Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 17 oct. 2024, n° 22/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 7 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 17 OCTOBRE 2024 à
la SELAS CMH – AVOCATS
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 22/01616 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTM6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Juin 2022 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A. REMY GARNIER RCS PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [X]
né le 07 Août 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de OURS
Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024
Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 17 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [X] a été engagé à compter du 28 septembre 2015 par la S.A. Rémy Garnier en qualité d’ouvrier polyvalent pour travailler sur le site de [Localité 5], niveau I échelon 2 coefficient 170. La société comprenait 50 salariés au moment du projet de licenciement économique collectif.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [X] a occupé un poste de monteur en bronze catégorie Ouvrier, niveau 3, échelon 1, coefficient 215.
Courant 2018, la S.A.Rémy Garnier a intégré le groupe Ateliers de France.
Le 20 mars 2019, la S.A.Rémy Garnier a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 3 avril 2019.
Le 11 avril 2019 M. [X] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle fixant la fin des relations au 24 avril 2019.
Le 15 avril 2019, l’employeur a notifié à M. [X] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 7 novembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir à titre principal le prononcé de la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 7 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Condamné la S.A.Rémy Garnier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à M. [B] [X] :
— Une indemnité compensatrice de préavis de 4 282.46 euros
— Une indemnité de congés payés y afférents de 428.24 euros
— Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 7 000.00 euros
— La somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
— La somme de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du présent jugement : bulletin de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi.
— Le remboursement, en application de l’article L. 1235-4, des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités versées à M. [B] [X],
— Débouté la S.A.Rémy Garnier de sa demande reconventionnelle.
Le 4 juillet 2022, la S.A. Rémy Garnier a relevé appel de cette décision.
Selon ordonnance du Premier Président délégué du 19 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la S.A.Rémy Garnier a été déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant notamment à la suspension de l’exécution provisoire de droit des sommes mises à sa charge, et l’a condamnée à payer à M. [B] [X] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Rémy Garnier demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Tours.
Statuant à nouveau,
— Juger le licenciement de M. [X] reposant sur une cause réelle et sérieuse, à savoir les difficultés économiques subies,
— Débouter M. [X] de toutes ses prétentions et demandes,
A titre subsidiaire
— Juger qu’il n’y a pas lieu de déplafonner l’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouter M. [X] de son appel incident
— Condamner M. [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 7 juin 2022 en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse et non nul,
Statuant à nouveau :
— Condamner la S.A.Rémy Garnier à lui verser les sommes suivantes :
— 4.282,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 428,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 25.600 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 7 juin 2022 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [X] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.Rémy Garnier à verser à ce dernier les sommes suivantes :
— 4.282,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 428,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamnée la S.A.Rémy Garnier à :
— remettre à M. [X], sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation Pôle-Emploi, rembourser, en application de l’article L.1235-4, les sommes versées par Pôle-Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités servies à M. [X].
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 7 juin 2022 au titre du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [X].
Statuant à nouveau de ce chef :
— Condamner la S.A.Rémy Garnier à verser à M. [X] la somme de 25.600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la S.A.Rémy Garnier à verser à M. [X] la somme de 25.600 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre.
En tout état de cause :
— Condamner SA Rémy Garnier, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en nullité du licenciement
M. [X] soutient que son licenciement est nul pour être en lien avec une lettre remise à son employeur le 15 novembre 2018, dans laquelle il met en cause le comportement du directeur du site de [Localité 5] , dénonce un mal-être du personnel et un harcèlement moral et une discrimination le concernant au regard du refus de ses demandes de positionnement à la classification supérieure.
Il fait valoir que sa situation personnelle a été prise en compte dans la décision de le licencier et soutient que sa demande de repositionnement sur le poste de monteur en bronze a été acceptée à partir du 11 février 2019 afin de pouvoir le faire entrer dans cette catégorie concernée par le projet de licenciement économique collectif et dans laquelle il était le seul salarié.
La S.A.Rémy Garnier demande le rejet de cette demande, invoquant l’absence de preuve suffisante pour établir un harcèlement moral qu’il qualifie de «rumeurs».Elle se limite à soutenir que la nomination de M. [X] au poste de monteur en bronze conformément à sa demande motivée de novembre 2018 avait pour but d’apaiser une situation.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Un tel licenciement est frappé de nullité en application de l’article L.1152-3 du même code.
