Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 juin 2025, n° 24/12838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12838 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 11]- RG n° 21/00215
APPELANTS
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
Madame [Z] [X] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
INTIMÉES
Madame [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre-florent DAUREU de la SELEURL TALEX INTERNATIONAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R237
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
12838
S.A.S. JC LINCOLN IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1096
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 avril 2021, publié le 31 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, la SA Caixa Geral de Depositos a poursuivi une saisie des biens et droits immobiliers de Mme [D] [W], situés [Adresse 6] et [Adresse 2], pour avoir paiement d’une somme totale de 234 142,06 euros, en vertu d’un acte de prêt du 4 février 2014.
Suivant jugement d’orientation en date du 26 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la vente forcée du bien saisi pour l’audience d’adjudication du 25 mai 2023. A cette audience, la société JC Lincoln Immobilier a été déclarée adjudicataire au prix de 205 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 décembre 2023, adressée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution, M. [S] [W] et Mme [Z] [X] épouse [W] (les époux [W]) ont déclaré se substituer à l’adjudicataire en application de l’article 10 II de la loi du 31 décembre 1975, en invoquant leur qualité de locataires du bien vendu, si bien que, le 13 décembre 2023, le juge de l’exécution a convoqué les parties à une audience du 18 janvier 2024.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable car tardive, la déclaration effectuée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 décembre 2023 par laquelle les époux [W] ont déclaré se substituer à l’adjudicataire, la société JC Lincoln Immobilier ;
— dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [W] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que les contestations formées par la Caixa Geral de Depositos, la société JC Lincoln Immobilier et Mme [D] [W] étaient recevables dès lors qu’en l’absence de texte le prévoyant, la contestation d’une déclaration de substitution postérieurement à l’adjudication n’était enfermée dans aucun délai particulier ni soumise à des formes spécifiques, de sorte qu’elle pouvait être formée par voie de conclusions au-delà des 15 jours suivant ladite déclaration ; qu’il se déduisait des pièces produites aux débats que les époux [W] avaient connaissance de l’adjudication à compter du 29 juin 2023, de sorte qu’au jour de leur déclaration de substitution, le délai d’un mois prévu par l’article 10-II de la loi du 31 décembre 1975 était expiré.
Par déclaration du 12 juillet 2024, les époux [W] ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 27 septembre 2024, ils demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité des contestations formées par les sociétés JC Lincoln Immobilier et Caixa Geral De Depositos respectivement par lettres adressées au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris les 12 et 18 décembre 2023 et celles formées par ces mêmes sociétés par voie de conclusions respectivement les 15 janvier et 16 mai 2024 ;
— déclarer recevable leur déclaration de substitution réceptionnée par le greffe du juge de l’exécution le 4 décembre 2023 ;
— déclarer bien-fondée leur déclaration de substitution réceptionnée par le greffe du juge de l’exécution le 4 décembre 2023 ;
— condamner les sociétés JC Lincoln Immobilier et Caixa Geral De Depositos à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— condamner les sociétés JC Lincoln Immobilier et Caixa Geral De Depositos aux entiers dépens de l’instance.
En premier lieu, ils font valoir au soutien de leur fin de non-recevoir, que le premier juge, en considérant que les dispositions de l’article R.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquaient pas en l’espèce, a commis une erreur de droit, et que leur déclaration de substitution ayant été formée après l’audience d’orientation, les sociétés intimées auraient dû, en application des articles R.311-5 et R.311-6, former leurs contestations par voie de conclusions dans les 15 jours de la notification de la déclaration de substitution ; que si la date exacte de notification de la déclaration aux intimées n’est pas connue, il peut néanmoins en être déduit qu’elle l’a été au plus tôt au jour de la réception de ladite déclaration ou au plus tard, à la date de rédaction des lettres de contestation ; que les sociétés intimées n’ont, dans le délai de 15 jours qui leur était imparti, fait qu’adresser des lettres à la juridiction et non des conclusions.
En deuxième lieu, ils expliquent que leur déclaration de substitution est recevable au motif que le courriel du 29 juin 2023 dont le jugement fait état permet simplement de constater que M. [W], en qualité de syndic bénévole de l’immeuble, avait connaissance qu’une vente était en cours dans la copropriété ; que le seul fait d’avoir connaissance d’une date d’audience ne permet pas de présumer du résultat de cette audience ; qu’en qualité de locataires, ils ne pouvaient avoir connaissance de l’adjudication qu’en recevant le jugement d’adjudication ou l’avis de mutation ; que ce n’est donc qu’à compter du 14 novembre 2023, date à laquelle ils ont reçu de la société Caixa Geral de Depositos l’avis de transfert de propriété, que le délai d’un mois prévu par l’article 10-II de la loi du 31 décembre 1975 a commencé à courir.
