Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 août 2025, n° 25/04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04463 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZG6
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2025, à 15h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes
Nous, Christine Simon-Rossenthal, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [Z] alias [K] [P]
Né le 26 juin 1983 à [Localité 1], de nationalité albanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 14 août 2025 à 16h50 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
Informé le 14 août 2025 à 16h51 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 août 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes rejetant la demande de placement sous assignation à résidence de M. [K] [Z], ordonnant le maintien en rétention de l’intéressé conformément à la décision de placement en rétention de l’autorité administrative le 26 juin 2025 et à l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 25 juillet 2025 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 14 août 2025, à 10h42, par M. [K] [Z] Alias [K] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’appel est irrecevable comme dénué d’argument réel et sérieux à l’égard de l’ordonnance entreprise et des pièces de la procédure dès lors le maintien en rétention a été motivé par le magistrat du siège par décision du 25 juillet 2025 par la menace à l’ordre public que présenterait la remise en liberté de M. [Z], l’intéressé ayant été condamné par la cour d’appel de Lyon le 22 juin 2023 à 3 ans d’emprisonnement pour des faits d’arrestation, séquestration ou détention arbitraire suive d’une libération avant le 7ème jour et violences aggravées par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, moyen qui reste fondé, étant précisé que l’adresse de M. [T] [N] n’a pas été vérifiée.
Monsieur [Z] ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle (l’intervention aurait été annulé le 11 août 2025 et l’ordonnance critiquée étant du 13 août 2025) et n’apporte aucun élément permettant de faire droit à demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 août 2025 à 10h13,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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