Au cas particulier, le 20 mars 2019, la S.A.Rémy Garnier a initié une procédure de licenciement pour motif économique. Le contrat de travail de M. [X] a pris fin le 24 avril 2019, à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Il est produit une note économique et sociale sur le projet de licenciement économique collectif qui indique la répartition des postes concernés par les mesures de licenciement, classés par catégorie professionnelle.
Il est précisé qu’en raison de la disparité des intitulés de poste dans les contrats de travail ou sur les bulletins de paie, la répartition des emplois au sein des catégories professionnelles a été effectuée en tenant compte de la réalité des postes constatée à la date du 31 décembre 2018.
Dans la catégorie «ouvriers» à laquelle appartenait M. [X] étaient concernés les postes de serrurier (1 poste sur les 5 existants), metteur aux bains (1 poste sur les 3 existants), monteur en bronze (poste unique), peintre vernisseur (poste unique).
Il est établi qu’au moment de l’engagement de la procédure de licenciement économique M. [X] avait la qualification de monteur en bronze, qu’il était seul dans cette catégorie professionnelle et ainsi directement concerné par le projet de licenciement économique.
M. [X] justifie qu’il a remis, le 15 novembre 2018, au cours d’un entretien avec le nouveau directeur général de la S.A.Rémy Garnier, une lettre, qu’il a lue en présence d’un délégué du personnel, dans laquelle il expose en deux pages l’objet de sa requête, dénonçant le comportement du directeur du site pour lui-même et le personnel et des faits de harcèlement moral et de discrimination.
Il y exprime en effet son inquiétude et une souffrance face à une situation personnelle et professionnelle qu’il estime difficile, ainsi qu’une ambiance de travail délétère, précisant qu’il cherche, par cet écrit, une amélioration de la qualité de vie au travail pour lui-même et pour l’ensemble du personnel. Il réaffirme son implication et son respect dans la collaboration avec l’employeur.
Il explique que son métier manuel a du sens pour lui malgré ses qualifications supérieures et qu’il aspire néanmoins à une évolution professionnelle lui conférant davantage de compétences et d’intérêt. Rappelant l’évolution de ses tâches au sein de différents postes, son implication depuis ses trois années de présence et le fait d’être force de proposition technique, il demande un changement de ses qualifications au niveau 3 échelon 3 et la dénomination de «monteur en bronze» avec une augmentation cohérente de sa rémunération. Il questionne ensuite son employeur sur le moyen d’être enfin entendu sur cette demande et la nécessité d’en venir à une grève de ses compétences.
Il dénonce également une forme de discrimination et de harcèlement à son endroit de la part de la direction du site de [Localité 5], qu’il accuse d’être à l’origine du mal-être du personnel qui craint des propos menaçants comme ceux de quitter l’entreprise si on n’est pas contents et des difficultés à retrouver localement un emploi. Il fait état d’une concertation de ses supérieurs hiérarchiques pour constituer un dossier contre lui répertoriant les anomalies (qualité, délais, etc.) qu’il pourrait commettre dans le but de le sanctionner et de faire de lui un exemple. Il exprime sa désapprobation et son incompréhension d’une telle attitude à son égard et le fait d’avoir décidé d’en parler aux institutions représentatives du personnel et à la médecine du travail, également destinataire d’un écrit.
Il ajoute qu’il soupçonne le directeur du site de discrimination puisque sa demande de classification au niveau «monteur en bronze» n’aboutit toujours pas.
Il conclut son courrier en demandant à la direction de mettre un terme à un «management archaïque» , renouvelle sa confiance en l’employeur pour résoudre cette situation.
La cour observe, tout d’abord, que les éléments dénoncés par M. [X] sont suffisamment précis pour que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité et qui répond des agissements de son personnel, s’y intéresse. Or, la société ne justifie pas avoir diligenté une enquête, ni d’aucune autre démarche et n’a apporté aucune réponse à la situation de mal-être et aux faits dénoncés, clairement exprimés par M. [X], qui avait été soutenu dans sa démarche par le délégué du personnel.
