Confirmation 25 janvier 2022
Cassation 6 mars 2024
Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 11 déc. 2025, n° 24/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 mars 2024, N° 22-13.883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02719 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQAH
AFFAIRE :
[D] [S]
…
C/
[E] [C], [V] [C], [V] [AV]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 06 Mars 2024 par la Cour de Cassation de Paris
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22-13.883
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie GAILLARD
Me Mélina PEDROLETTI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 06 mars 2024 (1ère chambre civile) cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 25 janvier 2022 (1ère chambre civile) sur appel du jugement du Tribunal de grande instance de Chartres du 02 juillet 2020
Madame [D] [S] épouse [A]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Madame [R] [W] veuve de Monsieur [P] [K]
en qualité de représentante légale de [M] [K]
[Adresse 19]
[Localité 22]
Madame [G] [K] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 25]
présente
Madame [X] [O] épouse [S]
[Adresse 28]
[Localité 2]
Madame [Z] [O] épouse [K]
[Adresse 20]
[Localité 29]
Représentés par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001, substituée par Me Isabelle ROUAULT
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [E] [C], [V] [AV]
né le [Date naissance 16] 1986 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 29]
Madame [I] [Y] [AV]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 30]
. SUISSE
Représentés par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentés par Me Isabelle COUZINET, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
Madame [T] [L], [H] [AV]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 29]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentée par Me Isabelle COUZINET, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date décès 12] 2015, [KA] [O] est décédée à [Localité 27] (28), laissant pour lui succéder ses trois filles [T] [AV], [X] [S] et [Z] [K].
Le 10 septembre 2007, [KA] [O] avait établi un testament au profit de ses cinq petits-enfants, [G] [U], [P] [K], décédé le [Date décès 13] 2016, aux droits duquel vient son fils mineur [M] [K], [D] [A], [E] [AV] et [I] [AV], portant sur un pré à [Localité 29] par parts égales.
Un désaccord oppose les consorts [K], [U] et [S] d’une part, et les consorts [AV] d’autre part quant à l’interprétation dudit testament. Les premiers considèrent que le pré litigieux est la parcelle cadastrée section X [Cadastre 7], seule parcelle en nature de pré, alors que les seconds estiment qu’il s’agit des parcelles cadastrées sections ZX [Cadastre 23] et [Cadastre 24], correspondant à une ancienne cour de ferme, d’une valeur de 140 000 euros selon la déclaration de succession.
Par actes des 20, 21 et 24 juillet et 4 et 7 août 2017, les consorts [AV] ont assigné les consorts [K]-[S] devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de [KA] [O], l’interprétation du testament susvisé en ce qu’il porte sur les parcelles cadastrées ZX [Cadastre 23] et ZX [Cadastre 24] pour des superficies respectives de 16 a et 19 ca et 2 ca, et leur envoi en possession sur ce bien.
Ils ont également demandé au tribunal d’ordonner la licitation des biens suivants en cinq lots :
o 1er lot : la maison et le jardin attenant, parcelles cadastrées ZX [Cadastre 14] et ZX [Cadastre 15] pour une superficie de 4 a et 65 ca et 1 a et 63 ca moyennant une mise à prix de 120 000 euros,
o 2ème lot : les parcelles cadastrées ZX [Cadastre 23] et ZX [Cadastre 24] pour une superficie de 16 a et 19 ca et 2 ca et la parcelle cadastrée ZX [Cadastre 6] pour une superficie de 6 a 4 ca, sur une mise à prix de 220 000 euros,
o 3ème lot : les parcelles cadastrées ZX [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour des superficies de 12 a et 42 ca, 14 a et 5 ca, 5 a et 11 ca, 7 a et 68 ca (cette dernière mention étant le fruit d’une erreur, il s’agit de la superficie de la parcelle cadastrée ZX [Cadastre 11] dont il sera fait état infra) moyennant une mise à prix de 1 000 euros,
o 4ème lot : la parcelle cadastrée ZX [Cadastre 18] pour une superficie de 12 a et 65 ca moyennant une mise à prix de 400 euros,
o 5ème lot : la parcelle cadastrée ZX [Cadastre 11] pour une superficie de 7 a et 68 ca moyennant une mise à prix de 400 euros.
Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de a succession de [KA] [O], décédée à [Localité 27] le [Date décès 17] 2015,
— ordonné en conséquence le partage de l’indivision existant entre les parties,
— désigné Maître [N], notaire à [Localité 26], pour procéder auxdites opérations, lequel devra notamment partager les liquidités successorales par parts égales entre les trois héritières réservataires,
— désigné le président de la première chambre de ce tribunal ou le juge de la mise en état pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,
— dit que le pré visé dans le testament du 10 septembre 2007 est constitué des parcelles cadastrées ZX [Cadastre 23] et ZX [Cadastre 24],
— envoyé [G] [U], [M] [K] représenté par sa mère [R] [W], [D] [A], [E] [AV] et [I] [AV] en possession de ce chef,
— ordonné à la barre du tribunal judiciaire de Chartres, sous la constitution de l’AARPI Bezard Galy Couzinet Condon, ou de tout autre avocat au barreau de Chartres, qui dressera et déposera le cahier des charges, la licitation des parcelle suivantes situées à [Localité 29] :
*1er lot : la maison et le jardin attenant, parcelles cadastrées ZX [Cadastre 14] et ZX [Cadastre 15] pour une superficie de 4 a et 65 ca et 1 a et 63 ca moyennant une mise à prix de 80 000 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié,
*2ème lot : les parcelles cadastrées ZX [Cadastre 23] et ZX [Cadastre 24] pour une superficie de 16 a et 19 ca et 2 ca et la parcelle cadastrée ZX [Cadastre 6] pour une superficie de 6 a 4 ca, sur une mise à prix de 18 000 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié,
*3ème lot : les parcelles cadastrées ZX [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour des superficies de 12 a et 42 ca, 14 a et 5 ca, 5 a et 11 ca, 7 a et 68 ca, sur une mise à prix de 1 000 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié,
*4ème lot : la parcelle cadastrée ZX [Cadastre 18] pour une superficie de 12 a et 65 ca sur une mise à prix de 400 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié,
*5ème lot : la parcelle cadastrée ZX [Cadastre 11] pour une superficie de 7 a et 68 ca sur une mise à prix de 400 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage.
Les consorts [K]-[S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 5 août 2020.
Par arrêt du 25 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement,
Y ajoutant,
— ordonné l’emploi des dépens en cause d’appel en frais privilégiés de partage,
— rejeté toutes autres demandes.
Les consorts [K]-[S] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt du 6 mars 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a ordonné, à la barre du tribunal judiciaire de Chartres, sous la constitution de l’AARPI Bezard Galy Couzinet Condon ou de tout autre avocat au barreau de Chartres, qui dressera et déposera le cahier des charges, la licitation des parcelles suivantes sises à [Localité 29] (28) :
*1er lot : la maison et le jardin attenant, parcelles cadastrées ZX [Cadastre 14] et ZX [Cadastre 15] pour une superficie de 4 a et 65 ca et 1 a et 63 ca moyennant une mise à prix de 80 000 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié,
*2ème lot : les parcelles cadastrées ZX [Cadastre 23] et ZX [Cadastre 24] pour une superficie de 16 a et 19 ca et 2 ca et la parcelle cadastrée ZX [Cadastre 6] pour une superficie de 6 a 4 ca, sur une mise à prix de 18 000 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié,
*3ème lot : les parcelles cadastrées ZX [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour des superficies de 12 a et 42 ca, 14 a et 5 ca, 5 a et 11 ca, 7 a et 68 ca, sur une mise à prix de 1 000 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié,
*4ème lot : la parcelle cadastrée ZX [Cadastre 18] pour une superficie de 12 a et 65 ca sur une mise à prix de 400 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié,
*5ème lot : la parcelle cadastrée ZX [Cadastre 11] pour une superficie de 7 a et 68 ca sur une mise à prix de 400 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné les consorts [AV] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par dernières écritures du 17 septembre 2025, les consorts [K]-[S] prient la cour de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes à la suite de leur déclaration de saisine après cassation partielle de l’arrêt du 25 janvier 2022 par décision de la Cour de cassation du 6 mars 2024,
