Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 mars 2025, n° 24/05684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 août 2024, N° 24/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/05684 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXGB
AFFAIRE :
S.A.R.L. MARKUP [Localité 8] anciennement KORERA MARKET
C/
S.E.L.A.R.L. MLCONSEILS
SCPI NOVAPIERRE 1
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Août 2024 par le TJ de VERSAILLES
N° RG : 24/00382
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 06/03/2025
à :
Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, 638
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, 731
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. MARKUP [Localité 8]
anciennement dénommée KORERA MARKET assistée par l’administrateur SELARL AJA ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [R], [Adresse 1]
N° RCS VERSAILLES : 823 113 410
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
Plaidant : Me Gabriel KENGNE, avocat au barreau de ROUEN, 156
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. MLCONSEILS
prise en la personne de Me [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
SCPI NOVAPIERRE 1
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS MANS : 425 103 017
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078130
Plaidant : Me Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 13 mars et 31 mars 2017, la SCPI Novapierre 1 a donné à bail commercial à la société Korera Market, devenue Markup [Localité 8], un local commercial dans le [Adresse 7], situé [Adresse 9] et [Adresse 6] à [Localité 8] (Yvelines).
Par acte du 9 juin 2022, la société Novapierre 1 a fait signifier à la société Mark Up [Localité 8] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 119.457,04 euros.
Les locaux objets du bail ont fait l’objet, les 8 et 15 août 2022, de deux incendies dont les parties au présent litige s’accordent à dire qu’ils sont selon toute probabilité d’origine criminelle.
La commune de [Localité 8], par arrêté du 17 août 2022, a ordonné la fermeture temporaire des lieux loués.
Le tribunal de commerce de Versailles a, par jugement du 21 mars 2023, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Markup [Localité 8] et nommé la société AJ Associés en tant qu’administrateur judiciaire, avec une simple mission d’assistance, et la société ML Conseils en qualité de mandataire judiciaire, auprès de laquelle la bailleresse a déclaré une créance d’arriéré locatif.
Par acte du 23 août 2023, la société Markup [Localité 8] a fait assigner en référé la société Novapierre 1 en demandant l’autorisation de suspendre le paiement des loyers ainsi que la condamnation de la défenderesse à exécuter les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
Par ordonnance (RG 23/01179) du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
enjoint à la société Novapierre 1 de finaliser les travaux des locaux commerciaux loués à la société Markup [Localité 8] dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois,
rejeté la demande de suspension de paiement des loyers.
Cette ordonnance n’est pas celle qui fait l’objet du présent appel.
Par une nouvelle assignation du 1er mars 2024, la société Markup [Localité 8] a fait assigner la société Novapierre 1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en lui demandant :
une mesure d’expertise afin de calculer l’abattement du loyer suite aux sinistres des 8 et 15 août 2022 ;
l’autorisation d’exécuter elle-même les travaux nécessaires à la reprise de ses activités aux lieu et place de la société Novapierre 1 pour un montant maximum de 305.470,80 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
débouté la société Markup [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la société Markup [Localité 8] à payer à la société SC PI Novapierre 1 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Markup [Localité 8] aux dépens.
