Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ], surendettement, CAISSE D' EPARGNE LOIRE CENTRE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
N° : N° RG 24/03157 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDJB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 06 Septembre 2024,
RG 23/3677
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Madame [K] [C] épouse [U]
née le 10 Novembre 1989 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [X] [U]
né le 10 Août 1993 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉES :
S.A. [20]
Chez [18]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [16]
Chez [22] [Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante
[12]
Chez [Localité 19] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE
Chez [14]
[Adresse 24]
[Localité 5]
non comparante
S.A. [11]
TANDEM PARTICULIERS
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
[14]
Agence surendettement
[Adresse 24]
[Localité 5]
non comparante
— Déclaration d’appel en date du : 10 Octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 02 JUIN 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 18 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025,
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration en date du 13 avril 2023, [K] [C] épouse [U] et [X] [U] saisissaient la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire d’une demande tendant au règlement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 27 avril 2023.
Par décision du 20 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers d’ Indre-et-Loire imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 84 mois selon une mensualité moyenne de 481 euros au taux maximum de 0 % ainsi que l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé en date du 23 août 2023, [K] [C] épouse [U] et [X] [U] formaient recours contre cette décision.
Par jugement en date du 6 septembre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation mais rejetait la demande de [K] [C] épouse [U] et [X] [U], fixant la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs à la somme de 481 euros, arrêtant des mesures définies selon tableau annexé.
Par une déclaration déposée au greffe le 14 octobre 2024, [K] [C] épouse [U] et [X] [U] interjetaient appel de ce jugement.
Ils invoquent des changements dans leur situation aboutissant à des pertes de revenus, et déclarent que les charges retenues dans le jugement se baseraient sur des factures qui ne sont pas en adéquation avec leurs factures réelles.
La [15], par un courrier déposé au greffe le 26 mai 2025, déclare n’avoir aucune observation à formuler et renvoie à sa déclaration de créance.
Les créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, les appelants déclarent qu’il y a eu deux changements de situation :
' leur propriétaire a récupéré son bien ; leur nouveau loyer est de 631,78 euros ;
' au moment du jugement, leur enfant aîné devrait reprendre sa scolarité, mais ne l’a pas reprise car il n’y a pas eu de place.
[K] [U] déclare être en congé maladie depuis décembre.
Les appelants indiquent percevoir une allocation handicapé pour un de leurs enfants, soit 590 euros incluant un complément de 140 euros jusqu’en juillet 2025 dont ils attendent le renouvellement.
SUR QUOI :
Attendu que pour se prononcer comme il l’a fait, le premier juge, relevant que [K] [C] épouse [U] et [X] [U] ont deux enfants à charge, qu’ils sont âgés de 34 et 30 ans et qu’ils sont locataires de leur logement, observant que la situation professionnelle d’intérimaire du mari et la situation de demandeur d’emploi de l’épouse imposent de déterminer leurs revenus moyens, a retenu des ressources d’un montant mensuel de 3977 euros soit 1500 euros de salaire pour [X] [U] et 2477 euros d’aide au retour à l’emploi et d’allocations pour [K] [U] ;
Qu’il a retenu un montant total de charges mensuelles de 3104 euros, incluant un forfait de charges courantes de 1240 euros et un forfait chauffage de 237 euros ;
Attendu que le premier juge a considéré que [K] [C] épouse [U] et [X] [U] n’apportaient aucun élément justificatif à l’appui de leur demande ;
Attendu en effet que leur contestation de la manière dont ont été calculées les charges courantes n’est étayée par aucun élément précis, de sorte qu’il n’existe pas de raison de ne pas appliquer les chiffres communément retenus ;
Que le montant de leur loyer mensuel a baissé ;
Que, malgré la présence d’un enfant ayant des difficultés de santé, leur âge doit pouvoir leur permettre d’exercer une activité en rapport avec leur qualification ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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