Infirmation 16 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 nov. 2025, n° 25/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 NOVEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03406 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKAE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 novembre 2025 à 12h36
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [O] [E]
né le 17 Décembre 1978 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue en France,
non comparant, représenté par Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 16 novembre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 à 12h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [E] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 novembre 2025 à 15h00 par Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE ;
Après avoir entendu :
— en sa plaidoirie ;
— Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [O] [E] dans les locaux non pénitentiaires.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 novembre 2025 à 15h, le préfet de l’Orne a interjeté appel de cette décision. Il demande à ce que l’ordonnance entreprise soit invalidée.
MOYENS DES PARTIES
Le premier juge a constaté que ni l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [O] [E] en date du 10 novembre 2025, ni la requête en prolongation de la rétention administrative enregistrée au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 13 novembre 2025 ne mentionnent l’existence, pourtant justifiée, de l’attestation d’asile en procédure accélérée de M. [O] [E] délivrée par la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 25 juillet 2025 et valable jusqu’au 24 janvier 2026.
Au surplus, l’arrêté de placement n’étant pas fondé sur l’article L. 523-1 du CESEDA, spécifique aux demandeurs d’asile, il en a déduit qu’il ne pouvait être fait droit à la demande de première prolongation de la préfecture de l’Orne.
***
Le préfet de l’Orne soutient que la demande d’asile de M. [O] [E] a fait l’objet d’une clôture décidée par l’OFPRA le 31 mars 2025 et que ce même organisme, par décision du 20 août 2025 notifiée à M. [O] [E] le 21 août 2025, a refusé la réouverture de son dossier de demande d’asile.
Ainsi, l’intéressé n’étant plus demandeur d’asile et étant, en tout état de cause, une menace à l’ordre public et dépourvu de document d’identité en cours de validité, il peut être placé en rétention administrative. Au surplus, il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, établi par son comportement récent et le fait qu’il ne soit pas volontaire à quitter le territoire et ne justifie pas d’un projet d’insertion socio-professionnelle sur le territoire français.
***
M. [O] [E] n’a pas transmis de conclusions d’intimé ni d’observations avant l’audience de ce jour.
Par l’effet dévolutif, la cour devra statuer sur la requête en prolongation, la requête en contestation de l’arrêté de placement, et les moyens que M. [O] [E] et son conseil reprennent en cause d’appel.
Il doit notamment être constaté qu’ont été soulevés en première instance l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement au regard de l’état de santé de M. [O] [E] et l’insuffisance d’examen des possibilités d’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le placement en rétention
Sur la demande d’asile :
Selon l’article L. 542-2 du CESEDA, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès lors que l’OFPRA prend une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] [E] a déposé une demande d’asile enregistrée auprès de l’OFPRA le 31 mars 2025, mais que cette demande a fait l’objet d’une clôture le même jour. Par décision du 20 août 2025, notifiée le 21 août 2025, l’OFPRA a refusé de rouvrir le dossier de demande d’asile, ce qui a mis fin au droit de M. [O] [E] de se maintenir sur le territoire français, nonobstant l’attestation de demande d’asile délivrée le 25 juillet 2025.
En outre, l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 19 décembre 2023 qui fonde légalement l’arrêté de placement en rétention administrative du 10 novembre 2025, conformément aux articles L. 731-1 1° et L. 741-1 du CESEDA.
L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée.
Sur l’insuffisance d’examen des possibilités d’assignation à résidence :
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de l’Orne a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 11 septembre 2025 en relevant les éléments suivants :
M. [O] [E] ne possède pas de document de voyage ou d’identité en cours de validité ;
Il a déclaré dans son rapport social du 5 novembre 2025 être sans emploi et sans revenus, et ne pas être volontaire pour quitter le territoire français ;
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest le 25 juin 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol par effraction dans un local d’habitation et vol facilité par l’état d’une personne vulnérable.
Il faut ajouter que l’intéressé a été condamné auparavant entre 2005 et 2011 pour des faits de vol, d’usage de chèque contrefait et de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs, comme cela ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire produit par la préfecture en première instance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [O] [E] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de l’Orne a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap :
L’article L. 741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La méconnaissance de ce texte entraîne l’illégalité du placement en rétention administrative, indépendamment de la compatibilité de l’état de santé du retenu avec une telle mesure et de l’accès aux soins dans le lieu de rétention administrative.
En outre, l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléé par l’évaluation réalisée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pendant la mesure, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283).
En l’espèce, le préfet de l’Orne a relevé dans sa décision de placement en rétention administrative du 10 novembre 2025 que M. [O] [E] ne souffre d’aucune maladie particulière et qu’il ressort de l’ensemble des éléments du dossier et des déclarations de l’intéressé que son état de santé n’est pas incompatible avec un placement en centre de rétention administrative.
Ce faisant, le préfet de l’Orne a pris en compte les éléments portés à sa connaissance au jour de la décision de placement, lesquels ressortaient notamment du rapport social du 4 novembre 2025, dans lequel il est précisé que M. [O] [E] ne bénéficie d’aucun traitement médical et ne souffre d’aucun problème particulier de santé.
Ces problèmes de santé ne sont d’ailleurs pas plus justifiés aujourd’hui devant la cour et le moyen ne peut qu’être rejeté en conséquence.
2. Sur la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 10 novembre 2025 à 8h59 et les autorités consulaires algériennes en ont été informées par courriel du même jour à 10h36. La demande de laissez-passer leur avait déjà été transmise par courriel du 31 octobre 2025.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par le préfet de l’Orne ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 novembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [O] [E] ;
STATUANT À NOUVEAU :
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [O] [E] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 novembre 2025 :
Monsieur [O] [E], par LRAR
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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