Infirmation partielle 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 mai 2025, n° 21/11276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 juin 2021, N° F20/000153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/ 88
Rôle N° RG 21/11276 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH33U
[G] [F]
C/
[L] [S]
Association DARIUS MILHAUD CENTRE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Mai 2025
à :
Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [L] [S]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/000153.
APPELANTE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [L] [S], demeurant [Adresse 4] es qualité de liquidateur judiciaire de Association DARIUS MILHAUD CENTRE, demeurant [Adresse 3]
Défaillant
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [O] [I], domiciliée es qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [G] [F] a été embauchée en qualité de directrice par l’association Centre Darius Milhaud, par contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2006.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de l’animation.
Madame [G] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 novembre 2017 et, ensuite de la visite médicale de reprise du 16 avril 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte, avec indication que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’association Centre Darius Milhaud l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5 juillet 2019. Un reçu pour solde de tout compte a été établi par l’employeur le 5 juillet 2019, portant les sommes suivantes :
— salaire du mois : 225,25 euros
— indemnité compensatrice de congés payés : 4 225,91 euros
— indemnité de licenciement : 9 854,97 euros
— prime ancienneté : 6 489 euros.
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association Centre Darius Milhaud.
La SCP BR Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association Centre Darius Milhaud, a adressé à Madame [G] [F] un chèque de 9 854 euros nets, sur avance des AGS.
Contestant notamment ce montant, Madame [G] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, par requête reçue le 27 février 2020.
Par jugement du 27 mars 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a converti la procédure de redressement judiciaire de l’association Centre Darius Milhaud en liquidation judiciaire.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
dit que l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] ne doit pas sa garantie pour les demandes au terme des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité,
dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM),
fixé la créance pour la demande de rappel de salaire à 16 352,34 euros bruts, outre 1635,23 euros d’incidence congés payés,
constaté qu’après le paiement des AGS-CGEA il reste un solde à régulariser de 6 497,37 euros,
dit opposable le jugement aux AGS-CGEA,
débouté Madame [F] [G] du surplus,
débouté le mandataire et les AGS de leurs demandes plus amples et contraires.,
dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration électronique du 26 juillet 2021, Madame [G] [F] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a dit que l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] ne doit pas sa garantie pour les demandes résultant d’une action en responsabilité, fixé la créance pour la demande de rappel de salaire à 16 352,34 euros bruts, outre 1635,23 euros d’incidence congés payés, constaté qu’après le paiement des AGS-CGEA il reste un solde à régulariser de 6 497,37 euros et débouté Madame [F] [G] du surplus de ses demandes.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2021, Madame [G] [F] a fait signifier à la SCP BR associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association Centre Darius Milhaud, la déclaration d’appel, ses conclusions d’appelante et son bordereau de communication de pièces de 1 à 29.
Dans le dernier état de ses écritures, déposées et notifiées par RPVA le 11 février 2025 et signifiées à la SCP BR associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association Centre Darius Milhaud, le 12 février 2025, de même que le bordereau de communication de pièces 30 à 39, Madame [G] [F] demande à la cour de :
REFORMER dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en date du 21.06.2021.
En conséquence,
CONSTATER le défaut de reprise du versement du salaire au terme du mois suivant la visite de reprise de Madame [F]
DIRE et JUGER que cette non reprise du paiement du salaire constitue une violation des dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail
REFORMER le jugement en fixant au passif de l’employeur les sommes suivantes :
-550,09 'uros à titre de rappel de salaire pour la période du 16.05 au 31.05.2019
-55,00 'uros de congés payés y afférents
-1.107,30 'uros à titre de rappels de salaires pour la période du 1er au 30.06.2019
-117, 73 'uros à titre de congés payés y afférents
— 225,35 'uros à titre de rappel de salaire pour la période du 1.07 au 5.07.2019
-22,53 'uros à titre de congés payés y afférents
CONSTATER l’édition d’un bulletin de salaire par le mandataire liquidateur au mois d’octobre 2019 mentionnant les sommes dues à Madame [F]
REFORMER le jugement en fixant au passif de l’employeur les sommes suivantes :
-4.225,91 'uros du 1.04.2008 au 5.07.2019
-247,20 'uros à titre de rappel de salaire du 1.07 au 31.10.2016
-370,80 'uros à titre de rappel de salaire du 1.07.2016 au 31.12.2016
CONSTATER le droit à rappel de prime d’ancienneté de Madame [F] pour la période du 1.04.2008 au 31.12.2016 pour un montant de 6.484,00 'uros
FIXER au passif de l’employeur la somme de 6.484,00 'uros pour la période du 1.04.2008 au 31.12.2016
CONSTATER la dissimulation salariale au titre des « frais » perçus mensuellement par Madame [F] depuis l’avenant du 01.03.2009 pour un montant de 300 'uros nets/mois
