Confirmation 3 août 2025
Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 août 2025, n° 25/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 AOUT 2025
Minute N°744/2025
N° RG 25/02279 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HII4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 août 2025 à 11h29
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [P] [T] [H]
né le 13 septembre 1985 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE L’EURE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 04 août 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 août 2025 à 11h29 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [P] [T] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 août 2025 à 15h42 par Monsieur [P] [T] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [P] [T] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 2 août 2025, rendue en audience publique à 11h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [T] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 2 août 2025 à 15h42, M. [P] [T] [H] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en ce que la copie du registre n’est pas actualisée ;
2° L’insuffisance de diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° Le défaut de base légale du placement en rétention administrative, en ce que l’arrêté fixant le pays de renvoi a été notifié postérieurement ;
2° L’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, qui ne caractérise pas suffisamment la menace à l’ordre public et ne prend pas suffisamment en compte sa situation, en ce qu’il a déjà travaillé, a une adresse et a respecté ses obligations judiciaires ;
3° L’insuffisance de diligences de l’administration, en ce qu’elle a adressé une demande de laissez-passer le 28 juillet 2025 à 14h, alors que la rétention administrative a débuté à 8h17, et sans identifier le pays de destination au préalable.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reprise des moyens de première instance
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
2. Sur les moyens nouveaux en cause d’appel
Sur le défaut d’actualisation du registre :
Vu les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction d’une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106), ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
En l’espèce, la requête en prolongation de la préfecture inclut bien le registre de la rétention administrative de M. [P] [T] [H]. Ce document est actualisé au 1er août 2025, avant le déroulé de l’audience de première instance, et comporte donc l’ensemble des informations exigées à cet instant par les dispositions légales précitées.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce dans le cadre d’une première prolongation, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [T] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE L’EURE, à Monsieur [P] [T] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 août 2025 :
LA PREFECTURE DE L’EURE, par courriel
Monsieur [P] [T] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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