Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 18 avr. 2025, n° 21/08360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 9 novembre 2021, N° F19/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08360 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6MG
[C]
C/
S.A.R.L. DIENDY
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 09 Novembre 2021
RG : F19/00467
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[Z] [C]
né le 25 Novembre 1971 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003315 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
S.A.R.L. DIENDY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON
Maître [H] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIENDY
intervenant forcé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [X] [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [V], es qualité d’administrateur judiciaire de la SELARL DIENDY
intervenante forcée
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON
CGEA [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. [Z] [C] a été engagé la Sarl Diendy dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet à compter du 12 juillet 2016 en qualité de Chauffeur VL – coefficient 118 M – GR3B.
Par avenant du 1er juin 2017, le contrat de travail de M. [C] a été modifié et ce dernier a occupé le poste de conducteur courte distance – coefficient 118 M – GR3B, à compter du 1er juillet 2017. Sa rémunération a été contractuellement fixée à la somme de 1.693,25 euros pour 169 heures mensuelles.
La convention collective applicable à l’entreprise est la convention collective nationale des transports routiers.
Au début d’année 2019, la société Diendy a mis en place les livrets individuels de contrôle dans l’entreprise (LIC).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2019, M. [C] s’est vu notifier un avertissement, ce dernier s’abstenant de retourner son livret de contrôle à la société Diendy.
Puis par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2019, la société Diendy l’a mis en demeure de restituer son livret individuel de contrôle complété à compter du 1er février 2019.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier recommandé du 8 août 2019, pour un entretien fixé le 20 août 2019. M. [C] ne s’est pas présenté à cet entretien.
Par lettre recommandée avec avis de réception, du 23 août 2019, M. [C] a été licencié pour faute grave.
Par acte du 21 novembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [C] était fondé sur une faute grave,
— débouté M. [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— donné acte à la société Diendy de ce qu’elle a réglé à M. [Z] [C] la somme de 125,55 euros au titre des repos compensateurs, outre 12,55 euros de congés payés afférents,
— débouté la société Diendy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 novembre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 4 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la société Diendy, a désigné Maître [H] [W] en qualité de liquidateur judiciaire et la Selarl [X] [V] et Associés prise en la personne de Maître [X] [V], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Diendy.
Dans ses dernières conclusions (n° 4) notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a donné acte à la société Diendy du règlement des sommes de 125,55 euros à titre de repos compensateur est de 12,55 euros à titre de congés payés afférents ;
— le réformer en ce qu’il a dit le licenciement de M. [C] fondé sur une faute grave et débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
— fixer au passif de la Sarl Diendy les sommes suivantes :
— rappel de rémunération pour les temps de travail ou assimilés non valorisés : 1.165,30 euros
— congés payés sur rappel de rémunération : 116,53 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 4.851,04 euros
— congés payés sur préavis : 485,10 euros
— indemnité de licenciement : 1.988,26 euros
intérêts légaux à compter de la convocation du demandeur devant le bureau de conciliation et d’orientation (22 novembre 2019) jusqu’à l’ouverture de la procédure collective (5 juin 2023) sur ses cinq premières condamnations
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 19.500 euros
— dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 5.000 euros
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2.000 euros
— article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3.000 euros
— dire l’arrêt à venir opposable au CGEA de [Localité 6], dans les limites de la garantie légale, égale à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, y compris les intérêts légaux échus à la date d’ouverture de la procédure collective.