En troisième lieu, ils considèrent que leur déclaration de substitution est bien fondée dans la mesure où la preuve de leur qualité de locataires est rapportée, et que la vente et la division de l’immeuble ont été réalisées et publiées simultanément.
Par conclusions du 25 octobre 2024, la société Caixa Geral de Depositos demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la déclaration de substitution formée par les époux [W] est soumise au contrôle du juge de l’exécution qui y procède d’office ou sur saisine des parties, sans que la saisine soit enfermée par un délai ;
— déclarer, en tout état de cause, recevables les demandes et contestations formées par elle ;
— déclarer irrecevable la déclaration de substitution formée par les époux [W] ; dire et juger à tout le moins qu’elle n’est pas fondée ; rejeter la demande /déclaration de substitution formée par les époux [W] ;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— condamner in solidum les époux [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose tout d’abord que les époux [W] sont mal fondés à se prévaloir des dispositions des articles R. 311-5 et R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution puisque celles-ci ne s’appliquent qu’aux demandes et contestations faites avant l’audience d’adjudication, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute à titre surabondant, qu’elle a déposé sa contestation par RPVA le 18 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours suivant la déclaration de substitution, et que le contrôle du juge de l’exécution sur la recevabilité de la déclaration s’imposait d’autant plus que les locataires de mauvaise foi ont procédé à la déclaration de substitution plus de six mois après le jugement d’adjudication alors qu’ils en avaient connaissance.
Ensuite, elle soutient que la déclaration de substitution est irrecevable ou à tout le moins mal fondée, au motif que les époux [W] ont bien eu connaissance de l’évolution de la procédure de saisie immobilière puisque M. [W] était présent aux audiences et a adressé un mail le 29 juin 2023 faisant état de la vente et en se prévalant de sa qualité de syndic de l’immeuble ; que les appelants ne peuvent se prévaloir ni de leur bonne foi compte tenu de leur connaissance de la procédure de saisie immobilière en cours ni de leur droit de substitution dans la mesure où l’adjudication n’est pas consécutive à la division initiale de l’immeuble ; que les époux [W] n’ayant pas réglé le prix d’adjudication et ne justifiant pas être en mesure de le régler, ils ne peuvent se voir substituer à l’adjudicataire.
Par conclusions du 28 février 2025, la société JC Lincoln Immobilier demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes en appel ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la déclaration de substitution effectuée par les époux [W] par lettre recommandée avec accusé réception du 4 décembre 2023 en l’absence de bail opposable et de qualité de locataire de bonne foi ;
— déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la déclaration de substitution effectuée par les époux [W] par lettre recommandée avec accusé réception du 4 décembre 2023 en l’absence d’adjudication consécutive à la division initiale de l’immeuble ;
Subsidiairement,
— la juger bien fondée en ses protestations et réserves auprès du créancier poursuivant sur le préjudice subi ;
— condamner les époux [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [W] aux dépens.
Elle reprend tout d’abord à son compte les motifs du premier juge s’agissant de la recevabilité de sa contestation et de l’irrecevabilité de la déclaration de substitution, puis conclut au rejet des demandes des appelants au motif qu’aucune pièce ne vient justifier de la réalité du bail dont ils se prévalent, qui est de pure complaisance et dont il n’a pas été fait état dans le procès-verbal descriptif ; que les époux [W] étaient informés de la vente litigieuse ; que l’adjudication n’est pas consécutive à la division de l’immeuble ; qu’elle a réglé outre le prix d’adjudication, l’intégralité des frais, émoluments et droits d’enregistrement.
Mme [D] [W] a été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du 12 décembre 2024.
Par message RPVA du 14 mai 2025, jour de l’audience, la cour a invité les parties à lui faire parvenir leurs observations écrites éventuelles, par RPVA, sur l’application éventuelle au litige de l’article 7 IV du décret du 30 juin 1977 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975.
Par note en délibéré du 23 mai 2025, la CGD fait valoir qu’il ressort de l’article 7 IV du décret du 30 juin 1977 que la notification du jugement par le greffe n’est que l’une des modalités possibles par lesquelles le locataire ou l’occupant de bonne foi peut avoir connaissance de l’adjudication et qu’en l’espèce, M. et Mme [W] avaient une connaissance effective de l’adjudication au plus tard le 29 juin 2023, de sorte que la déclaration de substitution du 6 décembre 2023 est tardive.