Ce n’est que le 11 février 2019, soit trois mois après la remise de cet écrit, que M. [X] a été nommé au poste de Monteur en bronze, ouvrier niveau III échelon 1 coefficient 215. Cette nomination intervient à une période où le projet de licenciement économique collectif est en cours d’élaboration et n’est accompagnée, selon les bulletins de salaire produits, d’aucune augmentation de salaire, contrairement à la demande explicite de M.[X] ; ce qui ne manque pas d’interroger sur la justification d’une telle nomination qui permettait l’entrée de M. [X] dans une catégorie professionnelle concernée par la réorganisation et sans qu’il y ait lieu à appliquer les critères d’ordre de licenciement, étant seul dans cette catégorie.
Il est établi par ailleurs, par les bulletins de paie de M. [X], que jusqu’à cette date, ce dernier occupait le poste d’ouvrier polyvalent dans le service des serruriers composé de 5 postes dont l’un devait être supprimé pour motif économique, catégorie impliquant au contraire l’application des critères d’ordre des licenciements entre les différents salariés.
Les attestations produites par la S.A.Rémy Garnier, datées de 2021, et qui ne comportent aucune précision temporelle sur le poste de M. [X] n’emportent pas la conviction de la cour et ne permettent pas de retenir que ce dernier occupait depuis de nombreux mois le poste de monteur en bronze.
Ces différents éléments et leur chronologie permettent de retenir le caractère opportuniste de cette nomination et le fait que le licenciement de M. [X] est en réalité en lien avec son écrit et sa dénonciation de faits de harcèlement moral et de discrimination, en sorte que le licenciement est frappé de nullité.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur les conséquences financières du licenciement nul :
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
M. [X] sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la société Remy Garnier à lui payer la somme de 4282,46 euros, outre la somme de 428,24 euros au titre de congés payés afférents. Le salaire est ainsi fixé à la somme de 2141, 23 euros.
L’entreprise Remy Garnier fixait le salaire à la somme de 2125,12 euros.
Au regard des bulletins de salaire produits, cette somme doit être retenue.
Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner l’employeur à verser à M. [X] les sommes de 4250,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 425,02 euros brut au titre des congés payés afférents..
Sur l’indemnité pour licenciement nul :
L’article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa dont des faits de harcèlement moral.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [X] demande la condamnation de la S.A. Rémy Garnier à lui payer une indemnité de 25 600 euros au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (42 ans), de son ancienneté au sein de l’entreprise, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle telles qu’elles résultent des pièces produites, il y a lieu d’infirmer le jugement sur le quantum de l’indemnité allouée à M. [X], le jugement étant infirmé sur la qualification de cette indemnité.
La S.A. Rémy Garnier sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 16000 euros au titre d’une indemnité pour licenciement nul.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la S.A.Rémy Garnier de remettre au salarié les bulletins de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois qui suit la signification de l’arrêt.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle
emploi
En application des dispositions de l’article L.1233-69 du code du travail , l’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
En l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la S.A.Rémy Garnier à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X], sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Le jugement, qui a condamné la S.A.Rémy Garnier à rembourser les allocations chômage versé au salarié à hauteur de six mois, doit être infirmé de ce chef.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à M. [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et d’y ajouter la condamnation de la S.A.Rémy Garnier à lui payer la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles engagés en appel.
La S.A.Rémy Garnier sera déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre M. [B] [X] et la S.A. Rémy Garnier, le 7 juin 2022, par le conseil de prud’hommes de Tours en toute ses dispositions, sauf en en ce qu’il a condamné la S.A.Rémy Garnier à payer à M. [B] [X] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] [X] est nul';
Condamne la S.A. Rémy Garnier à payer à M. [B] [X] la somme de 16 000euros au titre d’indemnité pour licenciement nul';
Condamne la S.A. Rémy Garnier à payer à M. [B] [X] la somme de 4250,24 euros outre la somme de 425,02 euros de congés payés afférents au titre du préavis;
Condamne la S.A. Rémy Garnier à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M.[B] [X], sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
Ordonne à la S.A.Rémy Garnier de remettre au salarié les bulletins de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois qui suit la signification de l’arrêt et Dit n’y avoir pas lieu à astreinte ;
Condamne la S.A. Rémy Garnier à payer à M. [B] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel';
Condamne la S.A. Rémy Garnier à supporter les dépens exposés en cause d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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