Dans leurs dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Maître [H] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire et la Selarl [X] [V] et Associés prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Diendy demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [C] est fondé sur une faute grave,
* débouté M. [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [Z] [C] à payer à la société Diendy la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel,
— condamner enfin M. [Z] [C] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte du 5 août 2024, le CGEA de [Localité 10] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
M. [C] conteste le motif de son licenciement, faisant notamment valoir que l’employeur lui a reproché de ne pas avoir remis le livret individuel de contrôle alors même que :
— ce document n’était pas adapté pour les chauffeurs effectuant une tournée de nuit avec un changement de camion ;
— il s’est enquis à plusieurs reprises auprès de l’employeur sur la manière dont il convenait de remplir le LIC ; que les différentes explications qui lui ont été données étaient variables voire contradictoires ; que les directives officielles n’étaient d’aucun recours comme n’étant pas adapté aux tournées nocturnes avec relais ;
— d’autres chauffeurs ont rencontré les mêmes difficultés que lui, certains d’entre eux renseignant le LIC de manière inadaptée ;
— ce n’est que le 5 août 2019 qu’il obtenu une réponse à ses demandes d’explication ; c’est seulement à compter de cette date qu’il était en mesure de remplir le LIC et donc de respecter ses obligations ; par conséquent, le fait de ne pas avoir, antérieurement à cette date, transmis le LIC qu’il ne savait pas remplir, ne peut constituer une faute.
M. [C] considère donc que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il affirme que le motif de son licenciement doit être recherché dans des circonstances étrangères à un manquement à ses obligations contractuelles, probablement en lien avec son arrêt travail, voire à des difficultés économiques l’entreprise. Il souligne, en outre, qu’au moment de sa convocation à l’entretien préalable, il se trouvait en arrêt travail à la suite d’un accident de travail survenu le 6 août 2019 au soir. Il en déduit que son licenciement, non fondé sur une faute grave, ne peut qu’être déclaré nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
En réplique, les intimés soutiennent que :
— parmi les obligations contractuelles de M. [C] résultant de son contrat de travail, figure celle de remplir le LIC ;
— la note de service du 24 janvier 2019 relative au remplissage obligatoire du LIC a été portée à la connaissance du personnel de l’entreprise puis affichée dans les locaux de l’entreprise et remise avec les bulletins de salaire au mois de janvier 2019 à chaque salarié ;
— M. [C] a été rappelé à l’ordre en mars 2019 pour ne pas avoir respecté cette consigne relative à la transmission du LIC depuis sa mise en place le 1er février 2019 puis a persisté à ne pas remplir ni retourner à la direction son LIC complété sans aucune explication ; à cette occasion, il lui a été rappelé la procédure à suivre et un exemple de LIC dûment complété lui a été transmis ;
— Un avertissement lui a été notifié le 19 juin 2019 ; M. [C] n’a toutefois pas modifié son comportement.
— La société a été contrainte le 25 juillet 2019 de le mettre en demeure de restituer son livret de contrôle complété depuis le 1er février 2019 puis d’engager une procédure de licenciement, laquelle repose sur une faute grave, le salarié ayant manifesté un refus délibéré de transmettre le LIC, se rendant ainsi coupable d’un manquement grave à ses obligations professionnelles ;
— M. [C] a bénéficié, à plusieurs reprises, d’explications lui permettant de remplir le LIC, depuis la note de service du 24 janvier 2019 ; des informations étaient également à sa disposition de façon permanente dans son LIC ;
— L’envoi isolé d’une copie du LIC pour la journée du 6 août 2019 n’est pas de nature à remettre en cause la réalité, ni la gravité de la faute reprochée au salarié, laquelle justifie licenciement de M. [C].
Sur ce,
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié. S’il existe un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce la lettre de licenciement notifiée le 23 août 2019, qui fixe les termes du litige, fait état des griefs suivants :
« Le 16 mars 2019, nous vous avons envoyé un rappel à l’ordre rappelé votre obligation de transmettre votre livret individuel de contrôle (LIC). Le 19 juin 2019, nous vous avons envoyé un avertissement car vous ne nous retourniez toujours pas votre LIC. 25 juillet 2019, nous vous avons envoyé une mise en demeure votre LIC. Vous ne nous avez jamais retourné votre LIC complété.
Vous n’ignorez pas que le LIC oblige le chauffeur à renseigner son employeur sur le parcours emprunté, via des feuilles « remplies quotidiennement pour y faire mention des différents travaux effectués » sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 750 '.
