Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 avr. 2026, n° 23/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2023, N° 21/02906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Avril 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01859 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIUD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/02906
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
INTIME
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le
23 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/02906) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Le 4 mars 2021, la société [1] (ci-après désignée 'la Société') a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration d’accident du travail de son salarié, Monsieur [Q] [X] [E], intervenu le 3 mars 2021 à 9 heures dans les locaux de la société utilisatrice [2] et mentionnant les circonstances suivantes : « Selon les dires de l’intérimaire, en se dirigeant vers la salle de pause il aurait ressenti un malaise dans ses jambes, et
n 'arrivait plus à tenir debout. »
Le certificat médical initial du 7 mars 2021 mentionnait un « AVC ischémique pontique droit- Paralysie faciale gauche, hémiparésie gauche, (illisible) membre supérieur gauche » et prescrivait un arrêt de travail du 3 mars 2021 au 3 avril 2021.
Un second certificat médical initial établi le 16 mars 2021 par un médecin interne hospitalier mentionne un « AVC ischémique pontique droit ».
A la suite des réserves de l’employeur formulées par courrier du 4 mars 2021 et de ses investigations menées, la Caisse a informé la Société, par courrier du 1er juin 2021, de sa décision de prise en charge de l’accident du travail au titre du risque professionnel.
Par courrier en date du 2 août 2021, la Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) sollicitant qu’elle lui soit déclarée inopposable.
Par décision notifiée le 4 février 2022, la Commission a rejeté son recours.
Le 26 novembre 2021, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement du 23 janvier 2023, a :
— déclaré le recours de la société [1] recevable, mais mal fondé,
— rejeté le recours de la société [1] et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 3 mars 2021,
— déclaré le jugement commun à la société [2],
— condamné la société [1] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, sur la régularité de la procédure d’instruction, que la Caisse ayant informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 19 mai 2021 au 31 mai 2021 et de sa possibilité de consulter le dossier jusqu’à la date de prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident, celle-ci devant intervenir au plus tard le 8 juin 2021 avait ainsi satisfait à ses obligations telles que prescrites par les articles R441-7 et R441-8 du code de la sécurité sociale.
Sur la matérialité de l’accident, le tribunal a considéré, en premier lieu, que les lésions avaient été constatées par un médecin le 7 mars 2021, et donc, dans un temps voisin, rappelant que le salarié avait étéhospitalisé entre les 3 et 10 mars 2021. Il a retenu, en deuxième lieu, que l’employeur avait eu connaissance de l’accident le jour même à
10 heures 30 et qu’il n’avait pas apporté d’éléments de nature à contrarier la description des faits opérée par le salarié. Il a relevé, en troisième lieu, que le fait accidentel soudain et brutal survenu par le fait ou à l’occasion du travail résultait des mentions de la déclaration d’accident du travail et de l’enquête administrative de la Caisse qui n’étaient pas contredites de façon circonstanciée par l’employeur. Il a considéré, en dernier lieu, que l’employeur ne renversait pas la présomption légale en apportant des éléments d’information susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail seraient en totalité ou pour partie étrangers à l’accident du 3 mars 2021. Le tribunal en a déduit que le caractère professionnel de l’accident était établi par application de la présomption légale de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié à la Société par notification expédiée par le greffe le
27 janvier 2023 (la date de réception n’est pas connue de la cour), laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration par lettre recommandée expédiée au greffe le 23 février 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 20 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions complétées, demande de :
— la recevoir en ses demandes, les disant recevables et bien fondées,
— infirmer le jugement entrepris du 23 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal
— juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions de reconnaissance d’un accident du travail sont remplies,
— juger que le malaise ischémique avait commencé avant la prise de travail, ce qui exclut la qualification d’accident du travail,
— juger que le caractère progressif de ce malaise ne pouvait donc permettre à la Caisse de reconnaître un accident du travail,
— juger par ailleurs que rien ne permet de dire que l’AVC mentionné sur le certificat médical initial du 7 mars 2021, soit 4 jours après le malaise allégué, comme étant survenu le 3 mars 2021 est imputable à ce malaise,
En conséquence,
— dire et juger qu’il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 3 mars 2021 déclaré par M. [X] [E],
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— juger que le travail de M. [X] [E] n’a joué aucun rôle dans la survenance de ce malaise survenu le 3 mars 2021,
— juger qu’aucun geste/fait brusque et soudain n’a été décrit comme étant à l’origine de ce malaise et qu’aucun élément déclencheur du malaise en lien avec son travail n’a pu être déterminé non plus,
— juger que le malaise de M. [X] [E] avait commencé avant la prise de travail du mars 2021.
