Désistement 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 févr. 2025, n° 23/16626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2023, N° 23/16626;23/50421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16626 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 – Président du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/50421
APPELANT
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
INTIMEES
Madame [L] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 19] (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.E.L.A.R.L. [18] représentée par Maître [U] [A], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les successions de [F] [O], domicilié de son vivant au [Adresse 10], décédé le [Date décès 2] 2019 et de [K] [W] veuve [O], domiciliée de son vivant au [Adresse 5], décédée le [Date décès 13] 2022
[Adresse 3]
[Localité 15]
non représentée, à laquelle la signification de la déclaration d’appel et des conclusions a été faite à personne morale par acte d’huissier du 16.11.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[F] [O] et [K] [W] se sont mariés à [Localité 16] le [Date mariage 8] 1949 et ont modifié leur régime matrimonial aux fins de communauté universelle suivant contrat en date du 12 février 1993.
En 2012, [F] [O] a engagé une procédure en séparation de corps d’avec son épouse.
[F] [O], domicilié de son vivant au [Adresse 9] à [Localité 17] (Pyrénées-Atlantiques), est décédé le [Date décès 2] 2019, avant que la liquidation du régime matrimonial puisse aboutir devant le juge aux affaires familiales.
[K] [W] veuve [O], domiciliée de son vivant au [Adresse 4] à [Localité 25], est décédée le [Date décès 13] 2022.
les époux laissent pour leur succéder leurs deux enfants, Mme [L] [O] épouse [V] et M. [D] [O].
Il dépend de la succession des biens immobiliers situés à Cannes, Bois-le-Roi et Paris ainsi que des parts sociales dans les SCI [20] et [21] et des actifs mobiliers.
Par testament authentique reçu le 11 mai 2016, [K] [W] veuve [O] a institué pour légataire universel M. [D] [O] qui l’a accepté par acte sous seing privé du 15 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2022, Mme [L] [O] épouse [V] a assigné selon la procédure accélérée au fond M. [D] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un mandataire successoral. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/50421.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2023, M. [D] [O] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [L] [O] épouse [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour les besoins de la représentation des parts de la succession dans les SCI [20] et [T]. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/50299.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 16 mars 2023, le délégataire du président du tribunal judiciaire a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/50421 et n° RG 23/50299 ;
— ordonné une mesure de médiation et désigné Mme [S] [G] en qualité de médiateur ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 14 septembre 2023 à 9 heures ;
— désigné la SELARL [18] représentée par Me [U] [A], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc des successions de [F] [O] et [K] [W] veuve [O] avec pour mission de représenter les successions dans le cadre de l’instance pendante devant le pôle 4 chambre 10 de la cour d’appel de Paris et enrôlée sous le n° RG 19/05900.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2023, Mme [L] [O] épouse [V] a assigné M. [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation du testament du 11 mai 2016 et en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [F] [O] et [K] [W] veuve [O].
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— mis fin à la mission de la SELARL [18] représentée par Me [U] [A], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc des successions de [F] [O] et [K] [W] veuve [O] de représenter les successions dans le cadre de l’instance pendante devant le pôle 4 chambre 10 de la cour d’appel de Paris et enrôlée sous le n° RG 19/05900 ;
— désigné la SELARL [18] représentée par Me [U] [A], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les successions de [F] [O], domicilié de son vivant au [Adresse 10] (Pyrénées-Atlantiques), décédé le [Date décès 2] 2019 et de [K] [W] veuve [O] , domiciliée de son vivant au [Adresse 5], décédée le [Date décès 13] 2022 ;
— dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
— autorisé le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
— dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
— dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit aux successions, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [22] et [23] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par les défunts, ou contenus dans tous les coffres de ces derniers, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés des successions, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense les deux successions dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage des successions ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
— dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
— dit que mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du jugement et rappelé qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
— rappelé que chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral déposera au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal le rapport sur l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 813-8 du code civil ;
— fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par Mme [L] [O] épouse [V], directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
— dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des deux successions ;
— dit que la décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
— renvoyé Mme [L] [O] épouse [V] à mieux se pourvoir sur ses demandes concernant les Sci [20] , [T] et [M] et le dessaisissement de l’étude [24] ;
— débouté Mme [L] [O] épouse [V] sa demande tendant à voir prononcer des mesures d’interdiction à l’encontre de M. [D] [O] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [L] [O] épouse [V] à l’encontre de l’étude [24] ;
— renvoyé M. [D] [O] à mieux se pourvoir sur ses demandes concernant la délivrance et le paiement du legs universel ;
— dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par les successions administrées, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de Mme [L] [O] épouse [V] , demanderesse à l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration d’appel du 18 octobre 2023, M. [D] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 8 novembre 2023, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
M. [D] [O] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 15 novembre 2023 et les dernières le 10 janvier 2024.
Mme [L] [O] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 15 décembre 2023.
M. [D] [O] a déposé le 22 décembre 2024 des conclusions par lesquelles il demande à la cour de :
Vu les articles 803, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile
Vu l’accord intervenu,
— Donner acte du désistement d’appel de Monsieur [D] [O] à l’encontre du jugement
du 28 septembre 2023 (RG 23/50421) et de l’acceptation de Madame [L] [O], épouse [V]
— Constater le désistement de Madame [L] [O], épouse [V], de son appel incident à l’encontre du jugement du 28 septembre 2023 (RG 23/50421) et de l’acceptation de Monsieur [D] [O], et en donner acte,
— Constater, en conséquence, l’extinction de l’appel pendant devant la Cour d’appel de Paris
sous le n° RG : 23/16626 ;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Mme [L] [O] a déposé le 23 décembre 2024 des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 400, 803 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conclusions de désistement d’appel principal de Monsieur [D] [O]
— Constater le désistement d’appel principal de Monsieur [D] [O] à l’encontre du jugement du 28 septembre 2023 n° RG n° 23/50421 ;
— Donner acte à Madame [L] [O] épouse [V] de ce qu’elle accepte le désistement d’appel principal de Monsieur [D] [O] et de ce qu’elle se désiste de son appel incident
— Constater l’extinction de l’instance
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, et parce que l’intimé a accepté le désistement et s’est elle même désistée de son appel incident, le désistement réciproque est parfait.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que celle des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate le désistement de M. [D] [O] de son appel et le désistement de Mme [L] [O] de son appel incident ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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