Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 sept. 2025, n° 24/12419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 21 août 2024, N° 24/03544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/470
Rôle N° RG 24/12419 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2BG
SA ENEDIS
C/
[Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03544.
APPELANTE
SA ENEDIS
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jérôme MICHEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
et assistée de Me Edouard RAFFIN de la SELARL RAFFIN ' ROCHE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 16 avril 2018, la société anonyme (SA) Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité en France, a, avec un préavis de 45 jours, informé madame [Z] [V], résidant [Adresse 2] et titulaire d’un contrat de fourniture d’énergie souscrit auprès d’EDF, de ce que, dans le cadre de la campagne nationale d’installation des compteurs communicants « Linky », son compteur allait prochainement être remplacé.
Le 31 octobre 2018, Mme [V] a contacté le Support Client Linky pour faire part de son refus de pose.
Le 9 janvier 2019, la SA Enedis lui a adressé un courrier en réponse accompagné des plaquettes destinées à présenter les caractéristiques et fonctionnalités du compteur Linky.
Par courriel du 23 octobre suivant, elle a informé Mme [V] de la pose à venir du compteur Linky et des coordonnées de l’entreprise de pose.
Par courriel du 11 août 2021, la SA Enedis l’a informée de la future pose du compteur Linky.
Le 28 novembre 2022, le compteur Linky a été installé par l’entreprise de pose
conformément aux procédures en vigueur relatives à un compteur située à l’extérieur de l’habitation et donc accessible hors la présence requise du client.
Le 30 novembre 2022, disant souffrir d’hyper-électrosensibilité, Mme [V] a demandé le retrait du compteur Linky et son remplacement par un compteur ancienne génération.
Le 12 décembre 2022, elle a été contactée par la cellule de Médiation nationale d’Enedis qui lui a rappelé son obligation d’installer des compteurs communicants de type Linky, l’existence des rapports de l’ANF et de l’ANSES ainsi que la propriété communale des compteurs et les conditions de leur déploiement. Un courrier détaillé contenant des précisions sur le fonctionnement du compteur Linky, les conditions réglementaires de sa pose, la responsabilité du gestionnaire du réseau électrique et la possibilité de formuler une demande de mesure d’exposition aux champs électromagnétiques auprès de l’ANFR.
Suite à de nouvelle démarches, Mme [V] a, de nouveau, été contactée par la Médiation nationale le 28 décembre 2022, laquelle lui a confirmé sa position de maintien du compteur Linky, installé à l’extérieur de son habitation.
Le 4 janvier 2023, Mme [V] a contacté Enedis pour l’informer de l’existence d’un bruit dans sa maison qui serait, selon elle, lié au compteur. Elle a été orientée vers un électricien pour en déterminer l’origine, dès lors que le compteur étant à l’extérieur du domicile, il ne pouvait s’agir de lui.
Le 27 janvier 2023, la Médiation nationale a organisé une visite sur place en présence de Mme [V] et deux techniciens d’Enedis, visite au cours de laquelle des tests ont été réalisés. A toute fin utile, le compteur a été remplacé par un compteur Linky du constructeur Landis. Au cours de cette intervention, il a été constaté que le domicile de la cliente se situait à environ 300 mètres d’une ligne à haute tension.