— infirmer la disposition du jugement du 2 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a ordonné à la barre, la licitation des biens dépendant de la succession de [KA] [O] sur la mise à prix de 80 000 euros concernant le lot n°1, de 18 000 euros concernant le lot n°2, de 1 000 euros concernant le lot n°3, de 400 euros concernant le lot n°4 et de 400 euros concernant le lot n°5,
En conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer commodément partageables en nature les parcelles dépendant de la succession de [KA] [O], commune de [Localité 29] (28), à savoir :
*la maison et le jardin attenant, parcelles cadastrées ZX N° [Cadastre 14] et ZX N°[Cadastre 15] pour une superficie de 4a et 65ca et1a et 63 ca,
*la parcelle cadastrée ZX N°[Cadastre 6] pour une superficie de 6a 4ca,
*les parcelles cadastrées ZX N° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour des superficies de 12a et 42ca, 14a et 5ca, 5a et 11ca,
*la parcelle cadastrée ZX N°[Cadastre 18] pour une superficie de 12a et 65ca,
*la parcelle cadastrée ZX N°[Cadastre 11] pour une superficie de 7a et 68 ca,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à licitation à la barre du tribunal judiciaire de Chartres,
— voir la cour d’appel se déclarer incompétente au profit du conseiller de la mise en état concernant le moyen d’irrecevabilité soulevé par les consorts [AV],
— renvoyer les parties devant Maître [N] notaire à [Localité 26] (28) désigné par jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 2 juillet 2020 pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [KA] [O] décédée à [Localité 27] (28) le [Date décès 17] 2015,
— dire n’y avoir lieu à mise hors de cause de M. [E] [AV] et de Mme [I] [AV],
— déclarer les consorts [AV] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel incident et rejeter leurs demandes concernant les modifications de mise à prix,
— condamner l’ensemble des parties à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande des consorts [AV] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’instance après cassation, avec faculté de recouvrement au profit de la société Vernaz, Aidat-Rouault Gaillard.
Par dernières conclusions du 17 septembre 2025, les consorts [AV] prient la cour de:
— ordonner la mise hors de cause de M. [E] [AV] et Mme [I] [AV],
— constater que le dispositif des conclusions des consorts [K]-[S] signifiées le 25 juin 2024 ne contient aucune demande d’infirmation du jugement du 2 juillet 2020 du chef de la licitation ordonnée dans les conditions suivantes :
« Ordonne à la barre du tribunal judiciaire de Chartres sous la constitution de l’AARPI Bezard Galy Couzinet Condon ou de tout autre avocat du barreau de Chartres qui dressera et déposera le cahier des charges la licitation des parcelles suivantes situées à [Localité 29] »,
En conséquence,
— constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention contenue dans le dispositif des conclusions du 25 juin 2024,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la licitation dans les conditions suivantes, sauf sur la mise à prix des lots 1 et 2 :
*ordonné à la barre du tribunal judiciaire de Chartres sous la constitution de l’AARPI Bezard Galy Couzinet Condon ou de tout autre avocat du barreau de Chartres qui dressera et déposera le cahier des charges la licitation des parcelles suivantes situées à [Localité 29] :
°1er lot : la maison et le jardinet attenant parcelle cadastrée ZX [Cadastre 14] et ZX [Cadastre 15] pour une superficie de 4 a et 65 ca et 1 a et 63 ca et moyennant une mise à prix de 80 000 euros,
°2ème lot : parcelle cadastrée ZX [Cadastre 6] (jardin) pour une superficie de 6 a et 4 ca, moyennant une mise à prix de 18 000 euros,
°3ème lot : les parcelles cadastrées ZX [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] pour des superficies de 12a et 42 ca, 14 a et 05 a, 5 a et 11ca, 7 a et 68 ca moyennant une mise à prix de 1 000 euros,
°4ème lot : la parcelle ZK [Cadastre 18] pour une superficie de 12 a et 65 ca moyennant une mise à prix de : 400 euros,
°5ème lot : la parcelle ZX [Cadastre 11] pour une superficie de 7 a et 68 ca moyennant une mise à prix de : 400 euros,
— déclarer Mme [T] [AV] recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit,
— infirmer la décision pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
— concernant les mises à prix, les fixer ainsi :
