Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 juin 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
3ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00587 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMPU ETRANGER :
M. [I] [J]
né le 21 Avril 1998 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 11 juin 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 à 12h53 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 26 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [J] interjeté par courriel le 12 juin 2025 à 17h44, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [I] [J], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Sarah UTARD et M. [I] [J], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [I] [J], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [I] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, il s’est désisté sur ce point, la préfecture justifiant de la compétence de l’auteur.
Il en sera donné acte.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. M. [I] [J] indique qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement à bref délai compte tenu de son absence de reconnaissance par les autorités kosovares.
Toutefois, au regard du nombre de condamnations figurant au casier judiciaire de l’intéréssé, essentiellement pour des faits de vols aggravés ( étant rappelé que le placement en rétention de M. [I] [J] fait suite à sa sortie de détention), la menace à l’ordre public est caractérisée, ainsi que l’a relevé le premier juge dont les motifs seront par ailleurs adoptés.
Le moyen est donc rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [I] [J] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. Il s’engage à rester à son domicile.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
Dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [J]
PRENONS ACTE du désistement de M. [I] [J] en ce qui concerne la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 juin 2025 à 12h53 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 13 JUIN 2025 à 15h35.
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMPU
M. [I] [J] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE
Ordonnnance notifiée le 13 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] [J] et son conseil, M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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