Au mois de mai 2023, la Médiation nationale a de nouveau été saisie des demandes de Mme [V] liées aux craintes sur sa santé. Elle a rejeté sa demande compte tenu de l’intervention déjà réalisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Mme [Z] [V] a, au visa des articles 834 et 835 du code civil, fait assigner la SA Enedis devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au principal, qu’il lui soit enjoint, sous astreinte de faire remplacer le compteur d’électricité communicant de type Linky, installé à son domicile, par un compteur non 'Linky’ ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques et ce, par un électricien professionnel et qualifié pour une intervention sous tension en respectant la norme NF C14-100.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 août 2024, ce magistrat a :
— enjoint à la SA Enedis de faire remplacer à ses frais exclusifs, le compteur d’électricité communicant de type 'Linky’ installé au domicile de Mme [Z] [V]
(PDI, n° 25 384 225 690 388 ) par un compteur non 'Linky’ ou un autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques et ce, par un électricien professionnel et qualifié pour une intervention sous tension, en respectant la norme NF 114-100, dans le délai d’un mois à compter de la signification de son ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà ;
— dit que l’astreinte courrait pendant une durée de 100 jours, passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ;
— ordonné à la SA Enedis de délivrer, à ce point de livraison, une électricité exempte de tout courant porteur de ligne de type 'Linky', notamment dans les fréquences comprises entre 35 et 95 KHZ ;
— condamné la SA Enedis aux dépens et à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1 500 euros sur le lbndement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré qu’étaient médicalement documentés, en l’espèce, une intolérance aux champs électromagnétique et un lien de causalité entre l’installation du compteur Linky et le problèmes de santé de Mme [V], en sorte que cette dernière se trouvait exposée à un dommage non seulement imminent mais actuel qu’il convenait de faire cesser.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2024, la SA Enedis a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 16 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et :
— autorise le remplacement du compteur actuel, de type CBE, par un compteur Linky ;
— condamne Mme [V] à lui régler les frais de déplacement des techniciens dus :
' au titre du remplacement du compteur Linky par le compteur CBE réalisé
par Enedis le 16 octobre 2024 en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan du 21 août 2024 ;
' au titre du remplacement à venir du compteur CBE par un compteur Linky ;
— condamne Mme [V] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et verser les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [V] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et condamne la SA Enedis aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 27 mai 2024.
Par soit-transmis en date du 7 juillet 2025 la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité, dans le cadre d’une procédure de référé, des demandes visant à entendre condamner Mme [V] à régler à la SA Enedis les frais de remplacement du compteur Linky par un compteur CBE, réalisé le 16 octobre 2024 en exécution de la décision déférée, et ceux, à venir, de remplacement du compteur CBE par un compteur Linky, s’agissant de demandes non chiffrées et non provisionnelles qui, de ce fait, ne semblent pas relever des dispositions de l’article 835 al 2 du code de procédure civile. Elle leur a donc laissé un délai expirant le mercredi 16 juillet 2025 à minuit pour lui adresser leurs éventuelles observations sur ce point par le truchement de notes en délibéré.
Par note en délibéré, transmise le 15 juillet 2025, le conseil de la société Enedis a estimé que si la décision déférée devait être annulée, il serait anormal que l’opérateur du service public de distribution électrique prenne à sa charge le coût de l’installation d’un compteur CBE, qui lui aurait été imposée à tort, et, le cas échéant, le coût de ré-installation d’un compteur Linky comme prescrit par les règles applicables. Il a chiffré à 143,41 euros le coût de chacune de ces interventions.
Le conseil de Mme [V] n’a pas formulé d’observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant le premier juge, Mme [V] a fondé ses prétentions sur cinq certificats médicaux. C’est ainsi que :
— le 5 décembre 2022, le docteur [M] [U] certifiait que l’état de santé de (cette patiente contreindiquait) l’installation et l’utilisation d’un compteur d’électricité de type Linky ;
— le 12 janvier 2023, le docteur [Y] [K] a réçu la 'doléance de la patiente', à savoir des acouphènes bilatéraux depuis une vingtaine de jours ressentis uniquement à l’intérieur de la maison : son examen clinique a néanmoins mis en évidence que les deux tympans étaient 'normaux', tout comme l’audiotympanométrie ;
— le 24 janvier 2023, le docteur [T] [S] recevait les 'doléances’ de Mme [V] marquées par :
' un trouble anxiodépressif qui se serait aggravé récemment … ,
' une asthénie avec sensations vertigineuses depuis quelques semaines,
' des palpitations, blokpnées à son domicile qui s’amélioreraient lors de sorties extérieures,
' une hyperacousie douloureuse et des céphalées ;
— le 7 juillet 2023, le docteur [R] [C] a pris note des symptômes qui, selon M. [V], sont apparus concomitamment à la pose du compteur Linky, à savoir des céphalées, toubles de la mémoire, difficultés de concentration, acouphènes, toubles du sommeil, tension du corps permanente, et de ceux qui se sont déclarés dans le mois qui a suivi, à savoir un trouble du rythme circadien, des troubles de l’humeur et du caractère ; il a ajouté que le lien avec l’installation du compteur Linky était avéré par l’amélioration ressentie par la patiente lorsqu’elle sort de son domicile ; il a en outre constaté son 'total désarroi’ ;
— le 20 février 2024, le docteur [R] [C] a écrit : Mme [Z] [V] présente un syndrome d’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques qui a été considérablement majoré depuis l’installation du Linky à son domicile. Sa vie s’est transformée en 'enfer'. Il faut impérativement que cette patiente vive dans un logement sans Linky.