Pour rejeter la demande d’expertise, formée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés s’est fondé sur la clause 1.5.13 du bail, en relevant que la violation manifeste de cette clause n’était pas démontrée avec l’évidence requise en référé, dès lors que son appréciation était sujette à interprétation, laquelle relève de la compétence du juge du fond. Pour rejeter la demande de travaux, le juge des référés a relevé qu’il a déjà été statué sur la demande tendant à voir ordonner à la société Novapierre 1 d’exécuter les travaux, par l’ordonnance du 9 janvier 2024, signifiée le 30 janvier suivant, le juge des référés relevant que le délai de six mois pour exécuter la finalisation des travaux devait se terminer le 30 juillet 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 22 août 2024, la société Markup [Localité 8] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Markup [Localité 8] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1222 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
'- débouter la société SCPI Novapierre 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judicaire de Versailles du 6 août 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— désigner tel expert qu’il plaira à Mme ou M. le président du tribunal avec les missions suivantes :
— convoquer les parties et examiner les locaux litigieux en leur présence
— déterminer la surface des locaux et la surface affectée par le sinistre en date du 8 et 15 août 2022
— calculer l’abattement du loyer en fonction de la surface indisponible des locaux loués et du temps d’indisponibilité pour le preneur
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne dans l’accomplissement de sa mission si besoin ;
— dire que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivant du code de procédure ;
— dire qu’en cas de difficulté, il en sera à nouveau référé à M. ou Mme le président du tribunal judiciaire de Versailles;
— fixer le montant de la provision à consigner au greffe du tribunal par moitié entre les parties conformément au bail ;
— mettre, en temps utiles, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexés au rapport.
— dire que l’ordonnance à intervenir pourra être exécutée, vu l’urgence, sur minute.
— autoriser la société Markup [Localité 8] à exécuter les travaux, nécessaires à la reprise de ses activités en lieu et place de la SCPI Novapierre 1 et à sa charge dans le local commercial se trouvant [Adresse 6] à [Localité 8] (78), pour un montant maximum de trois cent cinq mille euros (305 470,80 euros) selon le devis de la société Design Renovation.
— condamner la SCPI Novapierre 1 à payer à la société Markup [Localité 8] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil
— condamner la SCPI Novapierre 1 aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SCPI Novapierre 1 demande à la cour, au visa des articles 699,700,834,835 du code de procédure civile, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 6 août 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles (N°RG : 24/00382).
et en conséquence :
— déclarer la SCPI Novapierre 1 recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société Mark Up [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
sur la demande de désignation d’expert judiciaire
— constater que la société Mark Up [Localité 8] dénature la clause 1.5.13 du bail,
— constater que les conditions de désignation d’un expert en application de cette clause ne sont
pas réunies,
— constater que la société Mark Up [Localité 8] a renoncé à tout recours du chef de cette clause,
— constater subsidiairement que les parties n’interprètent pas la clause 1.5.13 du bail de la même manière de sorte qu’elle est alors ambigüe,
et en conséquence :
— dire que la demande de la société Mark Up [Localité 8] tendant à la désignation d’un expert ayant pour mission de calculer un abattement sur le loyer des locaux loués se heurte à des contestations réelles et sérieuses,
Sur les travaux que la société Mark Up [Localité 8] souhaite faire réaliser par ses entreprises aux frais du bailleur :
— constater que la demande de la société Mark Up [Localité 8] contrevient aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024 par la juridiction de céans devenue définitive,
— constater que la demande de la société Mark Up [Localité 8] contrevient aux mesures techniques et travaux en cours et à venir,
— constater que le devis versé aux débats par la société Mark Up [Localité 8] ne correspond pas travaux réparatoires devant être réalisés et s’avère irrégulier,
et en conséquence :
— dire que la demande de la société Mark Up [Localité 8] tendant à lui ordonner d’exécuter les travaux nécessaires à la reprise de ses activités sur la base d’un devis établi par la société Design Renovaton se heurte à des contestations réelles et sérieuses,
En tout état de cause :
— condamner la société Mark Up [Localité 8] à verser à la SCPI Novapierre 1 la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’arrêt à intervenir.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Au soutien de sa demande d’expertise, la société Markup [Localité 8] indique que, les locaux n’ayant pas été totalement détruits, ce sont les 2ème et 3ème alinéas de l’article 1.5.13 du bail qui s’appliquent et elle fait valoir que le 2ème alinéa prévoit que dans l’hypothèse où les locaux loués ne seraient que partiellement détruits, le preneur aura la faculté sur proposition du bailleur, soit de résilier le bail, soit de solliciter un abattement de loyer, lequel, calculé selon les modalités du 3ème alinéa, nécessite l’organisation d’une expertise. Elle indique que la violation manifestement illicite de cette clause est ainsi démontrée et que l’existence d’un dommage imminent est bien caractérisée car si l’expert n’est pas nommé, le juge-commissaire saisi de la résiliation du bail rendra une décision en faveur de la société Novapierre 1.