*pour le 1er lot : la maison et le jardinet attenant parcelle cadastrée ZX [Cadastre 14] et ZX [Cadastre 15] pour une superficie de 4 a et 65 ca et 1 a et 63 ca pour laquelle la mise à prix sera fixée à 150 000 euros,
*pour le 2nd lot : parcelle cadastrée ZX [Cadastre 6] (jardin), pour laquelle la mise à prix sera fixée à 60 000 euros et subsidiairement à 6 000 euros dans l’hypothèse de la confirmation du PLU,
Y ajoutant,
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [E] [AV] et de 3 000 euros à Mme [I] [AV], et 5 000 euros à Mme [T] [AV] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et pour ceux-là concernant par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation et les limites de la saisine
Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
L’arrêt rendu par la cour d’appel Versailles le 25 janvier 2022 a été cassé partiellement par la Cour de cassation en ce qu’il a ordonné la licitation de plusieurs biens relevant de la succession de [KA] [O]. Les parties sont replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et l’affaire sera de nouveau jugée en fait et en droit dans les limites de la saisine.
Sur la demande de mise hors de cause des consorts [AV]
Les consorts [AV] sollicitent la mise hors de cause de [DP] et [F] [AV] enfants de Mme [T] [O] épouse [AV]. Ils indiquent que l’objet du litige après cassation partielle ne porte que sur la licitation des biens, objets de la succession entre les héritières réservataires, la question du testament étant définitivement tranchée. Ils soulignent que seule une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile subsiste à leur encontre et font valoir que leur maintien dans la procédure n’a effectivement plus lieu d’être, les attraire dans l’acte de saisine étant abusif. Ils soulignent enfin que la question du testament est tranchée et que la cour de renvoi n’est pas saisie d’une action en réduction à l’égard des bénéficiaires du testament. Ils demandent à la cour de condamner les appelants au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K], Mme [U], Mmes [S] et Mme [W] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [K] sollicitent le maintien dans la cause de [E] et [I] [AV], légataires, et font observer qu’en vertu du testament, ils devront une indemnité de réduction et devront donc être présents à la fin de la procédure.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention é mise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, comme le relèvent justement les intimés, l’objet du litige après cassation ne porte que sur la licitation de parcelles sur lesquelles [E] [AV] et [I] [AV], n’ont aucun droit alors que par ailleurs, ils ont été gratifiés par un testament dont ni la validité ni la teneur ne sont plus discutés.
Par ailleurs, une éventuelle action en réduction du legs objet du testament ne fait pas partie de l’actuel périmètre du litige porté en justice, la liquidation de la succession devant se poursuivre devant le notaire désigné. [E] [AV] et [I] [AV] seront mis hors de cause.
Sur la recevabilité de la demande
Les consorts [AV] soutiennent que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement rendu le 2 juillet 2020 qui a, du fait de la cassation partielle du chef de la licitation, repris pleine et entière application. Ils font observer que si, en matière de saisine après cassation la déclaration de saisine n’est pas une déclaration d’appel mais bien la poursuite de l’instance antérieure à l’arrêt cassé et que la jurisprudence dominante considère qu’elle ne doit pas comprendre le jugement expressément critiqué, il apparait que la cour doit quand même être saisie dans le dispositif des conclusions d’une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dont appel. Ils citent un arrêt de la Cour de cassation selon lequel les conclusions de l’appelant exigées par le code de procédure civile sont celles qui déterminent l’objet du litige et arguent que les conclusions qui comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
En réponse, Mme [K], Mme [U], Mmes [S] et Mme [W] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [K] objectent tant sur le fondement des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que sur celui de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il n’est pas nécessaire de reprendre dans le dispositif les chefs du jugement dont il est demandé l’infirmation. Ils soutiennent que l’infirmation a clairement été sollicité et arguent que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une telle irrégularité.
