Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 8 janv. 2026, n° 24/03822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. DIAC
C/
[H]
copie exécutoire
le 08 janvier 2026
à
Me Lusson
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/03822 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFYO
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT QUENTIN DU 25 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 24/00102)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. DIAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Signifié à étude le 23 octobre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 19 mai 2016, la SA Diac a consenti à Mme [D] [H] un prêt affecté n°16266203C destiné à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 10.344,76 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 206,54 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 6,52%.
La commission de surendettement des particuliers de la Somme a déclaré recevable le 13 février 2018 Mme [D] [H] à la procédure de surendettement. Un plan de surendettement des particuliers arrêté le 15 janvier 2019 a été accordé à Mme [D] [H] incluant la créance de la SA Diac.
Par courrier en recommandé du 17 février 2023, la SA Diac a mis en demeure Mme [D] [H] de lui régler les échéances impayées.
Par un acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la SA Diac a fait assigner Mme [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer':
— la somme de 13.575,98 euros avec intérêts au taux conventionnel, à compter du 20 novembre 2023, au titre du prêt
— la somme de 700 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné Mme [D] [H] à payer à la SA Diac la somme de 3.097,95 euros arrêtée au 14 mars 2024 ainsi qu’aux dépens et débouté la banque de ses autres demandes.
Par un acte en date du 21 août 2024, la SA Diac a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 octobre 2024, la SA Diac conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Mme [D] [H] à lui payer':
— la somme de 13.575,98 euros avec intérêts au taux conventionnel, à compter du 20 novembre 2023, au titre du prêt
— la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de la SA Diac ont été signifiées à Mme [D] [H] par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 remis en l’étude.
Mme [D] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement du prêt
Le premier juge a limité le montant de la condamnation au montant global des mensualités impayées à compter de la caducité du plan en décembre 2022 jusqu’à l’assignation en paiement en mars 2024, estimant qu’il n’y avait pas lieu de retenir les mensualités impayées antérieures à la procédure de surendettement, en l’absence de demandes aux fins de constat de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du prêt.
La SA Diac expose que Mme [D] [H] n’a pas respecté les termes du plan de surendettement ayant prévu un moratoire sur une durée de février 2019 à janvier 2023 puis le versement de la somme de 261,32 euros en 34 échéances mensuelles.
Elle soutient que Mme [D] [H] n’a réglé aucune échéance depuis le 5 novembre 2017 et qu’elle est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1194 du code civil, la condamnation de la débitrice au paiement de toutes les échéances impayées, en exécution du contrat en raison de la caducité du plan.
Aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il ressort des pièces produites par la SA Diac que le plan de surendettement accordé à Mme [D] [H] prévoyait après le moratoire emportant le gel du paiement, la reprise du versement des échéances par Mme [D] [H] à compter de février 2023.
La SA Diac justifie avoir adressé à Mme [D] [H] une lettre recommandée du 14 avril 2023 avec avis de réception portant la mention «'pli avisé et non réclamé'», aux termes de laquelle, elle l’a informée que malgré plusieurs relances depuis février 2023, le plan n’était pas respecté et qu’elle la mettait en demeure de lui régler sous 15 jours au plus tard la somme de 783,96 euros correspondant aux mensualités impayées des mois de février mars et avril 2023, et qu’à défaut de régularisation le plan serait caduc et qu’elle engagerait le recouvrement de sa créance sur ses droits initiaux.
Le contrat signé par les parties stipule en son article 2d) que':'«'indemnité en cas de défaillance ou en cas de retard de paiement':
En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, nous pourrons exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre nous pourrons vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si nous n’exigeons pas le remboursement immédiat du capital restant dû, nous pourrons exiger outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où nous accepterions des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité sera ramené à 4 % des échéances reportées (…)'».
La SA Diac démontre que Mme [D] [H] n’a pas respecté le plan de surendettement accordé et que celle-ci , avisée de la caducité dudit plan, n’a entrepris aucune démarche aux fins de paiement.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le contrat étant la loi des parties et devant être exécuté de bonne foi, la SA Diac est fondée à obtenir le paiement de toutes les échéances impayées à compter du premier incident augmentées des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité légale.
La SA Diac produit un décompte daté du 20 novembre 2023 d’un montant total de 13.575,98 euros faisant apparaître':
— échéances impayées': 10.323,00 euros
— intérêts de retard sur impayés: 2.900,32 euros
— indemnités sur impayés': 246,20 euros
— frais de justice': 106,46 euros
Au vu de ces éléments, la caducité du plan de redressement étant exclusivement imputable à Mme [D] [H], la cour estime que celle-ci est redevable à l’égard de l’organisme financier de de la totalité des échéances impayées, des intérêts de retard sur lesdits impayés et de l’indemnité légale.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris du chef du quantum de la somme allouée à la SA Diac et de condamner Mme [D] [H] à payer à la SA Diac la somme globale de 13.469,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,52% sur la somme de 13.223,32 et au taux légal sur le surplus, à compter du 20 novembre 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [H] succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Diac de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en ce qu’il a condamné Mme [D] [H] à payer à la SA Diac la somme de 3.097,95 euros arrêtée au 14 mars 2024.
Et statuant à nouveau de ce chef.
Condamne Mme [D] [H] à payer à la SA Diac la somme globale de 13.469,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,52% sur la somme de 13.223,32 et au taux légal sur le surplus, à compter du 20 novembre 2023.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la SA Diac de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Mme [D] [H] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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