Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 19 déc. 2024, n° 24/10633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 février 2024, N° 2024000090;J2024000090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son gérant domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. MAJE agissant poursuites et diligences c/ S.A.R.L. LABYRINTHE FILMS, S.A.S. SINGLE MAN PRODUCTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 24/10633 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSL7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Juin 2024
Date de saisine : 18 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024000090 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 29 Février 2024
Dans l’affaire opposant :
' S.A.R.L. MAJE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
' Société MS PARTICIPATIONS Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42308
Appelantes
à
S.A.S. SINGLE MAN PRODUCTIONS,
S.A.R.L. LABYRINTHE FILMS,
représentées par Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227
Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 2024/ 65 , 2 pages)
Vu l’appel interjeté par la société Maje et la société MS Participations le 10 juin 2024 contre le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre) sous le numéro RG J2024000090 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société Maje et de la société MS Participations notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 par lesquelles elles demandent à la cour d’appel de Paris de :
« DONNER ACTE aux sociétés Maje et MS Participations de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés Single Man Productions et Labyrinthe Films ;
CONSTATER le caractère parfait du désistement d’instance et d’action et, par suite, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour d’appel de Paris ;
PRENDRE ACTE que chacune des parties conservera à sa charge la totalité des frais et dépens qu’elle a exposés ».
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société Single Man Productions et de la société Labyrinthe films notifiées par RPVA le 12 décembre 2024 par lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de :
« CONSTATER le désistement d’instance et d’action des sociétés Maje et MS Participations,
JUGER recevable et parfait ce désistement d’instance et d’action par suite de l’acceptation pure et simple dudit désistement par les sociétés Single Man Productions et Labyrinthe Films,
CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le n° de RG 24/10633 et le dessaisissement de la Cour d’appel de Paris,
JUGER que chaque partie conservera à sa charge la totalité des frais et des dépens qu’elle a exposés ».
Vu les articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant ce qui suit :
1. Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente.
2. En l’espèce, la société Maje et la société MS Participations déclarent se désister de l’instance introduite par l’appel susvisé.
3. La société Single Man Productions et la société Labyrinthe film déclarent accepter ce désistement, qui doit dès lors être considéré comme parfait.
4. Il y a lieu, en conséquence, de le constater.
5. Les parties sont convenues de conserver à leur charge les frais et les dépens qu’elles ont engagés.
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Constate le désistement par la société Maje et la société MS Participations de l’instance introduite par leur appel du 10 juin 2024 contre le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre) sous le numéro RG J2024000090 ;
2) Le déclare parfait ;
3) Constate le dessaisissement de la cour ;
4) Dit que chaque partie conservera à sa charge la totalité des frais et des dépens qu’elle a exposés.
Ordonnance rendue par Mme Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 19 Décembre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier / Copie aux avocats
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