Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 30 juin 2025, n° 25/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02451 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR53
N° de minute : 276/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier, en présence lors des débats de [I] [F], greffier stagiaire ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [R]
né le 27 Août 1978 à [Localité 4]
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 08 avril 2025 par LE PREFET DE COTE D’OR à l’encontre de M. [E] [R] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juin 2025 par LE PREFET DE COTE D’OR à l’encontre de M. [E] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h05 ;
VU le recours de M. [E] [R] daté du 26 juin 2025, reçu et enregistré le même jour à 16h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE COTE D’OR datée du 27 juin 2025, reçue le même jour à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [E] [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 29 Juin 2025 à 12h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant que le recours de M. [E] [R] est recevable, rejetant le recours de M. [E] [R], déclarant la requête de LE PREFET DE COTE D’OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 27 juin 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Juin 2025 à 10h09 ;
VU les avis d’audience délivrés le 30 juin 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à [T] [H], interprète en langue géorgien assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE COTE D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE COTE D’OR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 30 juin 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 juin 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [E] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [T] [H], interprète en langue géorgien assermenté, par visioconférence au CRA, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M.[E] [R] formé par écrit motivé le 30 juin 2025 à 10 h 09 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 29 juin 2025 à 12 h 12' doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [R] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de placement en rétention.
M. [R] soutient, en premier lieu, que l’administration n’a pas motivé suffisamment sa décision de placement en rétention au regard de sa situation de vulnérabilité. Sur son état de santé, il explique qu’il souffre de problèmes psychiatriques de longue date et qu’il fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis 17 ans à raison d’une consultation par mois par un psychiatre qui lui prescrit un traitement médicateux lourd, cette situation étant connue de l’administration.
Il convient d’abord de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce et au regard de la décision du 24 juin 2025 de placement en rétention, l’administration, si elle a expressément visé la question de la vulnérabilité, l’a fait dans les termes suivants : 'il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention'.
Toutefois, d’une part et dans le même temps, elle a établi une décision d’expulsion le 8 avril 2025 à l’encontre de M. [R] dans laquelle elle fait expressément référence au fait qu’il est reconnu travailleur handicapé par la MDPH et qu’il bénéficie à ce titre d’une Allocation Adulte Handicapé. D’autre part, l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat en date du 30 mai 2025, produite par l’administration, précise 'qu’il n’apparaît pas que la mesure décidée par le Préfet de la Côte d’Or ferait obstacle à la poursuite dans son pays d’origine des traitements médicamenteux qui lui ont été prescrits et serait ainsi susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité'.
Ainsi, l’administration avait parfaitement connaissance lorsqu’elle a établi une décision de placement en rétention de l’état de travailleur handicapé de M. [R] et de l’existence d’un traitement en cours à son égard. Dans ces conditions, l’administration devait, pour le moins, procéder à un examen plus approfondi de l’état de santé et du handicap dont M. [R] souffrait avant de se prononcer sur la compatibilité de cet état avec une mesure de rétention. Or, elle n’a procédé à aucune vérification sur ce point, ni sous la forme d’une audition, ni par la remise d’un formulaire sur l’état de vulnérabilité à M. [R]. Elle ne peut pas plus se retrancher derrière l’absence de demande par l’étranger d’un examen de vulnérabilité après son placement en rétention, l’obligation incombant à l’administration avant le placement en rétention.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’administration n’a pas respecté les exigences de l’article L 741-4 du CESEDA ce qui entraîne de facto l’irrégularité de la décision de placement en rétention par défaut de motivation suffisante..
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il convient de faire droit à l’appel de M. [R], d’infirmer l’ordonnance du juge et, par voie de conséquence, de rejeter la requête de M. le Préfet de la Côte d’Or en première prolongation de la mesure de rétention ainsi que d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [E] [R] recevable en la forme ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 29 Juin 2025 ;
Statuant à nouveau ;
DECLARONS irrégulière la décision de placement en rétention de M. le Préfet de la Côte d’Or ;
REJETONS, en conséquence, sa requête en première prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [E] [R] ;
ORDONNONS sa mise en liberté ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 30 Juin 2025 à 18h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— de l’interprète par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Juin 2025 à 18h05
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
absente lors du prononcé
l’intéressé
M. [E] [R]
par visioconférence
l’interprète
[T] [H]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [E] [R]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. LE PREFET DE COTE D’OR
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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