Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 sept. 2025, n° 25/02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 887/2025
N° RG 25/02666 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI2Z
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 septembre 2025 à 12h36
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
né le 25 Octobre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [K] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D'[Localité 1]-ET-[Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 à 12h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 septembre 2025 à 15:27 par Monsieur [I] [Y] ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Monsieur [I] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience, en particulier sur l’état de santé du retenu.
Sur le registre actualisé
Moyens
Le retenu soutient que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience ; que
l’absence de ces informations au registre aurait dû conduire à l’irrecevabilité de la requête préfectorale ; qu’il y a donc lieu de réformer l’ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de la rétention.
Réponse
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles,, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie actualisée du registre était annexée à la requête du préfet de prolongation, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. L’appelant ne mentionne pas précisément les mentions qui seraient manquantes dans ce registre. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la 3e prolongation
Moyens
Le retenu soutient que premier juge a prolongé exceptionnellement la rétention de 15 jours supplémentaires au motif qu’il représenterait une menace pour l’ordre public ; que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, car ses condamnations sont anciennes puisque les dernières datent de 2023 ; qu’en conséquence, aucune des conditions formelles posées par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est remplie pour prolonger la rétention qui soit être levée.
Réponse
L’article L.742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’existence d’un cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public constitue un cas autonome de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, de sorte qu’il ne saurait, pour ordonner la prolongation sur ce fondement, être exigé qu’il soit justifié d’une délivrance à bref délai des documents de voyage, mentionnée au 3° de l’article L.742-5 du CESEDA.
En l’espèce, le retenu a été condamné à plusieurs reprises sur le terrutoire national :
— le 12 avril 2019 pour tentative de vol avec destruction ou dégradation, vol par effraction dans un local d’habitation, vol en réunion ;
— le 18 août 2020 pour recel de bien provenant d’un vol ;
— le 14 septembre 2021 pour vol par effraction dans un local d’habitation, violation de domicile, voyage habituel dans un moyen de transport public de voyageurs sans titre de transport ;
— le 2 février 2022 pour recel de bien provenant d’un vol ;
décision contradictoire
— le 16 mai 2022 pour vol et violation de domicile ;
— le 16 mai 2022 pour recel de bien provenant d’un vol ;
— le 9 décembre 2022 pour vol par effraction dans un local d’habitation et vol aux abords ou dans un établissement scolaire ;
— le 27 mars 2023 pour recel de bien provenant d’un vol ;
— le 14 février 2025 pour récidive de tentative de vol avec destruction ou dégradation ; infraction à une interdiction de séjour.
Si le retenu prétend que ses condamnations sont anciennes, force est de constater que n’est pas le cas puisqu’une nouvelle condamnation a été prononcée en 2025 pour des faits datant du 28 décembre 2024.
Ces infractions réitérées au préjudice de multiples victimes, qui démontrent que le retenu qui ne tient pas compte des avertissements qui lui ont été infligés, et pourrait de nouveau commettre des faits délictuels, au préjudice de personnes résidant régulièrement sur le territoire national, de sorte qu’ils établissent l’existence d’une menace pour l’ordre public,
Le préfet a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’obtention d’un laisser-passer consulaire, de sorte qu’il existe des diligences de l’administration, et il ne peut être soutenu qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement au motif d’un contexte diplomatique tendu avec l’Algérie alors que l’état des relations diplomatiques nécessairement fluctuantes ne constitue pas un motif de non-prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur [I] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET D'[Localité 1]-ET-[Localité 2], par courriel
Monsieur [I] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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