Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 24/02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 avril 2024, N° 21/00730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/02119 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUW3
AFFAIRE :
[8]
C/
Société [11] DEVENUE [14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00730
Copies exécutoires délivrées à :
Me Clara CIUBA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
Société [11] DEVENUE [14]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Société [11] DEVENUE [14]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clara CIUBA de la SELEURL CIUBA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. FabriceVanoutryve, salarié de la société [13], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite avec lésions du sus épineux et sous scapulaire tableau 57 Maladie professionnelle'.
La caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après consolidation de son état de santé fixée au 20 février 2020, l’assuré a bénéficié de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, ce dont la société a été informée par un courrier daté du 17 novembre 2020.
La société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) afin de contester ce taux. Compte-tenu du rejet de sa contestation par la [7] elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par une décision du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties, confiée à M. [L] [T].
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2023.
Dans un jugement du 5 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— infirmé dans les rapports caisse-employeur la décision de la [6] en date du 17 novembre 2020;
— fixé dans les rapports caisse-employeur le taux d’incapacité permanente de monsieur [X] [I] à la suite de la maladie professionnelle du 14 mai 2018 à 0%;
— invité la caisse à en tirer toutes conséquences;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
— rappelé que les frais de consultation étaient supportés par la [5],
— condamné la [6] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 15 mai 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
Par conclusions préalablement communiquées à la société, la caisse demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 05 avril 2024
— de dire et juger que dans les rapports caisse-employeur le taux d’IPP a été correctement fixé à 10%.
Par conclusions déposées et soutenues oralement la société demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge que le taux d’incapacité permanente litigieux opposable à la société [13] doit être réévalué à 0%
A titre subsidiaire:
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins de :
— décrire à la date de consolidation, les séquelles, résultant de la pathologie de M. [I] objet du contentieux, en dehors de tout état antérieur ou indépendant;
— de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle;
— de préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [J] [H], médecin conseil de la société [13] devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et enjoindre au consultant ou à l’expert de transmettre son rapport audit médecin mandaté par l’employeur conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
La caisse expose que le médecin expert n’aurait pas dû évoquer, comme il l’ a fait, la rechute en cours, puisqu’il n’est saisi que de la contestation du taux d’IPP fixé à la date de consolidation de la maladie professionnelle.
Elle indique que le taux attribué à un assuré après une rechute n’est pas imputable à l’employeur, que le taux qui pourrait être établi après consolidation de la rechute ne serait pas imputé sur le compte employeur de la société.
Elle met en avant les conclusions de son médecin conseil qui estime que le fait qu’une rechute soit demandée par le médecin traitant au 16/10/2020 pour reprise des soins n’empêchait pas de statuer sur le taux d’IP à la date de consolidation du 10/02/2020 grâce aux documents médicaux transmis et à l’examen clinique détaillé, que les données de l’examen clinique sont en tout point conformes et sans ambiguïté avec ce type de pathologie, courante en expertise. Elle ajoute que le médecin expert a rempli sa mission le 22/12/2023, qu’il critique la date du rapport d’IPP mais ne s’étonne pas de se placer trois ans et demi après la date de consolidation pour statuer sur le taux d’IPP.
Elle expose que le médecin expert n’apporte aucun élément médical dans son rapport de nature à contredire de quelque façon que ce soit les éléments constitutifs du rapport d’attribution d’IPP et en particulier les éléments médicaux contenus dans le rapport d’appréciation d’IPP.
Elle conclut en indiquant que la maladie professionnelle reconnue était une rupture de la coiffe des rotateurs non opérée et que le taux attribué correspond précisément au taux attribué couramment dans ce type de pathologie en l’absence de complication, ce que l’expert refuse de commenter.
La société s’appuie sur les observations du docteur [H] mandaté par ses soins pour émettre un avis sur le taux d’IPP attribué à M. [I].