Les livrets individuels de contrôle doivent être tenus à la disposition des inspecteurs du travail et contrôleurs des transports chargés du contrôle de l’entreprise ou établissement.
Cette attitude est très préjudiciable au fonctionnement et à l’organisation de notre activité.
Non seulement vous refusez de nous remettre un instrument incontournable et légal de suivi de votre temps de travail qui nous expose à des poursuites, mais vous ne tenez aucunement compte de nos ordres, ce qui est inadmissible. "
Ces faits constituent clairement des manquements graves à vos obligations professionnelles. Votre attitude porte directement atteinte à la bonne marche de notre entreprise mais également à son image auprès de nos clients, ce que nous ne pouvons tolérer.
Ces agissements étant constitutifs de faute grave, votre licenciement sans préavis prend fin immédiatement ".
En l’espèce, il ressort de l’article 4 de l’avenant au contrat de travail en date du 1er juin 2017 que M. [C] « s’engage à remplir chaque jour le livret individuel de contrôle (L.I.C.) et à l’adresser par le moyen de communication imposé par l’employeur quotidiennement à chaque prise de service et à chaque fin de service. Tout manquement à cette IMPERIEUSE obligation sera conditionnée ».
Les intimés produisent par ailleurs une note de service N°16 du 24 janvier 2019 dont l’objet est « LIC », qui précise aux destinataires : « Acheminement et poids lourds » que " comme indiqué dans le contrat de travail, le remplissage du LIC (livret individuel de contrôle) est obligatoire. A compter du 1er février 2019, ce livret doit être complété à chaque tournée effectuée (feuillet quotidien). Vous devez prendre en photo le feuillet complété et l’envoyer par mail à [Courriel 11] en même temps que la FLR.
Vous devez également compléter le récapitulatif hebdomadaire et l’envoyer sur le mail régulation chaque fin de semaine (ou le lundi matin pour les tournées du dimanche).
Lorsque le LIC est terminé (29 feuillets complétés), vous devez le retourner aux bureaux en le transmettant soit (') sur [Localité 9], soit en le déposant aux bureaux directement ".
Par courrier du 13 mars 2019, M. [C] a été rappelé à l’ordre par la Sarl Diendy pour ne pas avoir transmis depuis le 1er février 2019 son LIC complété sur le mail (') comme indiqué sur la note de service N° 16 du 24 janvier 2019 transmise avec le bulletin de salaire de janvier 2019, l’article 4 de son contrat de travail lui étant rappelé. Il lui est par ailleurs rappelé en détail les conditions de remplissage du LIC.
Par courrier recommandé du 19 juin 2019, la Sarl Diendy a adressé à M. [C] un avertissement pour avoir persisté dans le non-respect de ses obligations contractuelles, à savoir l’article 4 de son contrat de travail et de la note de service N° 16.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2019, l’employeur a mis en demeure M. [C] de restituer son livret individuel de contrôle complété depuis le 1er février 2019 lui rappelant que la Sarl Diendy était légalement tenue de conserver ces livrets individuels de contrôle dans l’entreprise ou l’établissement pendant 5 ans au moins à compter de leur restitution et que le défaut de conservation des documents manuscrits était puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 '. L’employeur lui précise par ailleurs qu’à défaut de restitution sous 48 heures à réception de la lettre recommandée des LIC, il sera contraint d’envisager une sanction disciplinaire à son encontre pouvant aller jusqu’à son licenciement.
S’il est de principe qu’un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires et qu’aucun reproche formulé à l’appui du licenciement ne peut être justifié par des faits ayant été sanctionnés par le biais d’une sanction disciplinaire, en l’espèce, M. [C] a persisté dans le non-respect volontaire de son obligation contractuelle après un rappel à l’ordre, puis un avertissement du 19 juin 2019 jusqu’à son arrêt de travail du 6 août 2019 ; l’employeur étant dès lors en droit d’engager une nouvelle procédure de sanction disciplinaire à son encontre, pouvant aller jusqu’au licenciement. M. [C] ne justifiant pas, comme il le conclut, n’avoir pas bénéficié des informations nécessaires lui permettant de remplir le LIC.
