Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 nov. 2025, n° 25/06580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06580 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKDM
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2025, à 13h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [M] alias [U] [J]
né le 12 août 1990 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Philippe Ohayon, avocat au barreau de Paris – M. [R] [Y] (interprète en moldave) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfèture de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00770 et celle introduite par M. [U] [M] enregistrée sous le N° RG 25/00772
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [U] [M] alias [U] [J], déclarant la décision prononcée de M. [U] [M] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de préfecture de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [M] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [M] pour une durée de vingt-sixt jours à compter du 25 novembre 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 novembre 2025, à 21h48, par M. [U] [M] alias [U] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [M] alias [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [U] [M] a été placé en rétention le 21 novembre 2025 à 20h50 à l’issue d’une procédure pénale. Il a contesté la décision de placement en rétention.
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté la régularité de la procédure, le désistement de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et a ordonné la prololongation de la mesure.M. [U] [M] soulève les mêmes moyens au soutien de son appel et soutient qu’il ne s’est pas désisté de la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur le principe d’un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
2. Sur les limites de l’office du juge au regard de la procédure préalable à la rétention
En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s’exerce sous réserve des dispositions de l’article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l’étranger en l’absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d’interpellation et de la procédure subséquente. L’office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fassent pas l’objet d’un examen concurrent parallèle par des judictions chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
Le contrôle de la procédure par un jugefait donc obstacle à ce que le juge de la rétention apprécie la régularité de celle-ci à l’occasion de son office de juge de la rétention.
En l’espèce, le contrôle des conditions d’interpellation et de placement en garde à vue de l’intéressé peut relever de la compétence du juge auquel il a été présenté et placé sous contrôle judiciaire.
Or M. [U] [M] conteste avoir été présenté à une juge comme il conteste avoir été placé sous contrôle judiciaire à l’issue de cette procédure et il en résulte qu’il n’est pas établi qu’une juridiction aurait été saisie.
En l’espèce, aucun procès-verbal ni aucun argument de la déclaration d’appel ne permet de déterminer pour quelle raison ni à quelle heure est intervenue la comparution ni si est intervenue une présentation devant un juge du siège.
La seule fiche de 'suivi de fouille', document administratif signé par un agent au-dessus des mentions relevant une 'présentation JLD’ dactylographiée dans l’imprimé et non signée , ne suffit pas à établir les circonstances de la présentation devant une juridiction.
La situation de l’intéressé dans l’intervalle entre la fin de la garde à vue et son placement en rétention n’est donc pas déterminée par les pièces de la procédure et il n’est pas possible d’opérer un contrôle sur le régime privatif de libertés dont a fait l’objet l’intéressé durant cette période, ce qui porte atteinte à ses droits.
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d’établir l’articulation et l’enchainement des mesures privatives de liberté liées à une comparution devant un juge du siège, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée et, constatant l’irrégularité de la procédure de notification de la rétention, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure de notification de la rétention,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet et ordonnons la remise en liberté de M.[U] [M].
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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