Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 janv. 2026, n° 22/08299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 novembre 2022, N° F19/02675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08299 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVG6
S.A.S. [8]
C/
[M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Novembre 2022
RG : F19/02675
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [8]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[V] [M]
né le 11 Mai 1971 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [M] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 11 mars 1996 par la société [7], devenue la société [8], qui a pour activité les travaux de maçonnerie et de gros oeuvre du bâtiment, en qualité de grutier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
Le 18 octobre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Il a quitté les effectif de la société [8] le 17 décembre 2021.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [8] à payer au salarié les sommes de :
— 1 664,64 euros net à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 8 décembre 2022, la société [8] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2023 par la société [8] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le22 novembre 2023 par M. [M] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le rappel d’indemnités de grand déplacement :
Attendu que M. [M] sollicite un rappel d’indemnités de grand déplacement pour la période de novembre 2016 à février 2021, aux motifs d’une part que les indemnités versées l’ont été sur 4 jours par semaine au lieu de 5 – aucune indemnité n’ayant été versée pour le travail du vendredi, d’autre part que le montant quotidien alloué est inférieur à celui dû dès lors qu’il ne correspond pas aux critères conventionnels et qu’il doit être fixé à titre principal en considération de ce qui est versé par l’employeur au salarié logé et du coût normal d’un second logement, à titre subsidiaire par référence aux prix habituellement pratiqués en province pour une nuitée avec petit-déjeuner dans un hôtel de catégorie inférieure et pour deux repas ouvriers quotidiens, outre les dépenses supplémentaires, en tenant compte de l’évolution des prix, et à titre infiniment subsidiaire en considération du principe d’égalité de traitement applicable aux grands déplacements ;
Attendu que, si, pour s’opposer aux demandes de M. [M], la société [8] invoque un accord d’entreprise du 31 janvier 2017, celui-ci ne peut trouver application dans la mesure où il moins favorable que les dispositions de la convention collective – la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 demeurant, conformément aux dispositions de l’article 45 de cette loi, opposable aux accords de niveaux inférieurs ; qu’il y a donc lieu de faire application de la convention collective dans laquelle les signataires n’ont pas disposé autrement que le principe susvisé ;
Attendu que, selon l’article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est à dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit- compte-tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence ;
Que, selon l’article 8.23, le remboursement des dépenses définies à l’article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement ; qu’il est dû également à l’ouvrier victime d’un accident ou malade qui continue d’engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu’à son rapatriement à sa résidence ;
Attendu qu’en l’espèce la société [8] ne conteste pas que, sur la période susvisée, M. [M] travaillait les vendredis, ce dont il résulte que l’intéressé, en situation de grand déplacement, était resté à la disposition de l’employeur ces jours-là, peu important à cet égard que le salarié ait fait le choix, à l’issue de sa journée de travail, de regagner son domicile et qu’il ne démontre pas être resté sur les lieux du chantier déplacé au-delà des heures de travail et avoir dîné et dormi sur place le vendredi soir ;
Que c’est donc à tort que la société [8] s’est abstenue de régler à M. [M] l’indemnité de grand déplacement au titre des journées du vendredi et lui a payé une indemnité réduite pour ces jours-là ;
Attendu que, concernant le montant de l’indemnité, aux termes de l’article 8.22 de la convention collective :
'L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières qui comprennent:
a) le coût d’un second logement pour l’intéressé,
b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou
dans tout autre type de logement proposé par l’employeur,
c) les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de
nourriture (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par
l’entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en-dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d’hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.' ;
Qu’il résulte de ces dispositions que, si le salarié remplit les conditions relatives au paiement de l’indemnité de grand déplacement, celle-ci est dûe ; que cette indemnité est forfaitaire, de sorte que le salarié peut obtenir la somme prévue sans avoir à justifier du détail des frais exposés ; qu’en cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, si le juge n’a pas à se substituer aux partenaires sociaux, il doit en revanche rechercher si le montant versé par l’employeur correspond aux critères fixés par la convention collective ;
Qu’il incombe dès lors à la cour, non pas de vérifier si le salarié établit le caractère manifestement disproportionné des indemnités versées au regard des prétendus frais restant à sa charge, mais de s’assurer que le montant des indemnités de grand déplacement versées au salarié entre 2016 et juillet 2022 correspondait aux critères fixés par la convention collective, c’est à dire lui permettait de couvrir les dépenses engagées au titre d’un second logement, ses dépenses supplémentaires de nourriture ainsi que les autres dépenses supplémentaires qu’entraînait pour lui l’éloignement de son foyer ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société [8] versait aux salariés logés une indemnité de grand déplacement qui couvrait les trois repas quotidiens et les dépenses supplémentaires comprise entre 46 et 57 euros depuis 2014 ;