Pour que soit rejetée cette demande d’expertise, la société Novapierre 1 rappelle les termes de l’article 1.5.13 intitulé « destruction de l’immeuble » du bail commercial et expose que, bien que le sinistre relatif à la destruction des locaux soit intervenu le 15 août 2022, ce n’est que dans son assignation du 1er mars 2024, soit 18 mois plus tard, que le preneur a évoqué pour la première fois la mise en 'uvre de cette clause, cette allégation tardive s’expliquant par le fait qu’elle n’avait pour but que de paralyser la demande de résiliation du bail formée par la société Novapierre 1 dans le cadre de la procédure collective en cours devant le tribunal de commerce de Versailles, laquelle a fait l’objet d’une audience devant le juge-commissaire le 5 mars 2024 : la société Novapierre 1 considère ainsi que c’est opportunément le 1er mars 2024, soit 4 jours avant l’audience du juge-commissaire, que la société Markup [Localité 8] a évoqué pour la première fois cette clause afin de soutenir que la demande de résiliation du bail se heurtait à une contestation sérieuse, man’uvre procédurale qui a fonctionné puisque le juge-commissaire a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Versailles.
La société Novapierre 1 ajoute que le second paragraphe de cette clause stipule que la nomination de l’expert chargé de calculer un éventuel abattement de loyer est conditionnée à une proposition préalable du bailleur, qui n’a pas été formulée et que de ce seul chef, la demande de désignation de l’expert sur le fondement de cette clause est infondée.
La société Novapierre 1 expose également que le troisième paragraphe de cette clause stipule que le preneur a renoncé à toute réduction de loyer dans l’éventualité où un abattement aurait été déterminé par voie d’expert. Elle ajoute que l’interprétation de cette clause a déjà été considérée comme se heurtant à une contestation sérieuse par l’ordonnance du juge-commissaire du 18 mars 2024, de sorte qu’il ne peut en être jugé différemment. Elle fait valoir que l’interprétation d’un contrat constitue une contestation sérieuse, exclusive de la compétence du juge des référés.
Sur ce,
Il convient à titre préalable de rappeler que la présente demande d’expertise n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile mais sur celles de l’article 835, alinéa 1er, du même code qui dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’occurrence, le trouble manifestement illicite invoqué par la société Markup [Localité 8] tient à ce que le bailleur, en méconnaissance des stipulations de l’article 1.5.13 du bail, n’a fait aucune proposition d’abattement de loyer pendant la perte de jouissance partielle et elle considère qu’il résulte un dommage imminent tenant à ce que le juge-commissaire du tribunal de commerce risque d’ordonner la résiliation du bail si l’expert n’est pas nommé.
L’article 1.5.13, intitulé « destruction de l’immeuble » du bail stipule (l’alinéa premier n’est pas cité dès lors qu’il concerne l’hypothèse d’une destruction en totalité des locaux loués, ce qui n’est, ainsi que l’indique la société Markup [Localité 8], pas le cas) :
«Dans l’hypothèse où les locaux loués ne seraient que partiellement détruits, le preneur aura la faculté sur proposition du bailleur, soit de résilier le présent bail, sans indemnité de part ni d’autre, soit de solliciter un abattement de loyer pendant la perte de jouissance partielle, le tout sans préjudice des droits du bailleur contre le preneur si la destruction peut être imputée à ce dernier.
