Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 19 déc. 2024, n° 23/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 2 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02064
N° Portalis DBVC-V-B7H-HITW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 02 Août 2023 – RG n° 20/00359
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.R.L. [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
[10]
[Adresse 17],
[Localité 4]
Représentée par M. [J], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [S] [F] d’un jugement rendu le 2 août 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [16] en présence de la [10].
FAITS ET PROCEDURE
La société [7] est devenue la société [15] ([16]).
Elle assure la conception, l’installation et l’entretien de machines-outils assurant le transport de céréales.
M. [S] [F] a été embauché par la Sarl [16], par contrat à durée indéterminée à compter du 24 septembre 1979 en qualité de chaudronnier, soudeur, ouvrier.
La société a complété une déclaration d’accident au titre d’un sinistre dont M. [F] a été victime, dans les termes suivants :
'- date : 22 juin 2016 à 15 heures
— lieu de l’accident : [Adresse 20]
— lieu de travail occasionnel
— activité de la victime : travaux de métallerie en hauteur sur un silo
— nature de l’accident : le salarié a mis la main dans la vis à grain du silo pour essayer de la réparer, la vis s’est mise en route
— objet dont le contact a blessé la victime : vis sans fin
— siège des lésions : bras et main gauche
— nature des lésions : main gauche sectionnée au niveau de l’avant – bras.'
M. [F] a été transféré en hélicoptère à la [21][Localité 8].
Le certificat médical initial en date du 22 juin 2016 mentionne : ' Amputation de l’avant – bras gauche, réimplanté.' Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 31 décembre 2016.
Le 25 juillet 2016, la [10] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2018 par le médecin conseil de la caisse.
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 60% a été attribué à M. [F] par la caisse à compter du 1er juillet 2018, compte tenu des séquelles : ' chez un droitier, amputation de l’avant- bras gauche appareillé par prothèse myo- électrique'.
Le 18 octobre 2018, M. [F] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à l’avis du médecin du travail, en date du 2 juillet 2018, concluant à une inaptitude au poste de chaudronnier soudeur, à des tâches nécessitant la manutention de charges au-delà de 3 kg, les gestes répétés et/ ou précis mettant en action les 2 mains, les postures contraignantes du rachis lombaire, l’utilisation de machines ou d’outils dangereux, le travail en hauteur, la conduite automobile en situation de travail. En capacité ( médicale) de travailler à temps partiel à des tâches de bureautique sédentaire ou de télétravail, en capacité de bénéficier de formation à ces tâches et de l’appui du [22] pour son maintien dans l’emploi.
M. [F] a contesté le taux d’IPP devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 11 février 2019.
Par courrier du 27 février 2019, M. [F] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16].
La caisse lui a répondu qu’elle n’organisait plus de conciliation en matière de reconnaissance de faute inexcusable. Elle l’invitait à saisir le pôle social de sa demande.
Par courrier du 27 novembre 2020, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] à l’origine de son accident.
Par jugement du 2 août 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [S] [F] le 27 novembre 2020,
— débouté M. [F] de son recours introduit le 27 novembre 2020 et de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté M. [F] de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] à payer à la Sarl [15] ( [16]) la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
***************************
Parallèlement, des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de la société [12] , prise en la personne de son représentant légal M. [L] [R] et à l’encontre de la société [7] devenue la société [16], représentée par M. [H] [E].
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Coutances a :
— relaxé la Sarl [12] et la Sarl [7] , d’avoir à [Localité 9] le 22 juin 2016 dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce, en employant un salarié à une opération d’installation et de maintenance d’un dispositif mécanique sans procéder au préalable à une inspection commune aboutissant à l’élaboration d’un plan de prévention écrit, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. [S] [F],
— déclaré la Sarl [7], devenue la Sarl [16], coupable d’avoir à [Localité 9] le 22 juin 2016, par sa faute personnelle, étant directeur, gérant ou préposé
* alors qu’il employait un salarié , omis de mettre en place des mesures évitant la remise en marche inopinée des transmissions mécanismes et équipement de travail,
* alors qu’il employait quatre salariés, omis d’organiser et de dispenser une information et une formation pratique appropriée en matière de santé et de sécurité.
La société a été condamnée à une peine d’amende de 1000 euros par salarié pour chacune de ces infractions.