En cause d’appel, suite à l’exécution de la décision de première instance et donc au remplacement du compteur Linky par un appareil classique, l’intimée verse aux débats deux nouveaux certificats médicaux, à savoir :
— un certificat rédigé le 18 avril 2025 par le docteur [M] [U] qui atteste que l’état de santé de (sa) patiente semble s’être nettement amélioré ;
— un certificat établi le 16 mai 2025 par le docteur [H] [A], neurologue qui prend acte que les doléances décrites par la patiente, le 11 janvier 2023, notamment une impression de chape de plomb sur la tête ont, aux dires de cette dernière, complètment disparu du jour au lendemain ; il prend néanmoins soin d’ajouter que l’examen neurologique de 2023 était normal.
En réplique, la SA Enedis rappelle que le déploiement des compteurs communicant en ligne Linky résulte d’une obligation légale et règlementaire de modernisation des réseaux. Elle conclut à l’inocuité desdits appareils qui émettent des champs magnétiques très inférieurs aux valeurs limites d’exposition règlementaires.
Elle critique également les certificats médicaux produits par l’intimée en soulignant qu’un médecin ne peut attester que des faits qu’il a lui-même constatés. Ainsi ne peut-il, en l’état actuel de la science, établir un lien de causalité entre des symptômes déclarés, voire constatés, et le fonctionnement de l’appareil litigieux. Pour en attester, elle cite, produit et renvoie, par des liens hypertextes, à plusieurs rapports établis par divers organismes dont l’ANSES, l’ANFR et le CSTB.
Sur la licéité du déploiement du compteur Linky
Il est constant que le développement et le déploiement des compteurs électriques dits 'intelligents’ a été rendu obligatoire par la directive CE n° 2009/72 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE. Celle-ci dispose :
Les États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité. La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution. Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012. Sous réserve de cette évaluation, les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure. Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d’ici à 2020. Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, veillent à l’interopérabilité des systèmes de mesure à mettre en place sur leur territoire et tiennent dûment compte du respect des normes appropriées et des meilleures pratiques, ainsi que de l’importance du développement du marché intérieur de l’électricité.
L’expérimentation du compteur communicant ' Linky ' a été lancée en mars 2010 par ERDF (devenue Enedis) dans l’agglomération de [Localité 5] et le département d'[Localité 4]. Elle s’est terminée le 31 mars 2011 et a donné lieu à des résultats considérés comme positifs. Le déploiement des compteurs a été avalisé par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), par une délibération du 7 juillet 2011.
Se référant aux positions prises par cette dernière (en juillet et novembre 2011) et à l’avis du Conseil supérieur de l’énergie du 18 octobre 2011, un arrêté du 4 janvier 2012 a défini les fonctionnalités que devait présenter le dispositif de comptage.
La directive européenne du 13 juillet 2009 a été transposée, en droit français, dans les articles L 341-4, R 341-4 et R 341-6 du code de l’énergie.
L’article R 341-8 du même code dispose : d’ici au 31 décembre 2020, 80 % au moins des dispositifs de comptage des installations d’utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères sont rendus conformes aux prescriptions de l’arrêté prévu à l’article R. 341-6, dans la perspective d’atteindre un objectif de 100 % d’ici 2024.
