Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1104
N° RG 25/01097 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFEG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 septembre à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 à 17H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [P]
né le 24 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 01 septembre 2025 à 16 h 55 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 septembre 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [P]
assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [Z] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 août 2025 à 17h47 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [J] [P] sur requête de la préfecture de du Var du 28 août 2025 et de celle de l’étranger du 27 août 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er septembre 2025 à 16h55, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence d’information immédiate du procureur de la république du placement au centre de rétention
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L’article L741-8 du CESEDA dispose « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
La levée d’écrou de M. [J] [P] a eu lieu le 25 août 2025.
Selon PV de transport, l’intéressé a été pris en charge à la maison d’arrêt de [Localité 2] à 9h00 et a été remis eu centre de rétention de [Localité 3].
La mention d’avis au procureur de la république figure au procès-verbal et elle est signée par l’agent de police judiciaire même si la localité ne figure pas.
En outre, tant le parquet de Toulouse que le parquet de Draguignan ont été avisés par courriel le 22 août 2025 à 14h43 que l’intéressé avait fait l’objet le même jour d’un arrêté de placement en rétention et qu’il serait transféré au centre de rétention de [Localité 3] à sa levée d’écrou le 4 août 2025.
Les deux parquets ont donc bien été avisés de l’ordonnance de placement en rétention
Et comme le retient le premier juge, la cour de cassation a d’ailleurs validé les avis anticipés. (civ2, 7 octobre 2024 pourvoi n°03-50.042)
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [J] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 29 août 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [J] [P],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [J] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
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