M. [S] [F] a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement .
Par arrêt du 24 juin 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Caen a :
— déclaré recevable l’appel formé par M. [F],
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [F],
— infirmé le jugement en ses autres dispositions, statuant à nouveau,
— condamné la Sarl [7] devenue [16], à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale,
Y ajoutant,
— débouté la Sarl [12] de sa demande de 2000 euros formulée en cause d’appel sur le fondement de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.
*************************
Par déclaration du 31 août 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement rendu le 2 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [F] de son recours introduit le 27 novembre 2020 et de l’ensemble de ses demandes,
* débouté les parties de toute autre demande,
* ordonné l’exécution provisoire,
* débouté M. [F] de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [F] à payer à la Sarl [16] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
— constater que l’accident du travail du 22 juin 2016 subi par M. [F] a pour cause la faute inexcusable de la Sarl [16] en sa qualité d’employeur,
— fixer en conséquence au maximum légal la majoration de la rente accordée à M. [F] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— renvoyer M. [F] devant la [10] pour le paiement de la majoration au maximum légal de la rente,
— condamner la Sarl [16] en toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, avec intérêts et frais,
— dire que la [10] sera tenue d’en faire l’avance, à charge pour elle d’en récupérer les sommes auprès de l’employeur,
— donner acte à la [10] qu’elle pourra procéder au recouvrement de l’ensemble de ces sommes correspondantes auprès de la Sarl [13],
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux tels que définis ci – dessus,
— commettre tel expert qu’il plaira à la 2ème chambre sociale de la cour d’appel de Caen avec la mission ci – avant exposée,
— dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et renvoyer l’affaire à une prochaine audience,
— mettre à la charge de la [10] les frais d’expertise,
— fixer le montant de l’indemnité provisionnelle à revenir à M. [S] [F] à hauteur de
30 000 euros, en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner encore la Sarl [16]. à verser à M. [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [16]. demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 2 août 2023,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire la demande provisionnelle formulée par M. [F] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à payer à la Sarl [14] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— le condamner aux dépens d’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [10] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur :
— prendre acte que la caisse s’en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Sur la majoration de rente :
— dire que la majoration de rente sera avancée par la caisse de la Manche,
Sur la demande de provision :
— rejeter ou à défaut réduire à de plus justes proportions au regard du peu d’éléments produits par M. [F],
Sur la demande d’expertise et la charge desdits frais :
— ordonner une expertise judiciaire aux fins de liquidation des préjudices,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la Sarl [13] employeur de M. [F],
Sur l’action récursoire de la caisse :
— dire que la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [F] est opposable à son employeur,
— faire droit à l’action récursoire de la caisse par application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance, majoration de rente et préjudices extrapatrimoniaux , auprès de l’employeur dont la faute inexcusable sera reconnue,
— ordonner l’exécution provisoire du ' présent jugement’ quant à l’action récursoire de la caisse,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il est expressément fait référence aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable le recours formé par M. [F] le 27 novembre 2020 ne sont pas contestées. Elles sont donc acquises.
I – Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident . Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
— Sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel du 5 janvier 2022
L’article 4-1 du code de procédure pénale dispose que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Si cet article permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
Ainsi, s’il ne suffit pas de constater l’existence d’une décision de relaxe de l’employeur pour en conclure l’absence de faute inexcusable de ce dernier dans la survenance de l’accident, les considérations de fait, venant au soutien de la décision irrévocable de relaxe, s’imposent au juge du contentieux général de la sécurité sociale.
La présente juridiction ne peut revenir sur ce qui a été jugé définitivement au pénal par le tribunal correctionnel de Coutances dans sa décision du 5 janvier 2022, l’appel interjeté par M. [F] ne portant que sur les dispositions civiles du jugement et les dispositions pénales étant ainsi définitives.
Il résulte des éléments du dossier que le 22 juin 2016, les services de gendarmerie et de l’inspection du travail ont été informés d’un accident du travail survenu au [Adresse 18] à [Localité 9], au préjudice de M. [S] [F].
Depuis plusieurs jours, des salariés de la société [7] y effectuaient des travaux d’installation et de maintenance électrique de silos à grains, dont M. [S] [F], chaudronnier métallier, qui travaillait à la réfection de deux vis sans fin.