Sur ce,
La recevabilité de l’appel formé devant la juridiction de renvoi préalablement saisie ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de la formation saisie du fond du litige.
Il convient dès lors de débouter les consorts [AV] de leur exception d’incompétence.
Selon l’article 542 du code de procédure civile « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’est pas une déclaration d’appel et n’introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l’instance d’appel initiale. Lorsque cette instance a été introduite par une déclaration d’appel antérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020, la règle de procédure nouvelle énoncée pour la première fois par cet arrêt ne peut recevoir application (Cass 2ème civ, 23 mai 2024, n°22-17.104).
Ainsi, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’étant pas une déclaration d’appel, la cour d’appel de renvoi est investie par l’arrêt de cassation partielle de la connaissance du litige sur le point censuré tel qu’il a été déféré au juge d’appel par l’appel originairement formé. L’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, et l’obligation de mentionner expressément la demande d’ infirmation ne s’applique pas lorsque la juridiction d’appel censurée avait été saisie par une déclaration d’appel antérieure à la date de l’arrêt du 17 septembre 2020 (Cass 2ème civ, 17 septembre 2020, n°18-23.626).
La cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure (Cass civ, 2ème, 18 janvier 2024, n°21-22.798).
En l’espèce, la cour de céans a été saisie par déclaration d’appel du 5 août 2020, soit antérieurement au 17 septembre 2020.
Il en résulte qu’en saisissant la cour de céans d’une déclaration qui poursuit l’instance initiale dans laquelle ils avaient valablement conclu à la réformation de l’ordonnance puis en régularisant un dernier jeu de conclusions récapitulatives par lesquelles ils reprennent cette prétention, Mme [K], Mme [U], Mmes [S] et Mme [W] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [K] ont valablement saisi la cour de celle-ci, peu important, sauf à faire preuve d’un formalisme excessif en contradiction avec les termes de l’article 954 alinéa 4, l’omission de cette mention dans leurs premières conclusions après déclaration de saisine.
La cour est donc saisie du chef de la licitation ordonnée, la demande est recevable.
Sur la licitation des immeubles indivis
Le tribunal retenant que les parcelles n’étaient pas commodément partageables a ordonné la licitation des parcelles, ZX [Cadastre 14], ZX [Cadastre 15], ZX [Cadastre 6], ZX [Cadastre 7], ZX[Cadastre 8], ZX [Cadastre 9], ZX [Cadastre 18] et ZX[Cadastre 11] situées à [Localité 29].
Les consorts [AV], poursuivant l’infirmation du jugement sur ce point, affirment que les parcelles litigieuses ne sont pas commodément partageables et font observer qu’il faut, pour apprécier le caractère partageable d’un lot, tenir compte de la globalité des actifs entre les trois héritières réservataires qui comprend aussi des liquidités. Ils arguent d’une part que le droit de passage invoqué par M. [J] n’est qu’un accord verbal officieux et d’autre part qu’il n’est pas possible de transformer certaines parcelles en potager ou jardin d’agrément. Ils ajoutent que la parcelle ZX [Cadastre 7] se situe en zone N, zone de protection du paysage et est donc classée. Enfin, ils assurent que les parcelles ne sont pas partageables en nature car il s’évince des conclusions adverses que le projet du géomètre expert suppose un redécoupage de parcelles. Ils assurent que la consistance même du patrimoine à partager entre les héritières réservataires rend impossible des lots commodément partageables en nature.
Mme [K], Mme [U], Mmes [S] et Mme [W] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [K] font valoir sur le fondement des articles 835 et 1686 du code civil ainsi que sur celui de l’article 1377-1 du code de procédure civile que les parcelles litigieuses sont commodément partageables en nature. Ils estiment qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal. Ils soulèvent que le géomètre expert a établi un projet de division faisant apparaitre 3 lots à bâtir de superficies équivalentes numérotés B, C et D pouvant revenir à chacune des trois héritières réservataires qui peuvent, chacune, se voir attribuer une parcelle de valeur égale. Ils précisent qu’une autre solution est possible, car il peut être créé d’autres lots et soulignent d’une part que les parcelles de pré pourront être transformées en jardin potager ou d’agrément et d’autre part que le projet de partage inclut un droit de passage de M. [J] pour accéder à sa passerelle cadastrée.