DIRE ET JUGER que la somme de 300,00 'uros mensuelle nette versée à Madame [F] du 1.03.2009 au 5.07.2019 en ce compris pendant ses périodes de suspension de son contrat de travail, constitue une contrepartie salariale à la prestation de travail de la salariée devant être réintégré dans son salaire brut de base à compter du 1.03.2009 et jusqu’au 5.07.2019
DIRE ET JUGER que la dissimulation salariale des « frais» constitue du travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail)
FIXER au passif de l’association DARIUS MILHAUD CENTRE une somme de 17.546, 10 'uros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
DIRE ET JUGER que l’assiette du salaire brut de base de Madame [F] aurait dû inclure le paiement de la prime d’ancienneté à compter du 1.04.2008 et le paiement des « frais » à compter du 1.03.2009
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [F] à la somme de 2.686, 15 'uros pour l’année 2008 et jusqu’au 28.02.2009.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [F] à la somme de 2.986, 15 'uros pour l’année 2009 à compter du 1.03.2009.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [F] à la somme de 2.986, 15 'uros pour l’année 2010.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [F] à la somme de 2.986, 15 'uros pour l’année 2011.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [F] à la somme de 2.986, 15 'uros pour l’année 2012.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [F] à la somme de 2.986, 15 'uros pour l’année 2013.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [F] à la somme de 2.986, 15 'uros pour l’année 2014.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [F] à la somme de 2.986, 15 'uros pour l’année 2015.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [F] à la somme de 2.986, 15 'uros pour l’année 2016.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [F] à la somme de 2.986, 15 'uros pour l’année 2017.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [F] à la somme de 2.986, 15 'uros pour l’année 2018.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [F] à la somme de 2.986, 15 'uros pour l’année 2019.
ORDONNER la remise par l’association DARIUS MILHAUD CENTRE à Madame [F] les bulletins de salaires régularisés sur la base des assiettes afférentes (ci- dessus mentionnées) au salaire brut de base pour la période du 01.04.2008 au 5.07.2019 sous astreinte de 150,00 'uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le Conseil de céans se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
DIRE ET JUGER le jugement à intervenir comme étant opposable aux organes de la procédure ainsi qu’au CGEA
ORDONNER l’exécution provisoire de la totalité de la décision à intervenir
Intérêts légaux à compter du jour de la demande et capitalisation
Dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 janvier 2022, l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
Débouter l’appelante de toute demande portant sur le rappel de salaire comme prescrite dès lors qu’elle porte sur plus de trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit
La débouter en conséquence de toute demande au titre d’un rappel de prime d’ancienneté antérieur au 5 juillet 2016
Débouter la salariée appelante dès lors qu’elle ne démontre pas un droit à rappel de salaire pour la période du 16 mai 2019 au 31 mai 2019 ainsi que les congés payés y afférent
Débouter la salariée appelante dès lors qu’elle ne démontre pas que le remboursement de ses frais professionnels corresponde à une dissimulation salariale, la débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Réformer le jugement du conseil des prud’hommes d’AIX du 21 juin 2021 en ce qu’il a accordé des salaires et accessoires de salaires antérieurs au 5 juillet 2016
Débouter Mme [F] des fins de son appel
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’AIX du 21 juin 2021 pour le surplu s;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter l’appelante de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l’appelante de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253- 5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l’appelante de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] ;
Débouter l’appelante de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622- 28 C.COM) ;
Débouter Madame [F] de toute demande contraire.
La SCP BR associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association Centre Darius Milhaud, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 20 février 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le rappel de salaires du 16 mai au 5 juillet 2019
En application des articles 1353 du code civil et L3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur et l’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit.
Aux termes de l’article L1226-4 du code du travail, le salarié déclaré inapte qui n’est ni reclassé dans l’entreprise ni licencié à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’examen médical de reprise du travail doit recevoir le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
L’avis d’inaptitude de Madame [G] [F] est en date du 16 avril 2019.
Il résulte des pièces communiquées au débat par la salariée (relevés bancaires et relevé de créances CGEA) qu’elle n’a perçu aucun salaire sur la période du 16 mai au 5 juillet 2019 et la cour constate que, dans ses écritures communiquées en première instance et produites en pièce 39 par Madame [G] [F], la SCP BR Associés ne répondait rien sur ce point et donc ne le contestait pas. L’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5], tout en reproduisant le tableau de l’avance faite auprès du mandataire judiciaire portant contestation du salaire demandé du 1er au 30 juin 2019, n’explicite pas dans le corps de ses écritures une opposition au droit de la salariée à la perception de son salaire du 1er au 30 juin 2019.
