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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 3 déc. 2024, n° 24/09019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 14 mai 2024, N° 2024/M237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. R.S.A, Vu l' avis d'avoir à signifier à la S.A.S. R.S.A. du 23 juillet 2024, S.A.S. REMORQUES DU MIDI, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 24/09019 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM7O
Chambre 3-1
Ordonnance n° 2024/M237
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [J] [V]
Représentant : Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
C/
S.A.S. REMORQUES DU MIDI Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentant : Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. R.S.A agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Intimées
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
(Article 902 du code de procédure civile)
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état, assistée de Elodie BAYLE, greffier,
Vu la déclaration d’appel en date du 12 juillet 2024 de M. [J] [V] à l’encontre d’un jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Vu l’avis d’avoir à signifier à la S.A.S. R.S.A. du 23 juillet 2024,
Vu l’avis de caducité transmis le 18 novembre 2024,
Vu le courrier de Me Constance DRUJON D’ASTROS nous informant qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Société R..S.A; et que par ailleurs, cette dernière a fait l’objet d’une radiation d’office consécutive à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insufficance d’active dont elle a fait l’objet,
Vu le défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile,
Attendu qu’il convient en application de l’article 902 du code de procédure civile de déclarer partiellement caduque la déclaration d’appel à l’égard de la S.A.S. R.A.S.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la S.A.S. R.A.S.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 décembre 2024
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
sauf si application art. 906 (réf 1//9/2024)
Le greffier
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