Par note en délibéré du 26 mai 2025, la société JC Lincoln Immobilier fait valoir que les dispositions de l’article 7 du décret du 30 juin 1977 ne s’appliquent qu’à un locataire ou occupant de bonne foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il n’est produit aucun contrat de bail, aucune quittance, aucune preuve de paiement d’un quelconque loyer, aucune taxe d’habitation, aucun contrat d’assurance locataire ou de déclaration fiscale, de sorte que la déclaration de substitution est irrecevable. Elle maintient qu’en tout état de cause, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré cette déclaration irrecevable car tardive, et que la faculté de substitution ne peut être exercée que lors de la première vente suivant la division de l’immeuble.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations
L’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. »
L’article R.311-6 du même code dispose :
« A moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat.
Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l’audience d’orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.
L’examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure. »
Ces deux articles figurent au Titre I (du Livre 3 sur les saisies immobilières) intitulé Dispositions générales, de sorte qu’ils ont vocation à s’appliquer à l’ensemble de la procédure de saisie immobilière, sauf dispositions contraires, y compris après l’adjudication.
Il en résulte que le créancier poursuivant et l’adjudicataire auraient dû former leurs contestations respectives, par conclusions, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la déclaration de substitution d’adjudicataire.
Il n’est pas justifié de la date à laquelle la déclaration aurait été notifiée à la CGD et à la société JC Lincoln Immobilier. Il ressort de leurs lettres de contestation respectives des 12 et 18 décembre 2023 que c’est le greffe du juge de l’exécution qui leur avait transmis la déclaration de substitution du 4 décembre (à une date inconnue), sans qu’il soit établi qu’il s’agisse d’une notification faisant courir le délai pour contester. Il y a donc lieu de considérer que le délai de contestation de 15 jours n’a pas couru, de sorte que les contestations formées ensuite par conclusions du 15 janvier 2024 pour l’adjudicataire et du 16 mai 2024 pour le créancier poursuivant sont recevables.
En tout état de cause, à supposer que la déclaration de substitution ait été correctement notifiée avant le 12 et le 18 décembre 2023 et que les contestations formées par conclusions soient tardives, donc irrecevables, il n’en reste pas moins qu’il appartenait au juge de l’exécution de vérifier d’office si les conditions de forme et de fond de la déclaration de substitution d’adjudicataire étaient réunies.
Sur les conditions de la déclaration de substitution d’adjudicataire
L’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation dispose :
« I-Préalablement à la conclusion de toute vente d’un ou plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d’un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l’indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu’il occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire.
[…]
II-Lorsque la vente du local à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel a lieu par adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l’occupant de bonne foi doit y être convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un mois au moins avant la date de l’adjudication.
A défaut de convocation, le locataire ou l’occupant de bonne foi peut, pendant un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’adjudication, déclarer se substituer à l’adjudicataire. Toutefois, en cas de vente sur licitation, il ne peut exercer ce droit si l’adjudication a été prononcée en faveur d’un indivisaire.
[…]
IV – Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
L’article 7 du décret n°77-742 du 30 juin 1977 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 dispose :
« I – Lorsque la vente de l’appartement et de ses locaux accessoires a lieu par adjudication volontaire ou forcée, une convocation doit être adressée au locataire ou à l’occupant de bonne foi, à la diligence soit du vendeur ou du poursuivant, soit de leur mandataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un mois au moins avant la date de l’adjudication.
Elle indique s’il y a une mise à prix ou non et, dans l’affirmative, elle en précise le montant. Elle indique les jour, lieu et heure de l’audience d’adjudication ainsi que le tribunal ou le notaire devant lequel elle se fera ; elle indique en outre que les enchères sont portées devant le tribunal par ministère d’avocat et reproduit les termes du paragraphe II de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée.
Lorsque l’adjudication est reportée, il est procédé à une nouvelle convocation dans les délais et formes prévus au précédent alinéa.
II – Tout jugement ou procès-verbal d’adjudication doit être notifié au locataire ou à l’occupant de bonne foi, à la diligence du greffier du tribunal ou du notaire devant lequel l’adjudication a été prononcée, entre le dixième et le quinzième jour suivant cette dernière.
Elle précise le montant de la dernière enchère, le nom et l’adresse de l’adjudicataire ou éventuellement de l’adjudicataire commandé, reproduit le texte du paragraphe II de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée et indique, s’il y a lieu, que la convocation à l’adjudication n’a pas été faite.