— juger que les causes de l’AVC peuvent être liées à des facteurs physiopathologiques propres à la santé des vaisseaux sanguins et du coeur, et non à des conditions liées au travail.
— juger ainsi que le travail de M. [X] [E] n’a donc joué aucun rôle dans la survenance de son malaise.
En conséquence,
— dire et juger qu’il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 3 mars 2021 déclaré par M. [X] [E],
A titre très subsidiaire, la Société sollicite de :
— juger que la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ne devait pas clôturer son enquête sans avoir réuni tous les éléments nécessaires en se limitant à une procédure purement formelle.
— juger que la société [1] a expressément émis des réserves sur la cause totalement étrangère au travail du malaise de M. [X] [E] en soulignant que les examens pratiqués avaient révélé un accident vasculaire cérébral (AVC), et que le malaise de
M. [X] [E] pouvait donc trouver son origine dans un état pathologique latent antérieur et sans rapport avec le travail.
— juger que la Caisse n’a pas instruit les réserves émises par I 'employeur sur l’existence d 'une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence,
— dire et juger qu’il y a lieu de déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 3 mars 2021 déclaré par
M. [X] [E],
A titre infiniment subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— constater que les prestations servies à M. [X] [E] lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la relation avec le travail de l’accident vasculaire cérébral ischémique pontique droit pris en charge par la Caisse primaire au titre de l’accident déclaré par M. [X] [E] comme étant survenu le
3 mars 2021,
En conséquence,
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, le Caisse Primaire d’Assurance Maladie, au titre de l’accident du travail
L’expert désigné aura pour mission de :
1°- Ordonner au Service Médical de la Caisse de communiquer l’entier dossier médical de M. [X] [E] en sa possession en application de l’article L 141-2-2 du Code de la Sécurité Sociale,
2° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [X] [E] établi par la Caisse,
3° – Convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un Médecin de leur choix,
4°- Déterminer si l’accident vasculaire cérébral ischémique pontique droit a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail
5° – Dans la négative, dire quels facteurs liés au travail ont pu contribuer à la survenue à l’accident vasculaire cérébral ischémique pontique droit ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
En tout état de cause, la Société demande à cour d’ordonner « l’exécution provisoire du jugement à intervenir » (sic).
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris ;
— débouter la société [1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société [1] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 20 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant l’expédition de la notification du jugement par le greffe du tribunal et a fortiori dans le mois de la réception de cette notification (nonobstant l’absence de connaissance par la cour de cette date) et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il doit être rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant « à voir constater », de « donner acte » ou de « dire et juger », lesquelles en l’espèce ne sont pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent pas la cour.
Il en résulte que les demandes de la Société peuvent se résumer à :
— infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
— lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 3 mars 2021 déclaré par M. [X] [E],
— subsidiairement, ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, le Caisse Primaire d’Assurance Maladie, au titre de l’accident du travail avec mission sus-décrite.
Sur le respect du contradictoire lors de la phase d’instruction de la Caisse
Moyens des parties
La Société conclut que la Caisse ne devait pas clôturer son enquête sans avoir réuni tous les éléments nécessaires en se limitant à une procédure purement formelle, faisant valoir qu’elle a expressément émis des réserves sur la cause totalement étrangère au travail du malaise de M. [X] [E] en soulignant que les examens pratiqués avaient révélé un accident vasculaire cérébral (AVC), que son malaise pouvait donc trouver son origine dans un état pathologique latent antérieur et sans rapport avec le travail et que la Caisse aurait dû instruire ses réserves sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et posé des questions sur ce point, ce tel que le préconise la fiche de la Charte AT/MP concernant les cas de « malaise » survenu au temps et au lieu du travail.