La société anonyme (SA) Enedis, société de droit privé, chargée de l’exécution d’un service public industriel et commercial (SPIC), est en charge de ce déploiement. Celui-ci, qui se trouve imposé par des dispositions légales et conventionnelles ne saurait donc être qualifié d’illicite et ce, même si d’autres technologies que celle du CPL (courant porteur en ligne) auraient pu être sélectionnées.
En outre, il n’est pas contesté que les anciens compteurs ne permettaient en rien de satisfaire aux exigences légales et communautaires précitées dès lors qu’ils n’étaient pas communiquants. Cette spécificité a d’ailleurs été amplement rappelée à Mme [V] par Enedis et sa cellule de Médiation nationale.
Sur la demande de retrait du compteur Linky
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
Dans son avis du 13 mars 2018, rendu à la demande de la Haute Autorité de Santé, l’ANSES écrivait : L’expertise …., réalisée entre 2014 et 2017 par un groupe de travail pluridisciplinaire dédié, en lien avec le Comité d’expert spécialisé 'agents physiques, nouvelles technologies et grands aménagements', … met en évidence la grande complexité de la question de l’électrohypersensibilité. Tout d’abord, il n’existe pas, à ce jour, de critères de diagnostic de l’EHS validés et il résulte de l’expertise que la seule possibilité de (la) définir … repose sur l’auto-déclaration des personnes. Au final, en l’état actuel des connaissances, il n’existe pas de preuve expérimentale solide permettant d’établir un lien de causalité entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant EHS. Cependant, l’Agence souligne que les plaintes (douleurs, souffrance) exprimées par les personnes se déclarant EHS correspondent à une réalité vécue et que ces personnes ont besoin d’adapter leur quotidien pour y faire face.
Par ailleurs, dans son avis révisé du 7 juin 2017, elle précisait : Il n’existe pratiquement aucune littérature scientifique traitant des effets sanitaires spécifiques aux compteurs communicants, à l’exception d’une description de plaintes auto-déclarées en Australie, dans l’Etat de Victoria : aucune conclusion sanitaire ne peut cependant être tirée de ce travail qui repose sur des déclarations spontanées et ne donne pas de renseignements sur la relation temporelle entre l’exposition et la survenue des symptômes …. il est possible que l’effet nocebo, c’est à dire le rôle négatif de la croyance en un possible effet néfaste des compteurs, ait joué un rôle : cet effet pourrait être exacerbé lorsque l’exposition est vécue comme imposée par une entité extérieure.
Dans son dernier avis du 5 avril 2023, elle ajoute : la polémique sur le compteurs communicants mobilise d’autres processus psyhosociaux dès lors que la source est imposée et implantée au sein de l’espace privé. Elle est interprétée comme une source de menace venant de l’intérieur de chez soi … lieu représenté et vécu comme un espace refuge … l’obligation d’y implanter un objet perçu comme menaçant, voire dangereux, non seulement pour la santé mais aussi pour la vie privée et la sécurité des personnes, y est donc vécue comme intrusive, comme une violation des droits individuels.
Dans une communication datée de décembre 2005, l’OMS définit en ces termes l’effet nocebo précité : L’hypersensibilité électromagnétique (HSEM) est caractérisée par divers symptômes que les individus touchés attribuent à l’exposition aux champs électromagnétiques (CEM) … On a réalisé un certain nombre d’études dans lesquelles on exposait des individus présentant une HSEM à des CEM similaires à ceux auxquels ils attribuaient leurs symptômes, l’objectif (étant) de provoquer l’apparition de ces symptômes en condition de laboratoire … La majorité de ces études indique que les individus se plaignant de HSEM ne sont pas plus capables de détecter plus précisément une exposition aux CEM que des individus ordinaires. Des études bien contrôlées et menées en double aveugle ont montré que ces symptômes n’étaient pas corrélés avec l’exposition aux CEM .