Le calcul de l’abattement du loyer sera effectué en fonction de la surface indisponible des locaux loués et du temps d’indisponibilité pour le preneur, par un expert choisi d’un commun accord entre les parties. Faute par ces derniers de nommer un tel expert dans les quarante-cinq (45) jours suivants la date du sinistre, il sera procédé à cette désignation à la requête de la partie la plus diligente par Monsieur le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble, les frais et honoraires de l’ordonnance étant supportés à parts égales entre les parties, de même en ce qui concerne les honoraires de l’expert ainsi choisi ou désigné. Le preneur renonce, d’ores et déjà, à tout recours vis-à-vis du bailleur, tant en ce qui concerne la privation de jouissance, qu’en ce qui concerne la réduction de loyer fixé comme prévu ci-dessus.
En cas de poursuite du présent bail, ce dernier continuera bien entendu à porter sur l’intégralité des locaux loués, sans pour autant porter atteinte au droit du bailleur de faire exécuter les travaux de remise en état aux frais, risques et péril de qui il appartiendra. »
Ainsi que l’indique la société Novapierre 1, l’option entre la résiliation du bail et la demande d’un abattement de loyer dont l’estimation, à défaut d’accord entre les parties, est faite par expert, ne peut être exercée que « sur proposition du bailleur ».
Cette clause serait susceptible d’être considérée comme revêtant un caractère postestatif mais il n’appartient en tout état de cause pas au juge des référés de la considérer comme telle.
Or, la société Novapierre 1, bailleresse, n’a pas fait une telle proposition.
Dès lors, l’hypothèse d’un abattement des loyers dont l’estimation serait faite par expertise ne peut résulter d’une application de la clause invoquée par la société Markup [Localité 8], sauf à ce qu’un juge, qui ne peut être celui des référés, en écarte la condition tenant à la proposition préalable du bailleur.
Ainsi, étant rappelé que la demande n’est pas formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’expertise ne saurait être considérée comme une mesure conservatoire ou de remise en état destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite puisque ledit trouble, à supposer qu’il existe, procède en tout état de cause d’une lecture littérale de l’article du bail invoqué par la société locataire.
Il ne peut davantage être considéré que la mesure d’expertise serait destinée à prévenir un dommage imminent qui résulterait, selon ce qu’en indique la société Markup [Localité 8], du « résultat de l’action aux fins de résiliation du contrat de bail [qui] n’est pas lointain car le juge-commissaire est déjà saisi. » En effet, il ne peut être retenu qu’une éventuelle décision de justice à venir sur la demande de résiliation du bail qu’il est loisible à la société Novapierre 1 d’engager, soit constitutive en tant que telle d’un dommage imminent.
Aussi est-ce à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande d’expertise et son ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande tendant à autoriser la société Markup [Localité 8] à exécuter les travaux :
Au soutien de cette demande, la société Markup [Localité 8] expose que la précédente ordonnance du 9 janvier 2024, qui a condamné la société Novapierre 1 à exécuter les travaux nécessaires à la reprise des activités dans un délai de six mois à compter de sa notification, n’a toujours pas été exécutée, bien que cette décision ait été signifiée le 30 janvier 2024, de sorte que l’astreinte qui court depuis le 31 juillet 2024 n’est pas dissuasive. Elle indique que si les travaux ne sont pas réalisés rapidement, elle sera dans l’impossibilité de proposer un plan de continuation, de sorte qu’il est urgent de faire les travaux. Elle développe par ailleurs les raisons qui l’ont empêchée de respecter le protocole transactionnel qu’elle avait signé avec le bailleur afin d’apurer sa dette locative et elle ajoute qu’il n’existe aucune contestation réelle et sérieuse relative à l’existence du bail, ce dont elle déduit qu’il n’y a pas non plus de contestation sérieuse à l’exécution des travaux.