La Caisse rappelle les articles R. 441-6, R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale et oppose que par lettre du 18 mars 2021, elle a parfaitement satisfait à ses obligations et respecté le principe du contradictoire puisque l’employeur a été en mesure de connaitre la date de prise de décision dans le respect du délai de 90 jours fixé par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle il pourrait consulter le dossier après clôture des investigations résultant précisément de l’ouverture de cette phase de consultation et la possibilité de continuer à pouvoir consulter le dossier après la période au cours de laquelle il était en mesure de consulter le dossier et, de formuler des observations dans le respect du délai de 10 jours prévu à l’article R. 441-8-II.
Elle oppose aux moyens de la Société qu’il n’est nullement fondé en droit qu’elle serait tenue de diligenter une instruction uniquement basée sur les réserves de l’employeur.
Elle ajoute que les questionnaires adressés n’ont pas permis de détruire l’application de la présomption d’imputabilité [=> je proposerais « d’écarter l’application de » ou « de détruite la présomption »] et qu’elle n’avait aucune obligation légale d’interroger le médecin conseil.
Réponse de la cour
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n 2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, et applicable en l’espèce, qui régit la procédure d’instruction relative aux accidents de travail, dispose :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ce texte, s’agissant de la mise en 'uvre des obligations d’information de la Caisse, que satisfait à ses obligations d’information la Caisse qui, après avoir engagé les investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation (2e Civ.,
29 février 2024, n° 22-16.818).
En l’espèce, par courrier daté du 18 mars 2021, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la Société le 20 mars 2021, intitulé « Demande de reconnaissance d’un accident du travail », produit aux débats, la Caisse l’a avisée de la réception du dossier complet de demande de reconnaissance d’accident du travail le
9 mars 2021 et de l’engagement d’une instruction afin de déterminer le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Ce courrier énonce que la Société devait compléter, sous 20 jours, un questionnaire, et l’informait de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 19 mai 2021 au 31 mai 2021, directement en ligne, ajoutant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision.
Ce courrier avise, enfin, la Société de ce que sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident lui serait adressée au plus tard le 8 juin 2021.
La Société n’a pas formulé d’observations.
Il est constant que la Caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation des risques professionnels le 1er juin 2021, soit après la clôture de la phase ouverte aux parties, notamment à la Société, pour consulter le dossier et faire valoir leurs observations.
La Caisse, qui a respecté les indications transmises à l’employeur dans la lettre précitée du 18 mars 2021 et a en particulier laissé aux parties, notamment à la Société, le délai de dix jours francs pour consulter et présenter des observations, délai qui n’a pas été mis à profit par cette dernière puisqu’elle n’a pas formalisé d’observations, puis a pris sa décision dans le délai de 90 jours francs suivant la réception de la demande de reconnaissance de l’accident, a mené une instruction conforme aux textes précités et a respecté le principe du contradictoire.
En vertu des dispositions précitées, lorsque la Caisse engage des investigations, elle adresse un questionnaire « portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants ». Ainsi, contrairement à ce que plaide la Société, en cas de réserves, l’instruction de la Caisse n’a nullement pour objectif de rechercher « l’existence d’une cause totalement étrangère au travail».
Au cas d’espèce, la Caisse a bien adressé un questionnaire à l’assuré qui comprenaient les questions suivantes : « Pouvez-vous préciser les circonstances, l’heure et le lieu de survenue du malaise ' », « Selon vous, le travail a-t-il un lien avec ce malaise ' », « Si oui, lequel ' », « Avez-vous des témoins de votre accident, à défaut des personnes qui pourraient témoigner de votre état de santé avant et/ou après le dit accident ' » (') et « Votre employeur à l’occasion de la déclaration de votre accident, nous a fait savoir que, d’après lui, votre travail n’a joué aucun rôle dans la survenue de ce malaise. Vous trouverez ci-joint la déclaration d’accident de travail et les réserves de votre employeur. Avez-vous des éléments complémentaires d’information à porter à notre connaissance pour répondre à ces doutes ' » ; ce questionnaire a été rempli par
M. [X] [E] qui y a joint un témoignage. Elle a également adressé un questionnaire à l’employeur qui comprenait les questions : « Pouvez-vous préciser les circonstances, l’heure et le lieu de survenue du malaise ' » et « Selon vous, le travail a-t-il un lien avec ce malaise ' Pourquoi '», et sollicitait la production de certaines pièces en cas de témoignage ; ce questionnaire a également été renseigné par la Société, qui n’y a joint aucune attestation de témoin.