Dans le cas d’espèce, l’existence d’un effet nocebo doit d’autant plus être envisagée que le compteur Linky se trouve à l’extérieur et à plus de 50 mètres du domicile de Mme [V], et que cette dernière s’est fermement opposée à l’installation de ce dernier dès 2018, soit plus de quatre ans avant sa pose. Par ailleurs, elle ne conteste pas qu’une ligne à haute tension passe à moins de 300 mètres de son habitation. Elle ne discute pas davantage les assertions de l’appelante selon lequelles, lors de la visite sur place, organisée par la Médiation nationale, le 27 janvier 2023, les techniciens ont constaté qu’elle ressentait ses sensations de maux même (lorsque l')alimentation électrique était coupée.
Il doit par ailleurs être souligné qu’il s’induit des rapports d’études du CSTB (de 2016 et 2020) et de ceux l’ANFR (de 2019, 2020 et 2021), repris dans les rapport de l’ANSES de 2016, 2017 et 2023, que les niveaux de champ magnétique mesurés à proximité de compteurs (55 cm) sont très faibles, comparables à ceux émis par un chargeur d’ordinateur portable et qu’au centre des pièces … ils sont du même ordre de grandeur que ceux émis par des éclairages fluorescents ou LED, des chargeurs d’appareils électroniques ou des écrans … Toutes configurations de mesures confondues en laboratoire, à 20 cm du câble, le niveau maximum de champ magnétique mesuré en laboratoire est environ 15 000 fois inférieur à la valeur limite d’exposition … In situ, (il est) 6 000 fois inférieur à la valeur limite d’exposition.
Au vu de l’ensemble de ces données, aucun lien de causalité ne peut être établi, avec l’évidence requise en référé, entre la pose du compteur Linky et les symptômes déclarés par Mme [V]. Il convient en outre de souligner que même s’il ne saurait être question de discuter le ressenti de cette dernière, lequel peut, comme souligné supra, être le fait d’une effet nocebo caractérisé par sa position de rejet initial du compteur Linky, largement antérieure à l’installation de ce dernier, aucun des symptômes qu’elle a déclarés, à l’exception peut-être du trouble anxiodépressif, n’a été médicalement objectivé. Au demeurant, les docteurs [A] et [K], qui l’ont examiné au mois de janvier 2023, ont pris soin de noter que les examens neurologique et otorynolaringologiques s’étaient révélés 'normaux'.
Dans ce contexte, les certificats des docteur [U] (5 docteur 2022) et [C] (7 juillet 2023 et 20 février 2024), qui ne se fondent que sur les déclarations de la patiente, ne peuvent qu’interroger sur le lien de causalité qu’ils établissement péremptoirement entre les symptômes allégués et l’installation du compteur Linky, notamment en ce qu’ils contredisent les données actuelles de la science.
Ils doivent être d’autant plus relativisés que, dans sa décision du 2 février 2023, portant condamnation d’un Professeur de médecine à une peine d’interdiction d’exercer d’une année, le Conseil national de l’ordre des médecins a écrit : Il résulte de l’instruction que l’Organisation mondiale de la santé a émis en décembre 2005 un aide-mémoire n° 296 décrivant la perception par certaines personnes de symptômes fonctionnels divers non spécifiques et différents selon les individus et relevant que ces personnes attribuaient ces symptômes à une exposition à des champs électromagnétiques. Elle a précisé que ce syndrome d’hypersensibilité électromagnétique n’était pas un diagnostic médical et qu’il n’y avait pas de lien établi avec l’exposition aux champs magnétiques. Elle a indiqué que le traitement des patients se déclarant affectés par ce syndrome devait se centrer sur les symptômes et non sur le besoin exprimé de refuser l’exposition à ces champs magnétiques. Elle a réitéré cette position en 2007.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire dans son avis du 13 mars 2018 faisant suite à un précédent avis d’octobre 2009 a relevé que si les plaintes formulées par les personnes se déclarant hypersensibles aux champs magnétiques correspondaient à une réalité vécue, la seule possibilité pour définir ce syndrome était l’auto-déclaration des personnes , dès lors qu’aucune preuve expérimentale solide ne permettait d’établir un lien de causalité entre l’exposition et les symptômes. Elle a recommandé le financement de recherche sur les effets sanitaires des radios fréquences et sur le syndrome d’hypersensibilié électromagnétique.