Elle fait valoir que l’examen médical par le médecin conseil a été effectué le 21 octobre 2020 soit plus de huit mois après la consolidation de l’assuré qui a été fixée au 10 février 2020, que l’assuré avait déclaré une rechute en date du 16 octobre 2020, soit seulement, quelque jours avant l’examen clinique du médecin conseil, qu’une rechute est une aggravation des lésions initiales et qu’il est donc manifeste qu’au jour de l’examen médical réalisé par le médecin conseil pour évaluer les séquelles de l’assuré, ce dernier était déjà victime de cette rechute et donc de l’aggravation de ses lésions initiales.
Elle en déduit que l’état clinique à la date de l’examen par le médecin conseil ne permettait pas d’identifier une symptomatologie précise potentiellement séquellaire présente à la date, ou dans un temps proche de la consolidation.
Elle ajoute que l’expert désigné par le tribunal a conclu dans le même sens et que la caisse ne produit aucun nouvel élément médical devant la cour.
Sur ce:
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les conclusions médicales du médecin conseil de la caisse justifiant le taux d’IPP de 10% sont les suivantes : 'les séquelles actuelles sont représentées par l’existence de douleurs de l’épaule droite et du bras droit, avec limitation de la mobilité de l’épaule droite et gêne fonctionnelle en rapport avec une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite non opérée'.
Le docteur [H] mandaté par la société mettait en avant deux problèmes posés par la fixation d’un taux d’IPP après un examen par le médecin conseil de la caisse pratiqué le 21 octobre 2020. Le premier portait sur le temps écoulé entre la date de consolidation et l’examen clinique du 21/10/2020 et le second sur la pertinence d’un examen clinique pratiqué le 21/10/2020 compte- tenu d’une rechute déclarée le 16 octobre 2020.
Le consultant désigné par la cour indique en réponse à la première difficulté que bien qu’il soit préférable d’évaluer les séquelles dans le délai le plus bref possible après la date de consolidation, théoriquement un examen clinique pratiqué huit mois après la date pourrait être acceptable.
En revanche les conclusions du médecin expert rejoignent celles du médecin de la société s’agissant de la pertinence d’un examen clinique le 21 octobre 2020.
Il indique ' La rechute du 16/10/2020, soit 5 jours avant l’examen de M. [I] par le médecin conseil, portant sur la même articulation pour la même pathologie, rendait tout examen clinique inopérant. Pour cette raison, il n’est pas possible médicalement de distinguer les séquelles laissées par la maladie consolidée le 10/02/2020 sur la base d’un examen pratiqué le 10/10/2020 alors qu’une rechute de la même pathologie était en cours, et par conséquent, il n’est pas possible d’établir un taux d’incapacité permanente définitive à M. [I] à la date du 10/02/2020".
Les premiers juges ont entériné les conclusions du rapport d’expertise en indiquant que l’état séquellaire au jour de la consolidation ne peut pas être apprécié sur la base des éléments médicaux relevés par le médecin conseil lors de son examen du 21 octobre 2020, puisqu’à cette date une rechute était en cours.
Ils en ont déduit que le taux d’incapacité était indéterminable à la date de consolidation.
En cause d’appel la caisse se contente d’indiquer que les documents médicaux transmis et l’examen clinique détaillé permettaient au médecin conseil d’apprécier justement le taux d’IPP.
Mais elle n’explique pas quels examens étaient transmis ni dans quelle mesure il était possible au médecin conseil de distinguer ce qui relevait de la rechute déclarée le 16 octobre 2020 de l’état séquellaire au 10 février 2020.
Les arguments relatifs à la conformité des données de l’examen clinique avec ce type de pathologie sont des arguments généraux inopérants qui ne sont pas de nature à invalider les conclusions de l’expert.
Aucun élément médical nouveau n’est apporté par la caisse.
Le taux d’IPP étant indéterminable au jour de la consolidation, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il devait être fixé à 0%.
Le jugement déféré sera confirmé en tous points.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 05 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 21/00730) en toutes ses dispositions ;
Condamne la [6] aux dépens d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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