Force est ainsi de constater que les deux questionnaires portaient tant sur les circonstances que sur la cause de l’accident, le texte n’imposant d’ailleurs pas qu’ils portent sur ces deux éléments, mais seulement sur l’un « ou » l’autre.
Par ailleurs, si la Caisse avait la possibilité de procéder à une enquête complémentaire et d’interroger le médecin-conseil, il ne s’agit nullement d’une obligation, la cour relevant en l’espèce qu’à défaut d’élément apporté par la Société dans son questionnaire en supplément de ses réserves, la Caisse a pu légitimement estimer que le recours à une enquête complémentaire n’était pas nécessaire.
Il ne résulte pas davantage de la fiche « reconnaissance du caractère professionnel d’un malaise » figurant dans la Charte des AT/MP que la Société produit, qui au demeurant est ancienne puisqu’elle est datée du mois de février 2001 et qui n’a aucune valeur normative et ne lie pas les juridictions, une violation des règles préconisées puisqu’il est spécifiquement mentionné que « la brusque apparition, au temps et au lieu du travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue un accident présumé imputable au travail ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Caisse a respecté le principe du contradictoire lors de son instruction et n’a pas manqué à ses obligations durant cette phase, tel que l’a retenu le tribunal, de sorte que la décision de prise en charge de la Caisse de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels n’encourt aucunement l’inopposabilité de ce chef.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
La Société soutient que le malaise ischémique avait commencé avant la prise de travail, ce qui exclut selon elle la qualification d’accident du travail, et que le caractère progressif de ce malaise ne pouvait donc permettre à la Caisse de reconnaître un accident du travail. Elle ajoute que rien ne permet de dire que l’AVC mentionné sur le certificat médical initial du 7 mars 2021, soit 4 jours après le malaise allégué comme étant survenu le 3 mars 2021, est imputable à ce malaise, affirmant qu’il ne peut pas provoquer un AVC. Elle observe que le 3 mars 2021, un arrêt de travail indiquant un rapport avec une affection de longue durée a été prescrit, prétendant qu’un AVC n’est pas une affection de longue durée.
Elle estime que le travail de M. [X] [E] n’a joué aucun rôle dans la survenance de ce malaise survenu le 3 mars 2021, faisant valoir qu’aucun geste/fait brusque et soudain n’a été décrit comme étant à l’origine de sa survenue et qu’aucun élément déclencheur en lien avec son travail n’a pu être déterminé non plus. Elle considère que les causes de l’AVC résultent principalement de causes internes telles l’athérosclérose (formation de plaques dans les artères) et la fibrillation auriculaire (trouble du rythme cardiaque), mécanismes liés à des facteurs physiopathologiques propres à la santé des vaisseaux sanguins et du c’ur, et non à des conditions directement imputables à l’environnement de travail. Elle argue de ce qu’elle rapporte ainsi la preuve d’un état antérieur et en conclut que le travail de M. [X] [E] n’a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise.
Elle fait valoir subsidiairement que l’état pathologique latent antérieur, le caractère incomplet de l’instruction de la Caisse et l’absence de tout document médical justifient la désignation d’un expert, et qu’à défaut, elle serait privée de tout recours effectif contre une décision lui faisant grief au mépris des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
La Caisse oppose que les affirmations de l’assuré sont corroborées par des éléments objectifs permettant d’établir la matérialité de l’accident dont il dit avoir été victime et sa survenance au temps et au lieu du travail, à savoir la description des circonstances des faits par l’employeur lui-même dans la déclaration d’accident et son questionnaire, un témoignage et les constatations médicales dans un temps proche de l’accident du travail corroborant les lésions indiquées sur la déclaration d’accident du travail.
