Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 juin 2025, n° 25/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 JUIN 2025
Minute N° 595/2025
N° RG 25/01816 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHRQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 juin 2025 à 12h57
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [K] [E]
né le 15 décembre 1992 à [Localité 3] (Libye), de nationalité libyenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [C] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 juin 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 à 12h57 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfecure recevable, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [K] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juin 2025 à 11h54 par M. X se disant [K] [E] ;
Après avoir entendu Me [T] [N] en sa plaidoirie M. X se disant [K] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE :
Par une ordonnance du 18 juin 2025, rendue en audience publique à 12h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 19 juin 2025 à 11h54, M. X se disant [K] [E] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— Le défaut de compétence du signataire de la requête en prolongation ;
— Le défaut de compétence du signataire de l’arrêté de placement ;
— La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
— Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé et notamment : l’information du tribunal administratif de la mesure de placement et la saisine des autorités consulaires aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
— La demande d’assignation à résidence judiciaire.
M. X se disant [K] [E] soulève également, dans son acte d’appel, l’incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de la rétention et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement (qu’il nomme « l’absence de nécessité de mon placement »). La contestation de l’arrêté de placement est d’ailleurs ciblée sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet.
RÉPONSE AUX MOYENS DE PREMIÈRE INSTANCE :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
RÉPONSE AUX MOYENS NOUVEAUX EN APPEL :
L’absence de nécessité du placement repose sur le fait que M. X se disant [K] [E] se dise libyen et que la Libye ne délivre aucun laissez-passer.
Premièrement, M. X se disant [K] [E] n’apporte aucun élément pour démontrer qu’il est effectivement un ressortissant libyen et, plus généralement, pour établir qu’aucun autre État n’est susceptible de l’accueillir durant sa rétention administrative.
Deuxièmement, il ne suffit pas d’affirmer que la Libye ne délivre aucun laissez-passer. Il faut le prouver et établir que, dans sa situation personnelle, la perspective de délivrance de ce document de voyage est réduite à néant. M. X se disant [K] [E] n’a pas réalisé cette démonstration en l’espèce.
Troisièmement, la cour ne saurait, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, considérer qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement alors que M. X se disant [K] [E] n’en est qu’au stade de la première prolongation. Il est rappelé à cet égard que les perspectives raisonnables s’apprécient au regard du délai légal de 90 jours, ce que la cour a rappelé à de nombreuses reprises dans sa jurisprudence. Le moyen est donc infondé et doit être écarté.
L’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention repose sur le suivi médical de l’intéressé, en vue de lutter contre une addiction. Ce dernier craint une rupture des soins au centre.
M. X se disant [K] [E] n’a apporté aucune pièce médicale pour éclairer la décision de la cour et établir que sa vulnérabilité ne peut être prise en charge au CRA d'[Localité 1], qui dispose d’une unité médicale disponible en tant que de besoin. Il est notamment observé qu’il a pu effectuer une visite médicale d’admission le 14 juin 2025 et faire part de ses problèmes à un infirmier diplômé d’état. Son moyen doit donc être écarté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [K] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. X se disant [K] [E] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 juin 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M. X se disant [K] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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