Par infirmation du jugement déféré, la cour fixe en conséquence au passif de la procédure collective de l’association Centre Darius Milhaud :
— la somme de 550,09 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 au 31 mai 2019
— la somme de 1 107,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 30 juin 2019
La cour constate que, si Madame [G] [F] conclut à la réformation du jugement déféré et à la fixation au passif de la procédure collective de l’employeur de la somme de 225,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 juillet 2019, cette somme est bien incluse dans celle totale de 16 352,34 euros retenue par le conseil de prud’hommes et que l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] ne sollicite pas l’infirmation de ce chef.
II- Sur les congés payés restant dus du 1er avril 2008 au 5 juillet 2019
La cour constate :
— qu’il résulte du corps des écritures de l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] que la prescription triennale qu’elle soulève concerne la seule demande de paiement des primes d’ancienneté (page 6 de ses écritures)
— que si Madame [G] [F] conclut à la réformation du jugement déféré et à la fixation au passif de la procédure collective de l’employeur de la somme de 4 225,91 euros à titre de rappel de congés payés pour la période du 1er avril 2008 au 5 juillet 2019, cette somme est bien incluse dans celle totale de 16 352,34 euros retenue par le conseil de prud’hommes et que l’association Unedic délégation AGS-CGEA de Marseille ne sollicite pas l’infirmation de ce chef.
Cette disposition du jugement n’est donc pas soumise à la cour.
Cette somme inclut les congés payés afférents aux salaires du 16 mai 2019 au 5 juillet 2019 et, par confirmation du jugement déféré, la cour rejette la demande de Madame [G] [F] en fixation au passif de la procédure collective de l’association Centre Darius Milhaud des sommes de 55 euros, 110,73 euros et 22,53 euros à titre de congés payés y afférent.
III- Sur le rappel de salaires du 1er juillet au 31 décembre 2016
Le montant de 370,80 euros sollicité par Madame [G] [F] résulte du bulletin de paie émis pour le mois d’octobre 2019 et, par infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de la salariée en fixation de cette somme au passif de la procédure collective de l’association Centre Darius Milhaud.
Le montant de 370,80 euros inclut celui de 247,20 euros pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2016, sollicité en doublon par Madame [G] [F] dans son dispositif, demande dont, par confirmation du jugement déféré, elle sera déboutée.
IV-Sur la prime d’ancienneté
L’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] conclut à la prescription de toute demande de la salariée antérieure au 5 juillet 2016, aux termes de la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail. Le point de départ de la prescription est le jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
La cour retient que la salariée a connu son droit à la perception d’une prime à partir de 24 mois d’ancienneté, en application de la convention collective de l’animation, à compter du 30 mars 2017, date de la lettre d’observations de l’URSSAF. De plus, l’employeur a écrit à l’URSSAF le 18 mars 2019 : « Nous ne souhaitons pas pénaliser nos salariées [Madame [G] [F] et Madame [N] [C]] sur les années antérieures qui étaient prescrites et le conseil d’administration de notre association souhaite régulariser le manque à gagner des primes qui n’ont pas été payées à ces deux salariées », et a retenu, dans le solde de tout compte du 5 juillet 2019, la somme de 6 489 euros à ce titre.
Il s’ensuit que l’action engagée par Madame [G] [F] le 27 février 2020 sollicitant la fixation au passif de la procédure collective de l’employeur de la somme de 6 484 euros au titre de la prime d’ancienneté du 1er avril 2008 au 31 décembre 2016 n’est pas prescrite.
La SCP BR Associés n’a pas contesté cette créance, qui a été retenue par le conseil de prud’hommes dans la somme globale de 16 352,34 euros.
V-Sur la requalification des frais en complément de salaire
Les indemnités représentatives de frais professionnels sont des sommes versées au salarié pour le rembourser des frais qu’il doit exposer en raison des conditions d’exécution de son travail. Ces indemnités n’ont pas la nature d’un salaire. Pour déterminer la véritable nature des sommes versées au salarié, il convient de se référer aux conditions réelles d’attribution de ces indemnités. Le fait qu’elles soient forfaitaires et non soumises à la production de justificatif n’exclut pas leur caractère représentatif de frais professionnel.
En l’espèce, Madame [G] [F] et l’association Centre Darius Milhaud ont signé le 1er mars 2009 un avenant au contrat de travail spécifiant au titre des frais professionnels : « Le salarié percevra une indemnité de frais professionnels forfaitaire de 300 euros par mois concernant ses déplacements professionnels dans le cadre de ses fonctions ». Madame [G] [F] ne soutient pas que ses fonctions de directrice du centre ne nécessitaient de tels déplacements.