La faute est donc constituée, le salarié ayant disposé du temps suffisant, compte tenu des alertes proportionnées de l’employeur, pour se soumettre à son obligation contractuelle.
Compte tenu du caractère persistant du refus par M. [C] de remplir son obligation contractualisée dans son contrat de travail et rappelée à plusieurs reprises, de remplir son LIC, ce non-respect induisant pour l’employeur le risque de sanctions légales, constitue une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise, par voie de confirmation du jugement déféré. Il convient par conséquent de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Enfin, dès lors qu’une faute grave est caractérisée, le fait de licencier le salarié alors qu’il se trouvait en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail n’emporte pas la nullité du licenciement.
Sur la demande de rappels de salaires au titre des jours fériés et des repos compensateurs :
M. [C] expose que les fiches de synthèse d’activité font ressortir que chaque jour férié chômé n’est valorisé qu’à concurrence de 35 heures dans la semaine et ne correspond pas à la durée qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé ce jour-là. Selon lui, le calcul du rappel de paiement des jours fériés chômés s’établit par la comparaison entre les heures effectivement travaillées auxquelles doit s’ajouter la durée que le salarié aurait effectuée s’il avait travaillé le jour férié et la durée effectivement retenue sur la fiche de synthèse pour la détermination de sa rémunération. Il estime qu’à ce titre, le rappel de salaires s’élève à la somme totale de 1.095,09 euros pour les années 2017, 2018 et 2019.
M. [C] prétend également qu’il lui est dû le repos compensateur dû au mois de juin 2019, soit la somme de 70,21 euros.
En réplique, les intimés s’opposent à cette demande en faisant valoir que s’agissant des jours fériés chômés, M. [C] ne justifie aucunement ses allégations, ni les chiffres retenus pour effectuer ses calculs. En ce qui concerne les repos compensateurs, une régularisation a été effectuée pour les mois de janvier et septembre 2018 mais aucun rappel de salaire n’est dû au titre du mois de juin 2019, pour laquelle le salarié a posé un jour de repos compensateur. S’agissant d’une journée de travail supplémentaire et non rémunérée pour le salarié, M. [C] ne peut solliciter un rappel de salaire à ce titre.
Sur ce,
* Sur le paiement des jours fériés :
Selon l’article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
L’article 7 bis de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, issu de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, prévoit le paiement, pour chaque jour férié non travaillé, d’une indemnité égale à la rémunération qu’aurait perçue l’ouvrier s’il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Par ailleurs, selon les stipulations de l’article 7 bis de la convention précitée :
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
M. [C] qui, pour la période de mai 2017 à avril 2019, réclame le paiement de quinze jours fériés lors desquels il n’a pas travaillé produit cependant aux débats des bulletins de paie qui démontrent que, pour les mois considérés, l’employeur n’a opéré aucune déduction au titre des jours fériés. Ainsi, M. [C] a perçu l’intégralité de son salaire nonobstant la présence de jours fériés lors desquels il n’a pas travaillé ; ces jours fériés ont donc donné lieu à l’indemnité prévue par la convention collective.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, M. [C] sera débouté de sa demande en paiement d’un rappel de salaire à ce titre.
* Sur le paiement du repos compensateur :
L’article L. 3133-7 du code du travail prévoit que : la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
En l’espèce, il est admis que le 10 juin 2019, correspondant à la journée de solidarité, M. [C] a eu recours à un repos compensateur pour s’absenter de l’entreprise.
A l’examen des bulletins de salaire de l’année 2019 versés aux débats par le salarié, il n’apparaît pas que ce dernier n’aurait pas perçu l’intégralité de son salaire pour le mois correspondant à la journée de solidarité.