Les silos sont reliés par des vis sans fin constituées d’axes sous tube, d’une longueur d’une dizaine de mètres, permettant de transférer le blé d’un premier silo vers un autre (transilage). Les tubes sont munis de trappes permettant d’accéder à l’intérieur du mécanisme. Les collègues de M. [F] travaillaient à la réfection du tableau électrique.
Une première vis sans fin était en cours d’installation. L’arrêt sécurisé par l’apposition d’une consigne sur le tableau électrique empêchait sa remise en mouvement.
Le gérant du [19] avait demandé aux salariés l’autorisation de mettre en route une seconde vis, dont l’installation était pratiquement finie.
Lors de la remise en fonctionnement de cette vis, M. [F] percevait un bruit anormal. Constatant en début d’après midi l’arrêt du transilage, il décidait de pratiquer une intervention sur la vis.
Il se trouvait sur le silo, à une dizaine de mètres du sol, lorsqu’il procédait au démontage de la trappe de la vis. Au moment où il passait sa main à l’intérieur du système, il constatait que le mécanisme se remettait en marche.
Les collègues de M. [F], affairés au tableau électrique des silos, situés à distance, avaient remis le mécanisme en fonctionnement.
La remise en marche de la vis avait pour conséquence de happer l’avant-bras gauche de M. [F] qui était sectionné. Celui – ci ne disposant d’aucun moyen de communication, était secouru par l’employé d’une entreprise voisine, alerté par ses cris . Il était transporté à la clinique d'[Localité 8] en hélicoptère.
Le jugement du tribunal correctionnel relève que l’accident n’a pas été causé par une interférence entre les deux sociétés mais par un défaut de coordination au sein de la société [7] qui apparaît principalement imputable à M. [F].
En effet, celui – ci ne conteste pas ne pas avoir informé ses collègues électriciens qu’il allait pratiquer une intervention sur la vis sans fin. Ayant constaté que la vis avait été remise en marche, il ne pouvait ignorer la nécessité de faire consigner la vis avant de réaliser toute opération sur celle – ci.
Le tribunal a déduit de l’ensemble des éléments, d’une part, qu’il n’était pas établi que les travaux menés par M. [F] auraient dû faire l’objet d’un plan de prévention et d’autre part, que le lien de causalité entre ce manquement et les blessures subies par M. [F] n’était pas démontré. Il a, en conséquence, relaxé les deux sociétés du chef de blessures involontaires.
S’agissant du délit d’abstention de mise en place de mesures évitant la remise en marche inopinée d’équipements de travail, le tribunal correctionnel expose qu’il résulte de l’ article L 4321-1 du code du travail que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
En l’espèce, le tribunal correctionnel relève que M. [F], salarié de la société [7], a réalisé des travaux sur la vis en cause sans s’assurer de la mise hors service de cette vis et que ce manquement est imputable à la Sarl [7], laquelle a été déclarée coupable de ces faits et condamnée à la peine de 1000 euros d’amende.
S’agissant de l’absence de moyen d’alerte ou d’arrêt d’urgence sur les lieux de l’intervention de M. [F], le jugement déféré , rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, a souligné que M. [F] intervenait dans le cadre d’une opération ponctuelle de maintenance, que le manquement par lui dénoncé renvoyait plutôt à l’absence de mise en place de mesures évitant la remise en marche inopinée de l’équipement de travail, plus qu’à la présence à cet endroit, accessible uniquement pour les opérations de maintenance, de boutons ou de dispositifs d’arrêts d’urgence et que le tribunal correctionnel de Coutances avait relevé que pour accéder au mécanisme de la vis sans fin, M. [F] avait dû démonter la trappe d’accès de la vis.
C’est cependant à tort que le jugement déféré souligne que le tribunal correctionnel a retenu que c’est par l’action de son salarié, M. [F], que la société [16] a commis le délit d’abstention de mise en place de mesures évitant la remise en marche inopinée d’équipements de travail et que M. [F] ne pouvait en conséquence reprocher ce manquement à son employeur pour caractériser sa faute inexcusable alors que le tribunal correctionnel a retenu qu’il était lui -même à l’origine dudit manquement.
