre Photographique IDF à lui payer à la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts.
' de condamner l’association Centre Photographique IDF lui à remettre l’attestation France Travail conforme à la décision intervenue sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, pour une durée de 4 mois à compter de son prononcé,
' de se réserver compétence pour la liquidation de cette astreinte définitive ;
' de condamner l’association Centre Photographique IDF au paiement de la somme de 1 440 euros au titre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens.
' de dire et juger l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
M. [R] notifiait ensuite des conclusions au fond à 21h55.
Aux termes d’un troisième jeu de conclusions notifiées le 14 janvier 2025 à 21h56, qualifiées de « conclusions d’incident de procédure », M. [R] présentait les demandes suivantes :
' constater que le Centre Photographique IDF n’avait pas procédé à la délivrance de l’attestation Pôle Emploi, en exécution de cette décision,
' constater que le Centre Photographique IDF n’avait pas procédé au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement du conseil de prud’hommes de Melun,
' ordonner la radiation du rôle de l’affaire par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Les deux parties ont été convoquées le 23 décembre 2024 pour une audience devant se tenir le 18 février 2025 à 10h30 et ainsi chacun a été mis à même de présenter ses observations et de conclure en réponse sur l’incident.
L’affaire a été mise en délibéré le 18 mars 2025.
Par message RPVA du 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état, faisant application de l’article 444 du code de procédure civile, a ordonné la réouverture des débats au 25 mars suivant et a demandé aux parties de conclure sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une liquidation d’astreinte prononcée par le conseil des prud’hommes.
Les parties ont dûment été convoquées à l’audience de renvoi par avis du greffe du 14 mars 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée contre l’association Centre Photographique IDF à 3 000 euros pour la période du 22 juin 2024 au 21 juillet 2024 et la condamner à payer à M. [R] ladite somme ;
— condamner l’association Centre Photographique IDF à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’association Centre Photographique IDF à remettre à M. [R] l’attestation France Travail conforme à la décision intervenue sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, pour une durée de 4 mois à compter de son prononcé ;
— se réserver compétence pour la liquidation de cette astreinte définitive ;
— condamner l’association Centre Photographique IDF au paiement de la somme de 1 440 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de ses demandes, M. [R] fait notamment valoir que :
— il résulte de l’article 561 du code de procédure civile que les juges d’appel disposent des mêmes pouvoirs que ceux des juges dont la décision est soumise à leur contrôle ;
— la cour d’appel est ainsi compétent pour liquider une astreinte ;
— le débiteur n’a pas pris les mesures nécessaires pour exécuter la décision qui l’a condamné ;
— qu’il avait un besoin urgent des documents dont la remise a été demandée par le conseil de prud’hommes afin de pouvoir régulariser sa situation auprès de France Travail ;
— la présente action entraîne pour le requérant des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2025, l’association Centre Photographique d’IDF demande au conseiller de la mise en état de :
— recevoir l’association CPIF en ses conclusions et la déclarer recevable ;
— débouter M. [R] de ses demandes et de ses conclusions ;
— dire et juger qu’il serait équitable de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles exposés ;
A titre reconventionnel :
— condamner M. [R] à verser à l’association CPIF le somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Au soutien de ses demandes, l’association Centre Photographique d’IDF fait notamment valoir que :
— le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour intervenir dans le processus de liquidation de l’astreinte ;
— l’exécution provisoire de droit concerne une somme brute qui, en application du prélèvement à la source, correspond à l’écart de 2 300 euros invoqué par M. [R] ;
— elle a bien transmis l’attestation France Travail et que les éventuelles erreurs présentes dessus ne relèvent pas de la responsabilité de l’employeur car elle a été générée par l’applicatif France Travail ;
— les demandes de M. [R] sont injustifiées et il convient de le condamner aux frais irrépétibles.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 08 avril 2025.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la caducité de l’appel, déclarer l’appel ireccevable, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 , déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour liquider l’astreinte.
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que le jugement du conseil de prud’hommes de Melun s’est trouvé assorti de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées tirées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail.
Il est dûment justifié aux débats de ce que par lettre officielle du 22 juillet 2024, l’association Centre Photographique d’IDF a adressé à M. [R] son bulletin de paie de juillet 2024 intégrant les condamnations prononcées ainsi que le reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et une attestation destinée à France Travail (pièce n°1 de l’association).
La pièce n°7 versée aux débats démontre que la société d’expertise comptable de l’association a adressé au conseil de celle-ci un courriel auquel se trouve jointe l’attestation France travail avec la date de naissance de M. [R] modifiée. (Attestation annulant et remplaçant la précédente éditée automatiquement par France travail le 05 juillet 2024). L’expert-comptable a indiqué 'Comme vous pouvez le constater sur cette attestation, celle-ci nous a été envoyée directement par France travail suivant les bulletins de paie établis et transmis par DSN à date. Nous ne pouvons en aucun cas intervenir sur les montants des salaires émis. Nous ne pouvons plus éditer les attestations par les logiciels paie, elles nous sont transmises directement par l’Organisme. Je vous joins l’attestation émise en juillet 2021 sur laquelle la mention « Attestation éditée automatiquement par Pôle emploi le 30 juillet 2021 » est inscrite.'
Aux termes de ses conclusions d’incident du 14 janvier 2025, non modifiées sur ce point par la suite, M. [R] soutenait que le centre photographique IDF n’avait pas procédé au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement du conseil de prud’hommes de Melun, pourtant assorties d’une exécution provisoire de droit. Il est cependant contredit par la pièce n° 2 versée aux débats par l’association, à savoir le courrier du président de la CARPA en date du 17 septembre 2024, qui démontre que le virement de la somme de 18 137,27 euros a bien été fait à la demande de la SELARL Pontault Legalis.
La demande aux fins de radiation sera donc rejetée.
M. [R] sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association Centre Photographique d’IDF outre la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Véronique Bost, conseiller de la mise en état ;
SE DÉCLARE incompétente pour liquider l’astreinte.
DÉBOUTE M. [R] de toutes ses demandes.
CONDAMNE M. [R] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association Centre Photographique d’IDF outre la charge des dépens de l’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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