III – Toutefois, en cas de surenchère, il ne sera procédé à cette notification qu’après le jugement appréciant la validité de la surenchère.
Si cette dernière est invalidée, la notification du paragraphe II sera envoyée dans un délai de deux jours après le prononcé du jugement pour ouvrir le délai prévu au paragraphe IV.
Si la surenchère n’est pas contestée ou est validée, Il sera procédé à une nouvelle convocation comme il est prescrit au paragraphe I. Après l’adjudication, les dispositions des paragraphes II et IV seront mises en 'uvre.
IV – A défaut de convocation et dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification prévue au paragraphe II, le locataire ou l’occupant de bonne foi peut déclarer se substituer à l’adjudicataire, aux prix et conditions de l’adjudication. Cette déclaration faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est adressée au greffier du tribunal ou au notaire qui a prononcé l’adjudication.
V – Si à raison d’une réitération des enchères, il est procédé à une nouvelle adjudication, une convocation sera adressée au locataire ou à l’occupant de bonne foi dans les délais et formes prévus au paragraphe I. Après l’adjudication seront mises en oeuvre les dispositions des paragraphes II et IV.
Si la réitération des enchères est présentée dans le délai d’un mois prévu au paragraphe IV, ledit délai ne sera pas interrompu, mais l’éventuelle substitution ne vaudra qu’à compter du jugement rejetant cette poursuite. Si celle-ci n’est pas contestée ou est validée, il sera procédé comme le stipule l’alinéa précédent. »
En l’espèce, il est constant que les époux [W], qui se disent locataires, n’ont pas été convoqués à l’audience d’adjudication du 25 mai 2023.
Il importe peu qu’ils aient eu connaissance de la procédure de saisie immobilière, et même de l’audience d’adjudication, dès lors qu’ils n’ont reçu aucune convocation à cette audience conformément à l’article 7 – I du décret du 30 juin 1977. C’est à tort que le premier juge a retenu que le délai d’un mois pour effectuer la déclaration de substitution d’adjudicataire courait à compter du courriel de M. [W] en date du 29 juin 2023 démontrant la connaissance qu’il avait de l’adjudication, alors que l’article 7 – IV du décret du 30 juin 1977 précise que le délai d’un mois court à compter de la réception de la notification du jugement d’adjudication par le greffe.
Or il est constant que le jugement d’adjudication n’a pas été notifié par le greffe à M. et Mme [W], de sorte que le délai d’un mois pour déclarer se substituer à l’adjudicataire n’a pas commencé à courir. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable, car tardive, la déclaration de substitution d’adjudicataire effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 décembre 2023.
Par ailleurs, l’existence du bail est établie par l’acte notarié de vente et de prêt du 4 février 2014 aux termes duquel M. et Mme [W], demeurant au [Adresse 1], ont vendu le bien à leur fille [D], qui a souscrit un prêt auprès de la CGD et qui leur a consenti un bail à compter de la date de la vente. En outre, le procès-verbal descriptif du bien indique que l’appartement est occupé par les parents de Mme [D] [W]. M. [W] était présent lors de l’établissement de ce procès-verbal.
Cependant, il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le locataire ou l’occupant de bonne foi ne peut exercer le droit de substitution prévu par l’article 10 – II qu’à la condition que l’adjudication soit consécutive à la division initiale de l’immeuble, et non lorsque le lot a fait l’objet d’au moins une vente depuis sa division.
Or en l’espèce, l’adjudication n’est pas consécutive à la division initiale de l’immeuble, laquelle avait déjà été réalisée selon acte notarié du 4 février 2014 en vue de la vente par les époux [W] du lot litigieux à leur fille [D].
Par conséquent, M. et Mme [W] ne remplissent pas les conditions pour pouvoir se substituer à l’adjudicataire en application de l’article 10 II de la loi du 31 décembre 1975. Il convient donc de déclarer mal fondée leur déclaration de substitution d’adjudicataire.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, il convient de condamner in solidum les époux [W] aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré irrecevable car tardive, la déclaration effectuée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 décembre 2023 par laquelle les époux [W] ont déclaré se substituer à l’adjudicataire, la société JC Lincoln Immobilier,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DECLARE mal fondée la déclaration effectuée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 décembre 2023 par laquelle M. [S] [W] et Mme [Z] [X] épouse [W] ont déclaré se substituer à l’adjudicataire, la société JC Lincoln Immobilier,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [S] [W] et Mme [Z] [X] épouse [W] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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