Sur ce,
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, aux termes de l’article 1686 du code civil « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre.
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. »
En l’espèce, la Cour de cassation rappelle le caractère subsidiaire de la licitation, qui ne peut être ordonnée qu’en dernier recours.
En conséquence, avant de prononcer la licitation d’un bien, le juge doit préalablement vérifier que le bien n’est pas commodément partageable ou attribuable (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-13.957). Le caractère non commodément partageable est laissé à la libre appréciation du juge saisi de la demande de partage (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-18.993).
Il appartient en effet aux juges du fond de rechercher si la consistance de la masse immobilière permet le partage en nature, eu égard aux droits respectifs des parties (1re Civ., 12 mai 1987, n° 85-18.160; 1re Civ., 8 juillet 2010, n° 09-13.155).
En l’espèce, il est sollicité le partage de :
— la maison et le jardin attenant, parcelles cadastrées ZX N° [Cadastre 14] et ZX N°[Cadastre 15] pour une superficie de 4a et 65ca et1a et 63 ca
— la parcelle cadastrée ZX N°[Cadastre 6] pour une superficie de 6a 4ca
— les parcelles cadastrées ZX N° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour des superficies de 12a et 42ca,14a et 5ca, 5a et 11ca,
— la parcelle cadastrée ZX N°[Cadastre 18] pour une superficie de 12a et 65ca
— la parcelle cadastrée ZX N°[Cadastre 11] pour une superficie de 7a et 68 ca
Les appelantes, pour soutenir que les parcelles sont commodément partageables soulèvent deux arguments : d’une part, elles produisent une esquisse de division établie par un géomètre, Mme [B] ; d’autre part, elles avancent l’hypothèse selon laquelle les parcelles ZX [Cadastre 24] et ZX [Cadastre 23], léguées par testament aux petits-enfants de la de cujus, devront faire l’objet d’une réduction aboutissant à un abandon en nature d’une partie de sa surface dont elles ont calculé à la fois la superficie et la valeur.
Or, si l’esquisse de division produite laisse entrevoir qu’un partage matériel pourrait être envisagé, le projet repose sur l’existence d’un droit de passage au bénéfice d’un voisin qui n’est fondé que sur un simple accord verbal, lequel ne saurait, faute de titre ou d’assiette précise, constituer un véritable droit de passage opposable permettant d’assurer la desserte régulière des lots.
S’agissant de la transformation de certaines surfaces en potagers ou jardins d’agrément, cette possibilité n’est nullement acquise. Il ressort en particulier des éléments versés aux débats, notamment de l’e-mail adressé le 30 juillet 2024 par la mairie de [Localité 29] à M. [AV], que la passerelle EX [Cadastre 7] est classée en zone naturelle « espace boisé classé », ce qui fait obstacle, en l’état, à toute modification de son affectation.
Ainsi, rien ne permet d’affirmer que les aménagements envisagés par les appelantes sont réalisables.
En outre, l’argument tenant à la réduction du legs repose sur l’hypothèse d’un abandon en nature d’une surface d’environ 525 m² par les légataires, nécessitant un nouveau découpage entre les parcelles existantes, dont certaines ne sont pas de la même nature. Ayant été envoyés en possession de ce lot, les cinq petits-enfants sont libres de lui réserver un sort différent de celui envisagé par leurs parents dans ce schéma.
De plus, la parcelle ZX [Cadastre 23], objet du testament, est dévolue en indivision entre cinq petits-enfants. Toute attribution en nature supposerait donc un règlement préalable du sort de cette indivision, ce qui fait obstacle à un partage immédiat. Les projets d’esquisse de division, qui incluent tous la parcelle ZX [Cadastre 23], ne convainquent pas la cour, dès lors que cette parcelle ne fait pas partie de la succession des trois héritières réservataires.