En effet, le tribunal correctionnel de Coutances a reconnu la société [16], employeur de M. [F], coupable du délit d’abstention de mise en place de mesures évitant la remise en marche inopinée d’équipements de travail.
Ainsi, il est démontré que la société [16], employeur de M. [F], aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé son salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Elle a donc commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [F].
Le manquement à des règles de sécurité que la société [16] reproche à M. [F] constitue une imprudence distincte de la notion de faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable un salarié au risque d’accident.
C’est donc en vain que la société soutient que M. [F] aurait commis une faute inexcusable.
Le jugement déféré, qui a débouté M. [F] de sa demande, sera donc infirmé et statuant à nouveau, il convient de dire que la société [16] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [F].
La société sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du salarié.
II- Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de rente
Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est pas établi que M. [F] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
Il résulte des termes de l’article L 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant, auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L 452 – 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
— Sur l’expertise
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
En revanche, l’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale de telle sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du même code.
Enfin, s’ajoute aux préjudices susvisés, le déficit fonctionnel permanent dont il convient désormais de considérer qu’il n’est pas indemnisé par la rente accident du travail (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il en résulte que la victime est indemnisée des souffrances physiques et morales après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de procéder à une évaluation distincte des souffrances physiques et morales après consolidation.
En conséquence, il convient d’ordonner, avant dire droit sur les préjudices de M. [S] [F], une mesure d’expertise médicale, dans les conditions précisées au dispositif.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Il appartiendra à la caisse de consigner, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur de la cour.
— Sur la demande de provision
M. [F] sollicite une somme de 30 000 euros à ce titre.
La société s’y oppose, estimant que les éléments communiqués par M. [F] ne justifient pas sa demande.
Il ressort des pièces produites qu’à la suite de son accident survenu le 22 juin 2016, l’état de santé de M. [F] a été consolidé à la date du 30 juin 2018 et qu’un taux d’IPP de 60% lui a été attribué au regard des séquelles suivantes: chez un droitier, amputation de l’avant-bras gauche appareillé par prothèse myo- électrique.
Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP que M. [F] a présenté des douleurs du bras gauche, qu’il a subi une amputation, qu’il présente différentes cicatrices et que le moignon de l’avant- bras gauche se situe à 15 cm au pli du coude.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [F] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dont le paiement sera mis à la charge de la caisse primaire.
— Sur l’action récursoire de la caisse
Il sera dit, conformément à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société [16] pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise et la provision allouée à M. [F] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La demande de la caisse tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du ' présent jugement’ quant à son action récursoire, est sans objet . Elle sera donc rejetée.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la mesure d’expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. [S] [F] le 27 novembre 2020,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [S] [F] le 22 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [7] devenue la société [15],
Déboute la société [7], devenue la société [15], de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable du salarié,
Ordonne la majoration de la rente à son maximum légal,
Dit que la majoration de la rente suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation de l’état de santé de la victime ,
Avant dire droit sur les préjudices personnels :
Ordonne une expertise médicale confiée au Docteur [K] [O]
[Adresse 1]
Tél. 02 33 47 24 17 Fax 02 33 47 68 03 Mél. [Courriel 11]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement un sapiteur psychiatre ou psychologue,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants, compte tenu d’une date de consolidation fixée au 30 juin 2018 :
1. Souffrances physiques et morales endurées : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : indiquer s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue,
4. Préjudice sexuel : indiquer s’il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s’il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d’assistance tierce personne avant consolidation : indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d’incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l’affirmative, préciser le nombre d’heures utiles et la durée de l’aide et les périodes,
7. Frais d’aménagement de véhicule ou de logement : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner son avis sur l’incidence de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du 22 juin 2016, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social de la cour dans les cinq mois de sa saisine ;
Alloue à M. [F] la somme de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Dit que la [10] fera l’avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société [16] pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise et la provision accordée à M. [F] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Déboute la [10] de sa demande d’exécution provisoire,
Ordonne la consignation par la [10] de la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, auprès du régisseur de la cour,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles jusqu’à ce qu’il soit statué au vu du rapport d’expertise,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 19 juin 2025 à 9 heures, Salle Malesherbe – 3ème étage, Cour d’appel, Place Gambetta, 14000 Caen,
Dit que la notification régulière du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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