Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 sept. 2025, n° 25/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 886/2025
N° RG 25/02659 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI2M
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 septembre 2025 à 14h45
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [W] [J] alias [V] [O] né le 06/12/2003 à [Localité 6], alias [S] [C] né le 06/12/1998 à [Localité 6], alias [C] [S] né le 06/12/1998 à [Localité 6]
né le 06 Décembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant : sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 4], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 12 septembre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 à 14h45 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [J] alias [V] [O] né le 06/12/2003 à OUJDA, alias [S] [C] né le 06/12/1998 à OUJDA, alias [C] [S] né le 06/12/1998 à OUJDA ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 septembre 2025 à 17h38 par Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— en sa plaidoirie ;
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Sur la 3e prolongation
Moyens
Le préfet soutient que M. [C] [J] a déjà été reconnu par les autorités algériennes à deux reprises : une première fois le 19 octobre 2022 et une seconde le 23 novembre 2023 ; que des relances ont été adressées au consulat d’Algérie mais aucun laissez-passer n’a été délivré, ce qui a conduit à l’annulation du routing prévoyant un vol pour [Localité 1] le 12 juillet 2025 ; qu’ainsi, l’impossibilité d’exécuter la mesure de reconduite à la frontière dans le délai de prolongation de trente jours résulte bien du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, devant intervenir à brève échéance ; qu’il n’est pas contesté que la crise diplomatique actuelle entre les autorités françaises et algériennes a une incidence sur la délivrance des laissez-passer, mais la situation est susceptible d’évoluer favorablement dans un avenir proche, la situation géopolitique étant évolutive par nature.
Réponse
L’article L.742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le premier juge a considéré que l’administration n’apporte aucun élément permettant d’établir que le retenu pourra être accepté par l’Algérie avant l’expiration de la période totale de rétention administrative eu égard à la persistance des difïicultés entre les autorités françaises et algériennes, et que l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justiñant, à lui seul de prononcer la mainlevée de la mesure sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions de prolongation dé la mesure de rétention visées à l°article L.742-5 du CESEDA.
Cependant, si le juge est tenu de vérifier même d’offce qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement pourra être mené à bien en considération des délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative (CJUE, 8 novembre 2022, C-704/20 et C-39/21), cette vérification doit s’opérer au regard des diligences concrètes effectuées par l’administration et non au regard de motifs hypothétiques et généraux tirés de l’état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour, nécessairement fluctuantes et susceptibles d’évolution.
Il incombait au juge de se prononcer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des seuls critères de l’article L.742-5 du CESEDA, parmi lesquels ne figurent pas l’appréciation de l’état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour. C’est donc par des motifs erronés que le premier juge a statué en refusant de faire application des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA.
En l’espèce, l’étranger a été placé en rétention le 12 juillet 2025. L’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires d’Algérie le jour même aux fins d’obtention d’un laisser-passer consulaire et a formalisé la même demande le 4 août 2025 et le 3 septembre 2025. L’administration est donc dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes de sorte qu’il doit être considéré que les perspectives d’éloignement existent.
La requête du préfet était fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public, moyen non examiné par le juge des libertés et de la détention.
Il est justifié que le retenu a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol et que que a été condamné a 12 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de SAINT 'NAZAIRE en date du 15 novembre 2024 pour des faits de transport non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et acquisition non autorisée de stupéfiants. Cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de RENNES en date du 17 mars 2025, prononçant également, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire francais d’une durée de 10 ans.
La réitération de faits délictueux sur le territoire national et la participation à un trafc de produits stupéfiants, par un individu non autorisé à résider sur le territoire et alors que la lutte contre le narcotrafic est devenue primodiale, établit l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En conséquence, la mesure de rétention sera prolongée et la décision entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
AUTORISONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [J] pour une durée de 15 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [W] [J] alias [V] [O] né le 06/12/2003 à OUJDA, alias [S] [C] né le 06/12/1998 à OUJDA, alias [C] [S] né le 06/12/1998 à OUJDA et son conseil, à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 septembre 2025 :
Monsieur [W] [J] alias [V] [O] né le 06/12/2003 à [Localité 6], alias [S] [C] né le 06/12/1998 à [Localité 6], alias [C] [S] né le 06/12/1998 à [Localité 6], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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