En tout état de cause, comme l’indiquent avec pertinence les intimées, l’appréciation du caractère partageable des biens doit s’effectuer en tenant compte de l’ensemble des actifs dépendant de la succession au profit des trois héritières réservataires, comprenant notamment des liquidités.
Il ressort des pièces régulièrement produites qu’il n’est pas possible, en l’état, d’assurer une répartition égalitaire des lots entre les cohéritières ce d’autant que la modification du PLU a bouleversé les projections de valeur qui ont pu être faites lorsque un lot constructible est devenu inconstructible par exemple. La cour relève que des actions ont été engagées devant la juridiction administrative contre le PLU dont le résultat n’est pas connu.
La seule maison édifiée sur la parcelle ZX [Cadastre 14] est estimée à 150 000 euros, valeur qui, à elle seule, rend impossible la constitution de trois lots de valeur équivalente alors que les liquidités ne se montent qu’à peine à 60 000 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour constate, à l’instar du tribunal, que les biens ne sont pas aisément partageables.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation des parcelles indivises.
Sur la mise à prix
Le tribunal a fixé la mise à prix du lot n°1 à 80 000 euros et le lot n° 2 à 18 000 euros.
Les consorts [AV] font valoir que le prix au m² constructible à [Localité 29] se négociait aux alentours de 150 euros, soit, bien au-delà du montant fixé par le tribunal qui a sous-évalué les lots. Ils soulignent que si le PLU peut faire perdre de sa valeur à la maison, un recours devant le tribunal administratif d’Orléans est néanmoins engagé. Ils demandent à ce que le lot n° 1 soit mis à prix à 150 000 euros et le lot 2 à 60 000 euros et subsidiairement dans leurs dernières conclusions, à 6000 euros.
Mme [K], Mme [U], Mmes [S] et Mme [W] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [K], soutiennent que les conclusions adverses sont irrecevables car établies au fond et non dans le cadre d’un appel incident et en tout état de cause mal fondées. Ils rappellent que la mise à prix à pour objectif d’attirer les enchérisseurs et non de se rapprocher de la valeur réelle du bien.
Sur ce,
D’abord, la cour relève que les conclusions des consorts [AV] mentionnaient expressément l’exercice de l’appel incident. Il ne saurait, dès lors, être soutenu que celui-ci serait irrecevable.
De plus, la mise à prix des lots ne saurait, par nature, être confondue avec la valeur vénale du bien.
En effet, elle a pour finalité d’attirer les acquéreurs potentiels et de susciter les enchères, de sorte qu’elle est traditionnellement fixée à un niveau inférieur à la valeur réelle du bien mis en vente.
En tout état de cause, les incertitudes entourant le recours formé contre le PLU et son application du PLU ainsi que le caractère inconstructible du terrain constituent des éléments objectifs justifiant pleinement l’appréciation opérée par les premiers juges.
Ces circonstances rendent légitimes les montants de mise à prix retenus par le tribunal, lequel tient compte des risques et aléas pesant sur la valorisation des biens.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions relatives aux frais et dépens prononcées en première instance sont confirmées.
Mme [K], Mme [U], Mmes [S] et Mme [W] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [K] sont condamnés à payer la somme de 4 500 euros à Mme [O] épouse [AV] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel avec recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant obtenu leur mise hors de cause, la demande de [E] [AV] et [I] [AV] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute les consorts [AV] de leur exception d’incompétence
Dit que la demande de licitation est recevable,
Met hors de cause M. [I] [AV] et M. [E] [AV],
Condamne Mme [Z] [K], Mme [G] [U], Mme [X] [S], Mme [D] [S] et Mme [R] [W] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [K] aux dépens d’appel avec recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de [E] [AV] et [I] [AV] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [K], Mme [G] [U], Mme [X] [S], Mme [D] [S] et Mme [R] [W] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [K] à payer à M. [T] [AV] la somme de
4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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