Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 23/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°435
N° RG 23/04078
N° Portalis DBVL-V-B7H-T5IW
(Réf 1ère instance : 11-22-241)
(1)
S.A. FINANCO
C/
Mme [N] [Y]
M. [X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me TROADEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. FINANCO
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
Chez [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 13/10/2023, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à SERBIE
Chez Mme [M] [Y],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 13/10/2023, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 6 juillet 2018, M. [X] [Y] et Mme [N] [W], son épouse, ont souscrit auprès de la société Financo (la banque) un prêt de 50 000 euros au taux de 5,28 % l’an remboursable en 156 mensualités de 514,20 euros pour l’achat d’un véhicule.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 15 septembre 2022.
Suivant acte extrajudiciaire du 14 novembre 2022, la banque a assigné les époux [Y] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan.
Suivant jugement du 11 mai 2023, le premier juge a :
— Rejeté les demandes de la banque.
— Prononcé sa condamnation aux dépens.
Suivant déclaration du 5 juillet 2023, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 4 octobre 2023, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 46 830,83 euros, actualisée au 12 octobre 2022, outre les intérêts au taux de 5,28 % l’an à compter du 15 septembre 2022, date de la mise en demeure.
— Ordonner la restitution du véhicule de marque Mac Louis immatriculé [Immatriculation 7] et de son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit.
— Dire que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de sa créance.
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la déchéance du terme n’était pas valablement acquise,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
— Condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 46 830,83 euros, actualisée au 12 octobre 2022, outre les intérêts au taux de 5,28 % l’an à compter du 15 septembre 2022, date de la mise en demeure.
— Ordonner la restitution du véhicule de marque Mac Louis immatriculé [Immatriculation 7] et de son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit.
— Dire que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de sa créance.
Plus subsidiairement,
— Condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 17 997 euros au titre des échéances échues impayées du 24 novembre 2020 au jour des conclusions, soit 35 x 514,20 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date.
— Condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme des échéances échues impayées à compter du 24 octobre 2023 jusqu’à la date de la présente décision, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Les époux [Y] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a retenu que la banque n’avait pas invité les emprunteurs à régulariser les impayés, ni ne les avait informés des risques auxquels ils s’exposaient en raison de ces impayés, avant de prononcer la déchéance du terme, ce en méconnaissance de l’article L. 312-36 du code de la consommation. Il en a déduit que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée.
La banque fait grief au premier juge d’avoir estimé la déchéance du terme irrégulière, alors qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs juridictionnels de le relever d’office, et qu’il lui appartenait en toute hypothèse de respecter le principe de la contradiction en sollicitant préalablement les observations des parties.
Il résulte cependant de l’article 472 du code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est de principe que, dans les procédures orales sans représentation obligatoire, le moyen soulevé d’office par le juge est présumé avoir été débattu contradictoirement à l’audience. La banque n’apporte pas la preuve de la violation invoquée.
La banque produit la lettre du 15 septembre 2022 par laquelle elle a prononcé la déchéance du terme.
Le premier juge a considéré que faute de mise en demeure de régulariser les impayés et d’information préalable sur la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme, la déchéance du terme prononcée le 15 septembre 2022 était irrégulière.
Selon l’article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-19 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
La banque ne justifie pas que, dès le premier manquement des emprunteurs à leur obligation de rembourser le prêt, elle les a informés des risques qu’ils encouraient au titre des articles L. 312-19 et L. 312-40 du code de la consommation. C’est à bon droit que le premier juge a considéré que la déchéance du terme était inopposable aux emprunteurs.
Au surplus, il est de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit de celui-ci en cas d’échéance impayée sans mise en demeure laissant à l’emprunteur un préavis d’une durée raisonnable pour régulariser la situation, une telle clause étant abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Or, en l’espèce, il est stipulé aux conditions générales du contrat de prêt que le prêteur pourra résilier de plein droit le contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à bonne date des sommes dues. En l’absence de délai raisonnable laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation, la clause est abusive et donc inopposable.
L’absence de déchéance opposable et l’inefficacité de la clause de résiliation de plein droit du contrat n’interdisent pas au prêteur de solliciter la résiliation judiciaire en cas de manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.
La banque sollicite la résiliation du contrat en application des articles 1228 et 1229 du code civil dès lors que les emprunteurs ont cessé de rembourser le prêt à compter du mois de novembre 2021.
En l’espèce, l’interruption de tout règlement depuis le 10 septembre 2021, selon l’historique du compte, constitue en effet un manquement grave et persistant des époux [Y] à leur obligation essentielle de rembourser le prêt et justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Il en résulte que les époux [Y] restent devoir à la banque la somme de 46 830,83 euros au titre des échéances échues impayées et du capital restant dû, selon décompte du 12 octobre 2022, outre les intérêts au taux de 5,28 % l’an à compter de la mise en demeure de payer du 15 septembre 2022.
La banque entend se prévaloir de la clause de réserve de propriété insérée au contrat de prêt.
Cependant, il est de principe que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, comme c’est le cas en l’espèce, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. La demande de restitution sera par conséquent rejetée.
La demande de la banque tendant à être autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains que ce soit et à procéder à sa vente aux enchères publiques est dénuée d’objet. Il lui incombe de poursuivre le recouvrement de sa créance conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y] seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan.
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [X] [Y] et Mme [N] [W], son épouse, à payer à la société Financo la somme de 46 830,83 euros outre les intérêts au taux de 5,28 % l’an à compter du 15 septembre 2022.
Condamne solidairement M. [X] [Y] et Mme [N] [W], son épouse, aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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