Que, s’agissant du coût du second logement au sens de la convention collective, celui-ci ne saurait être évalué par référence à la surface et au volume habitables des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs, tels que fixés à l’article R. 4228-27 du code du travail, ainsi qu’au prix moyen du mètre carré à la location ; qu’en effet, d’une part cet article ne concerne que les hébergements mis à la disposition des salariés par l’employeur, d’autre part aucun contrat de bail ne pourrait légalement être consenti au salarié par un bailleur sur cette base ; qu’enfin la société n’établit pas que le salarié était déplacé sur des périodes suffisamment longues au même endroit pour permettre la signature d’un contrat de bail ; qu’il convient d’apprécier le coût normal d’un second logement par référence aux prix moyens habituellement pratiqués en province pour une nuitée dans un hôtel de catégorie super économique ;
Que les coûts normaux de nourriture (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) peuvent être appréciés par référence à l’indemnité de repas prévue pour les petits déplacements ;
Qu’il y a lieu de prendre en compte les autres dépenses supplémentaires ;
Que par ailleurs la cour observe que deux salariés de la même entreprise ont bénéficié d’une
indemnité de grand déplacement de 70 euros en octobre et novembre 2010 ; qu’en application du principe d’égalité de traitement, le salarié est bien fondé à revendiquer une indemnité de ce même montant dès lors qu’il se trouvait dans la même situation que ces deux ouvriers, à savoir dans l’impossibilité de regagner son domicile en fin de journée, peu important à cet égard que cette indemnité ait été payée au titre de 'travaux industriels courte durée’ notion non prévue par la convention collective, dès lors que l’indemnité de grand déplacement a pour objet de défrayer le salarié dans l’impossibilité de regagner son domicile en fin de journée, quelle que soit la durée de la mission ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la cour évalue l’indemnité forfaitaire de grand déplacement qui devait être versée au salarié à la somme de 71,56 euros revendiquée à titre infiniment subsidiaire par l’intéressé ;
Qu’il s’ensuit que la société [8] est débitrice à l’égard M. [M] de la somme de 10 268,78 euros correspondant à la différence entre ce qu’il aurait dû toucher et ce qu’il a effectivement perçu ;
— Sur les indemnités kilométriques :
Attendu que M. [M] demande le remboursement de ses frais de transport entre son domicile et les chantiers sur lesquels il était affecté ;
Attendu que l’article 8.25 de la convention collective dispose que : 'Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence, tel que défini à l’article 8-21, et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés sur justificatifs au prix d’un voyage par chemin de fer en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après : / Suivant l’éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier pour une meilleure fréquence, convenu entre l’employeur et l’intéressé, il est accordé : / – un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu’à une distance de 250 kilomètres ; (…)' ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est au demeurant pas contesté, que [M] a été remboursé de ses frais de transport pour les années 2016 à 2018 concernées par la réclamation conformément aux dispositions conventionnelles susvisées ; qu’il ne peut solliciter une somme supérieure au motif qu’il ne pouvait pas utiliser les transport en commun dans la mesure où il ne s’agit pas de frais professionnels – mais simplement des frais engagés par le salarié pour se rendre au travail dont la prise en charge par l’employeur n’est obligatoire que dans les conditions prévues conventionnellement ;
Attendu que [M] est dès lors, par confirmation, débouté de sa réclamation ;
— Sur la prime de rendement :
Attendu que [M] prétend qu’il n’a plus perçu de prime de rendement, même intégrée dans son salaire, à partir du mois de décembre 1999 et demande donc le paiement d’un rappel de cette prime pour la période non prescrite de novembre 2016 à décembre 2021 ;
Attendu toutefois qu’il est constant que la prime en cause a été supprimée par accord du 13 décembre 1999 ; que [M] ne peut donc en réclamer le règlement pour la période postérieure ;
Que, si l’accord a garanti le versement d’un salaire nominal au moins égal au salarie horaire antérieur augmenté du montant horaire correspondant à la prime de rendement 1999, M. [M] ne démontre pas ni même n’allègue que tel n’aurait pas été le cas le concernant ; que la circonstance que son bulletin de paie ne distingue pas le taux horaire nominal majoré et le montant correspondant à la prime de rendement comme le prévoyait également l’accord et comme il est mentionné sur le bulletin de paie d’un autre salarié versé aux débats par M. [M] ne saurait conduire au paiement d’un rappel de la prime litigieuse ;
Attendu que, par confirmation, M. [M] est donc débouté de sa demande à ce titre ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a retenu que la société [8] avait failli à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail en s’abstenant de respecter les obligations conventionnelles en matière de grand déplacement et d’évolution de carrière ;
Que, compte tenu des éléments fournis par le salarié, le préjudice subi par l’intéressé de ces chefs est évalué par la cour à la somme de 1 500 euros ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel , les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
— Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :
Attendu que, en fonction des règles d’assujettissement et d’exonération, il appartiendra à l’employeur et sous sa responsabilité en cas d’erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] [M] de ses demandes en paiement des indemnités kilométriques et de la prime de rendement et en ce qu’il a condamné la société [8] à payer à M. [V] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à M. [V] [M] les sommes de :
— 10 268,78 euros à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement pour la période de novembre 2016 à février 2021,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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