Il en résulte que le salarié a été parfaitement rempli de ses droits s’agissant de la période au cours de laquelle il a travaillé en 2019 au sein de la société Diendy.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail :
M. [C] soutient que ses horaires de travail impliquaient de fréquents dépassements des durées maximales de travail, certaines semaines avoisinant 55 heures de travail, ses tournées correspondant à une durée de travail de 11 heures. Il précise que pendant les périodes de chargement du camion sur le site de [Localité 7], il devait rester dans le véhicule afin d’effectuer les déplacements pour procéder au pesage du véhicule et assurer le plein d’essence, de sorte que sa pause réelle n’est que de 45 minutes. Il en conclut que c’est bien la durée de travail effectif et non l’amplitude horaire qui dépasse la durée maximale de travail quotidienne, qui est fixée à 10 heures par jour. Ce non-respect répété des durées maximales de travail lui ayant causé préjudice lié à une fatigue accrue, il sollicite des dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 5.000 euros à ce titre.
Les intimés s’opposent à cette demande, rappelant que M. [C] était rémunéré sur la base de 11 heures de travail par jour qui correspond à une amplitude horaire. Ils expliquent que ces 55 heures ne correspondent pas à son temps de travail effectif, lesquelles étaient portées, pour les semaines de 5 jours, au maximum à 46h15. Ils soulignent que M. [C] n’ayant jamais transmis comme demandé par l’employeur à de multiples reprises, son livret individuel de contrôle obligatoire, il est impossible de produire des relevés d’heures et plannings plus détaillés et renseignés de la main même du salarié. Le salarié n’a jamais formulé aucune demande relative au non-respect de la réglementation en matière d’horaires pendant la relation de travail.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 3312-1 du code des transports, la durée quotidienne du travail d’un travailleur de nuit ou d’un salarié qui accomplit sur une période de 24 heures, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ne peut excéder 10 heures. Ce temps comprend le temps de conduite et de travail effectif et exclut les pauses.
Il appartient à l’employeur de prouver le respect des temps de repos et des durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail. Il est de principe que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
En l’espèce, il ressort des fiches de liaisons routières produites par les parties que M. [C] effectuait des temps de service qui excédaient régulièrement 10 heures. L’employeur qui conclut que le salarié confond temps de travail effectif et amplitude horaire, échoue à démontrer, comme il en a la charge, que le salarié a bénéficié de temps de repos au cours du temps de travail. Si les intimés produisent un courriel de la société Chronopost au terme duquel il est indiqué « que les chauffeurs ne chargent pas et ne déchargent pas les véhicules sur les sites de Chronopost ( ') pour des questions de sécurité et de sûreté », ce document est cependant insuffisant pour établir que ces périodes de chargement et de déchargement constituaient du temps pendant lequel le salarié pouvait vaquer à ses occupations hors la subordination de l’employeur et que son temps de travail respectait donc les dispositions légales susvisées.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré de ce chef et d’allouer à M. [C] des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros pour dépassement des durées maximales de travail, cette somme devant être fixée au passif de la société Diendy.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
À l’appui de sa demande de dommages-intérêts, M. [C] invoque différents manquements imputables à l’employeur qu’il estime constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail. Il fait valoir à cet égard que :
— la société Diendy n’a pas correctement valorisé les jours fériés et repos compensateurs ; que cette dernière a d’ailleurs admis être redevable d’une somme à ce titre qu’elle a réglé avec plus d’une année de retard ;
— son salaire était régulièrement versé avec retard ;
— alors qu’il était en arrêt de travail, la société Diendy l’a convoqué à un entretien préalable au siège de l’entreprise située dans le Var, et donc éloignée près de six heures de voiture de son domicile ; que ce trajet était incompatible avec son état de santé ;
— il a dû insister pour obtenir son solde de tout compte, par l’intermédiaire de l’un de ses collègues, qui ne lui a été remis qu’un mois après la rupture du contrat de travail.