Elle ajoute qu’aucun élément ne démontre que M. [X] [E] aurait ressenti un début de malaise avant le début de sa journée de travail comme le prétend la Société dans son questionnaire, le salarié lui-même, de qui la société prétend tenir cette information, ne le confirmant aucunement.
La Caisse estime dans un tel contexte que la présomption d’imputabilité avait bien vocation s’appliquer et que son instruction n’avait pas permis de prouver sans doute possible que le travail n’avait joué strictement aucun rôle, rappelant que la seule solution pour l’employeur pour détruire la présomption est de démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident, ce qu’elle ne fait pas.
La Caisse considère, enfin, qu’il n’est mis en exergue aucune difficulté d’ordre médical dans cette affaire qui justifierait la mise en 'uvre d’une expertise et qu’il ne saurait être suppléé à la carence de la Société dans l’administration de la preuve.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, ayant date certaine, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion physique ou psychique, c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Il résulte en effet de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
S’agissant plus particulièrement des malaises, la Cour de cassation juge de manière constante que l’apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail (Soc.,5 janvier 1995, n°92-17.574 ; 2e Civ., 19 octobre 2023, n°22-13.275).
Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail. Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil, la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail (2e Civ., 31 mars 2016,
n° 15-12.801).
Il est constant en l’espèce que M. [Q] [X] [E] était salarié de la Société en qualité d’employé intérimaire depuis le 2 janvier 2021 et qu’il était mis à la disposition de la société [2] lors de l’accident.
La Société a déclaré, le 4 mars 2021, un accident du travail survenu le 3 mars 2021 dans les locaux de la société [2], société utilisatrice, mentionnant les circonstances suivantes : « Notre interimaire était en train de descendre l’escalier pour se diriger vers la salle de pause. Selon les dires de l’intérimaire, en se dirigeant vers la salle de pause il aurait ressenti un malaise dans ses jambes et n’arrivait plus à tenir debout », siège des lésions « Jambe », nature des lésions « Perte de sensation ».
Le jour des faits, les horaires de travail de M. [X] [E] étaient de 7 heures à
14 heures 40.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à
9 heures 30, c’est-à-dire dans le temps du travail, et dans les locaux de la société [2], société utilisatrice, soit sur le lieu de travail.
Il y est également indiqué que M. [X] [E] a été transporté vers un centre hospitalier, où il a été admis le 3 mars 2021 à 10 heures 20 jusqu’à sa sortie le 10 mars 2021 tel qu’il en ressort du bulletin de situation.
Dans sa lettre de réserves, la Société confirme les circonstances de l’accident telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail.
Ces circonstances sont également confirmées par M. [X] [E] dans le questionnaire que lui a adressé par la Caisse : « j’ai pris mon service le 3 mars 2021 à 7 heures 00 à mon, poste où j’ai commencé le tri sélectif. Vers 8h50 une espèce de douleur a commencé à se manifesté et je ressentais perdre mes jambes font je ne ressentais plus la force. à 9h20 j’ai eu le malaise » (sic). Force est de constater qu’il n’est nullement fait mention par le salarié de l’apparition de manifestations extérieures d’un malaise avant la prise de poste, contrairement à ce que prétend la Société qui affirme sans élément à l’appui dans le questionnaire adressé à la Caisse et dans ses conclusions que « selon le salarié, avant sa prise de poste, dans le bus vers 6 heures 40, il ne se sentait pas bien », et que M. [X] [E] évoque bien la survenance du malaise durant son temps de travail.
En outre, M. [K], chef d’équipe au sein de la société [2], décrit, dans son attestation, les mêmes circonstances de survenue du malaise au temps et au lieu du travail, témoignant en ces termes : «M. [X] [Q], alors qu’il effectuait son travail d’agent de tri sur une ligne de la chaine, a subitement commencé à sentir un malaise. Il m’a prévenu en indiquant qu’il ne sentait plus ses jambes et avait du mal à se tenir debout par lui-même ». Il ajoute que la direction a été prévenue, les secours appelés et qu’il a aidé la victime à marcher.