La cour constate que cette indemnité était versée sous des appellations diverses « indemnité petits déplacements » « frais de déplacement » « remboursement de frais » « frais de transport et déplacement », et d’un montant pouvant varier (400 euros par exemple de septembre à décembre 2011, en juillet 2012, octobre 2012, décembre 2012). De plus, il résulte par exemple des bulletins de paie d’août 2012, août 2013, août 2014, durant lesquels la salariée se trouvait en congés payés sur l’intégralité du mois ou quasiment, que ces frais n’étaient alors pas réglés.
En revanche, la cour constate qu’une somme de 300 mensuelle a été payée à Madame [G] [F] au titre d’un remboursement de frais à compter du 1er décembre 2017 et jusqu’à son licenciement alors qu’elle se trouvait sans discontinuer en arrêt maladie.
La cour retient en conséquence, par infirmation du jugement déféré, qu’à compter du 1er décembre 2017, ces sommes ont une nature salariale, leur attribution ne correspondant plus à des frais exposés en raison de l’exécution du travail.
Elle rejette, par confirmation du jugement déféré, la demande de requalification concernant la période antérieure au 1er décembre 2017.
VI-Sur le travail dissimulé
En application de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Madame [G] [F] invoque à ce titre que le versement de la somme mensuelle de 300 euros en remboursement forfaitaire de frais correspondait en réalité à un complément de salaire déguisé.
La cour a retenu ci-dessus que cette somme avait bien la nature d’une indemnité destinée à rembourser des frais exposés en raison des conditions d’exécution du travail de mars 2009 à novembre 2017 inclus. Elle a admis la nature salariale de cette somme dont l’employeur a poursuivi le versement durant les arrêts de travail discontinus de la salariée à compter du 1er décembre 2017.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’employeur a, sur cette période, intentionnellement soustrait ce montant aux cotisations sociales, la cour retenant un oubli de soustraction de cette somme, par un automatisme de paiement depuis des années.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [G] [F] de sa demande au titre du travail dissimulé.
VII-Sur les autres demandes
Le mandataire liquidateur n’a pas qualité pour établir ou refaire des bulletins de salaire ou attestations salariales pour une période antérieure au jugement de liquidation judiciaire, sauf pour les sommes objets d’une fixation de créance.
La cour rappelle que la SCP BR Associés a retenu la prime d’ancienneté dans le bulletin de salaire du mois d’octobre 2019, en mentionnant son arriéré depuis le 1er avril 2008.
S’agissant de la prise en compte comme complément de salaire de la somme mensuelle de 300 euros indiquée comme remboursement de frais, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de remise par le mandataire liquidateur de bulletins de paie rectifiés, la période concernée étant antérieure à son mandat.
La juridiction pouvant pallier la carence de l’employeur en précisant dans sa décision les informations nécessaires aux organismes sociaux, la cour rappelle que la somme versée mensuellement à titre de remboursement de frais constitue un complément de salaire du 1er décembre 2017 au 5 juillet 2019, sans qu’il soit besoin de reprendre dans sa décision les autres éléments de la rémunération résultant des bulletins de paie édités par l’employeur.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre des intérêts, dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure collective de l’employeur.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
La cour dit que les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
La cour rappelle que :
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D3253-5 du code du travail
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— les dépens sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 21 juin 2021, en ce qu’il a :
— débouté Madame [G] [F] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 16 mai au 30 juin 2019 et du 1er juillet au 31 décembre 2016
— débouté Madame [G] [F] de sa demande en reconnaissance de la nature salariale des sommes versées à titre de remboursement de frais d’un montant de 300 euros par mois du 1er décembre 2017 au 5 juillet 2019 ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la procédure collective de l’association Centre Darius Milhaud :
— la somme de 550,09 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 au 31 mai 2019
— la somme de 1 107,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 30 juin 2019
— la somme de 370,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016 ;
Dit que la somme mensuelle de 300 euros portée sur les bulletins de salaire de Madame [G] [F] au titre de « remboursement de frais » du 1er décembre 2017 au 5 juillet 2019 constitue un salaire ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 21 juin 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit la demande d’exécution provisoire sans objet ;
Dit que les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de l’association Centre Darius Milhaud ;
Rappelle que :
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D3253-5 du code du travail
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— les dépens sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vacant ·
- Mission ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Intérêt à agir ·
- Administrateur ·
- Manque à gagner ·
- Action ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Risque ·
- Conciliation ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Liquidateur ·
- Emprunt ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Mise en garde ·
- Qualités ·
- Intérêt
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Biens ·
- Meubles ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Îles caïmans ·
- Amende civile ·
- Chose jugée ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Motocyclette ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Liquidation amiable ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Droit de rétention ·
- Établissement ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- Expertise
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Associé ·
- Action ·
- Cession ·
- Fins de non-recevoir ·
- Préjudice ·
- Question ·
- Pacte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Facture ·
- Déséquilibre significatif ·
- Paramétrage ·
- Intérêt ·
- Prestation ·
- Maintenance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Principal ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- In solidum ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commande ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.