La société Novapierre 1 sollicite le rejet de cette demande en exposant qu’elle est contraire à la précédente ordonnance rendue en référé le 9 janvier 2024, qui a prévu un délai de six mois à compter du 30 janvier 2024 pour finaliser les travaux. Elle en déduit que la société Markup [Localité 8] ne peut demander au juge des référés d’ordonner qu’elle se substitue au bailleur pour finaliser les travaux et elle ajoute qu’elle-même a déjà entrepris des actions pour commencer ces travaux. La société Novapierre 1 indique également que la compagnie d’assurances MMA, assureur de la société Markup [Localité 8], a versé à cette dernière une somme de 115.644,38 euros, qui n’a pas été utilisée pour commencer à apurer l’arriéré locatif de plus d’un demi-million d’euros.
La société Novapierre 1 indique également qu’elle a déjà fait réaliser les travaux de décontamination, du 20 au 22 mars 2023, qu’elle a organisé plusieurs réunions techniques, qu’elle a souscrit un contrat de maîtrise d''uvre pour gérer et suivre l’exécution des futurs travaux, qu’elle a également conclu un contrat de maître d’ouvrage et qu’elle a fait réaliser les diagnostics amiante et plomb.
Enfin, la société Novapierre 1 expose que le devis qui est produit par son adversaire, émanant de la société Design Révocation, n’est pas de nature à permettre d’envisager les travaux en question, dès lors qu’il n’est justifié par la société Markup [Localité 8] ni d’une autorisation d’urbanisme, ni d’une maîtrise d''uvre, ni d’un lien avec un bureau de contrôle ni de travaux par des entreprises spécialisées. Elle ajoute que les travaux prévus par ce devis ne sont pas les bons, dès lors notamment qu’aucune réparation de toiture n’est prévue et que le devis est imprécis sur plusieurs points, dont ceux afférents aux travaux d’électricité.
La société Novapierre 1 fait également valoir que la clause 1.5.2.B du bail prévoit que les travaux ne peuvent être effectués sans l’autorisation écrite et préalable du bailleur et qu’il n’est pas justifié des polices d’assurance pour les intervenants envisagés par la société Markup [Localité 8].
Sur ce,
Après avoir cité les articles 834 et 835 du code de procédure civile, la société Markup [Localité 8] invoque l’urgence à procéder aux travaux et l’absence de contestation réelle et sérieuse pour cette demande. Ainsi, elle se réfère plus spécifiquement aux termes de l’article 834 du code de procédure civile qui dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Par l’ordonnance évoquée dans l’exposé du litige du présent arrêt, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, dans une instance antérieure à celle du présent litige, a relevé que la société Novapierre 1, maître d’ouvrage, avait déjà conclu un contrat de maîtrise d''uvre afin de refaire les lieux et a enjoint à cette société, sous astreinte, de finaliser les travaux en question dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Dès lors, la question de l’exécution des travaux est d’ores et déjà réglée par une ordonnance qui est assortie d’une mesure d’astreinte ; elle n’a pas lieu d’être traitée par une nouvelle décision du même juge et l’urgence invoquée pour la réalisation des travaux est ainsi en tout état de cause déjà prise en compte.
En outre, il ne saurait être considéré que la réalisation des travaux par le preneur directement ne se heurte à aucune contestation sérieuse, alors que de tels travaux, s’ils étaient autorisés, ne pourraient intervenir concomitamment à ceux qui ont commencé à être mis en 'uvre par le bailleur : il ne saurait se concevoir que bailleur et preneur exécutent concurremment les travaux de réparation sur le même immeuble.
Au surplus, la simple page de devis, produite en pièce n° 15 par la société Markup [Localité 8], et qui fait état d’un descriptif totalement imprécis au regard de l’ampleur des travaux qui sont à mener ne peut, sans contestation sérieuse, fonder le programme des travaux à intervenir.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Partie succombante à la présente instance, la société Markup [Localité 8] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société Markup [Localité 8] aux dépens d’appel ;
Condamne la société Markup [Localité 8] à verser à la société Novapierre 1 la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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