Les intimés contestent toute exécution déloyale du contrat de travail, faisant valoir que :
— le salarié ne s’est jamais plaint des conditions d’exécution de son contrat de travail pendant toute la durée de la relation actuelle et ne produit aucune pièce de nature à caractériser les manquements allégués ;
— les jours fériés ont été correctement valorisés et, s’agissant des repos compensateurs, lorsque la société Diendy s’est aperçue de son erreur, elle a réglé au salarié les sommes dues, soit 125,55 euros outre les congés payés afférents ;
— le salarié ne démontre pas qu’il aurait subi des frais bancaires conséquents liés un retard de paiement de ses salaires ;
— M. [C] n’a pas demandé que son entretien préalable soit décalé pour lequel il avait, de surcroît, reçu les billets de train réservés et réglés par l’employeur. Il n’a pas jugé utile de se présenter, ni d’user de la possibilité de se faire représenter ;
— rappelant que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, les intimés soulignent que le solde de tout compte a été remis à l’un des collègues de M. [C], « pour lui être agréable ».
Sur ce,
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d’exécuter loyalement le contrat de travail. A défaut, le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice découlant de l’exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.
La Cour a jugé que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations s’agissant de la « valorisation des jours fériés et des repos compensateurs ».
S’agissant du retard chronique de paiement des salaires allégué par M. [C], le salarié qui verse l’historique des opérations bancaires sur son compte qui révèle que les chèques de salaires étaient souvent encaissés entre le 10 et le 15 du mois, ne justifie ni de la date de libellé des chèques de paiement des salaires, ni de leur date d’envoi ou de remise par l’employeur au salarié, et donc du retard de paiement. Ce manquement n’est pas constitué.
S’agissant de la convocation à l’entretien préalable à son éventuel licenciement, il n’est pas contesté que M. [C] a été convoqué au siège de l’entreprise à [Localité 12] à 14 heures et que lui a été transmis par l’employeur les billets de train. Si M. [C] prétend qu’il se trouvait en arrêt de travail et que son état de santé ne lui permettait pas d’effectuer le déplacement, force est de constater que ce dernier ne démontre pas avoir sollicité un report de cet entretien, ni n’a usé de la faculté de se faire représenter. La manquement de l’employeur à ce titre n’est donc pas établi.
Concernant la remise des documents de fin de contrat, M. [C] produit un mail du 5 septembre 2019 de la société Diendy démontrant qu’il a reçu à cette date son dernier bulletin de salaire, son attestation Pôle Emploi et son certificat de travail, le solde de tout compte devant lui être remis ultérieurement par l’intermédiaire d’un autre salarié de l’entreprise.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] est mal fondé au motif que le délai de 10 jours pour l’envoi des documents de fin de contrat n’est pas abusif et qu’en tout état de cause, aucun préjudice à ce titre n’est démontré par le salarié.
Il résulte des éléments analysés ci-dessus que M. [C] n’établit pas l’existence des griefs qu’il impute à l’employeur, de sorte que par confirmation du jugement entrepris, le salarié ne peut qu’être débouté de cette demande.
Sur les intérêts :
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Toutefois, en application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Conformément aux dispositions précitées et compte tenu de l’ouverture de la procédure collective, les dommages et intérêts alloués à M. [C] par la présente décision ne peuvent produire intérêts contrairement à ce qui est sollicité par le salarié.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 10] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des dépens et confirmé au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société Diendy et Maître [H] [W] ès qualité et la Selarl [X] [V] et Associés prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualité seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au visa des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. [C] sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en date du 21 novembre 2019 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et condamné M. [C] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Diendy la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
Dit que la créance indemnitaire fixée par le présent arrêt ne porte pas intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 10] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déboute Maître [H] [W] ès qualité et la Selarl [X] [V] et Associés prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualité des dispositions de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société Diendy.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n°78-49 du 19 janvier 1978
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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