Le certificat médical initial du 7 mars 2021 mentionne un «AVC ischémique pontique droit- Paralysie faciale gauche, hémiparésie gauche, (illisible) membre supérieur gauche » avec prescription d’un arrêt de travail du 3 mars 2021 au 3 avril 2021.
Un second certificat médical initial établi le 16 mars 2021 par un médecin interne hospitalier mentionne également un « AVC ischémique pontique droit » survenu le
3 mars 2021.
Ces deux certificats sont concordants avec les lésions décrites dans la déclaration d’accident ainsi que par la victime, l’employeur lui-même et le témoin, et démontre, contrairement à ce que soutient la Société, que le malaise survenu était médicalement un AVC.
Les déclarations de l’assuré, corroborées tant par le bulletin de situation, les déclarations de l’employeur dans sa lettre de réserves, le témoignage de son collègue et les certificats médicaux permettent d’établir la survenance d’un malaise, qui s’est révélé être un accident vasculaire cérébral (AVC), le 3 mars 2021 à 9 heures30, au poste de travail (poste de tri) au sein de la société utilisatrice, soit dans les temps et sur le lieu du travail, dont l’employeur avait été avisé le jour même.
L’apparition au temps et au lieu de travail de cet AVC constitue un accident présumé imputable au travail.
Dès lors, il appartient à la Société de démontrer que la lésion constatée médicalement les 7 et 16 mars 2021 a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Pour ce faire, la Société fait valoir que le malaise « résulterait nécessairement d’un état antérieur évoluant pour son propre compte » dès lors que les conditions de travail ne peuvent expliquer sa survenue, que l’arrêt de travail prescrit le jour des faits mentionne un rapport avec un affection de longue durée et que les causes de l’AVC résultent principalement de causes internes et non à des conditions directement imputables à l’environnement de travail.
Toutefois, contrairement à ce que la Société prétend, il est sans incidence sur l’application de la présomption d’imputabilité que M. [X] [E] n’aurait fait aucun geste brusque et soudain qui serait à l’origine de l’AVC et qu’aucun élément déclencheur du malaise en lien avec son travail n’ait pu être déterminé. La cour observe que le salarié a fait un lien entre la survenance de l’AVC et le travail évoquant « le stationnement et la pénalité au travail » (sic).
Par ailleurs, le fait que les AVC résultent principalement de causes internes telles l’athérosclérose (formation de plaques dans les artères) et la fibrillation auriculaire (trouble du rythme cardiaque), mécanismes liés à des facteurs physiopathologiques propres à la santé des vaisseaux sanguins et du c’ur, tel qu’il en ressort de la note du docteur [A] produite par la Société, ne saurait écarter tout lien avec les conditions de travail.
Enfin, si l’arrêt de travail prescrit le 3 mars 2021 fait mention de ce qu’il est en rapport avec une affection de longue durée, il ne peut aucunement en être déduit l’existence d’un état antérieur dans la mesure où contrairement à ce qu’allègue la Société, un AVC est considéré comme une affection de longue durée et que dès lors la mention portée sur l’arrêt de travail du 3 mars 2021 apparaît concordante avec les certificats médicaux initiaux établis postérieurement, lesquels ne font d’ailleurs référence à aucun état ou pathologie préexistante à l’AVC survenu le 3 mars 2021.
L’employeur échoue ainsi à apporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail de sorte qu’elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité, tel que l’a retenu le tribunal par de justes motifs.
Les éléments de contestation produits par la Société ne sont pas non plus de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité. Or, à défaut de commencement de preuve révélant un différend d’ordre médical et un doute suffisant sur l’imputabilité de l’accident au travail il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction, qui ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
A ce titre, c’est de manière inopérante que la Société évoque la violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la Caisse.
Le fait de laisser au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable ne peut en effet être regardé comme une entrave au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité de l’expertise, comme tel est le cas en l’espèce.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles engagés par la Caisse qu’il apparait équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [1] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/02906) en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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