Le Conseil national de l’ordre des médecins a ainsi considéré que ce professeur de médecine, très impliqué dans la cause des personnes se déclarant électrohypersensibles :
— devait être regardé comme ayant méconnu les articles R 4127-8 et R 4127-33 du code de la santé publique en recourant à une méthode de diagnostic inappropriée et désuète (encéphaloscan), dont l’efficacité n’est pas prouvée, même si elle n’est pas dangereuse, sans tenir compte des conséquences de ses conclusions sur la santé des patients qui pouvaient se trouver confortés dans leur conviction d’un lien entre leurs symptômes et l’exposition aux champs électromagnétiques et prendre, de ce ce fait, des décisions inadaptées ;
— avait méconnu les dispositions de l’article R 4127-28 du code de la santé publique en rédigeant de manière répétitive des certificats médicaux attribuant l’origine des symptômes à l’exposition aux champs électromagnétiques sur le fondement d’examens dont l’efficacité n’est pas établie et, dans certains cas, en indiquant que la pose de compteurs Linly était contre-indiquée, alors qu’en l’état actuel de la science, l’électrosensibilité procède uniquement de l’auto-déclaration par les patients et que le médecin ne peut faire qu’un diagnostic médical élaboré par lui-même ;
— avait méconnu les dispositions de l’article R 4127-13 du code de la santé publique en déclarant le 20 février 2017, dans un entretien à (un journal) que chez l’enfant, il est clair que les champs électromagnétiques et les radiofréquences sont extrêmement toxiques … alors que l’Anses, dans son avis de 2016 … avait seulement relevé que cette exposition pouvait avoir des répercussions sur le bien-être des enfants et leurs fonctions cognitives, tout en observant que ces effets pourraient davantage être liés à l’usage des téléphones mobiles plutôt qu’aux radiofréquences qu’ils émettent et avait indiqué qu’il n’y avait en l’état actuel des connaissances aucun élément permettant d’établir un lien entre l’exposition aux champs électromagnétiques et d’autres risques pour la santé des enfants.
Il s’induit donc de l’ensemble de ces éléments que les 7 certificats médicaux versés aux débats par Mme [Z] [V] ne caractérisent pas, avec l’évidence requise en référé, un lien de causalité entre les symptômes qu’elle déclare ressentir et l’installation d’un compteur Linky et ce, d’autant que cet appareil se trouve à 50 mètres de son domicile et que le rayonnement résiduel des cables et prises se trouvant dans son habitation est, a minima, 6 000 fois inférieur à la valeur limite d’exposition, soit la valeur d’une lampe LED.
Aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite imputable à la dite installation n’est donc caractérisé sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile pas plus qu’une quelconque urgence sur le terrain de l’article 834 du même code.
Le trouble manifestement illicite n’est pas davantage consitué au vu des éléments qui précèdent par référence au principe de précuation tel que posé par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite Loi Barnier, et énoncé par l’article L 110-1 du code de l’environnement.
En effet, devant le juge des référés, juge de l’évidence, la méconnaissance de ce principe, de valeur constitutionnelle, n’est de nature à constituer un trouble manifestement illicite que s’il est établi, au vu des connaissances scientifiques du moment, un risque évident de dommages graves et irréversibles à la santé humaine. Tel n’est pas le cas en l’espèce, comme développé supra.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a :
— enjoint à la SA Enedis de faire remplacer à ses frais exclusifs, le compteur d’électricité communicant de type 'Linky’ installé au domicile de Mme [Z] [V]
(PDI, n° 25 384 225 690 388 ) par un compteur non 'Linky’ ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques et ce, par un électricien professionnel et qualifié pour une intervention sous tension, en respectant la norme NF 114-100, dans le délai d’un mois à compter de la signification de son ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà ;
— dit que l’astreinte courrait pendant une durée de 100 jours, passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ;
— ordonné à la SA Enedis de délivrer à ce point de livraison une électricité exempte de tout courant porteur de ligne de type 'Linky', notamment dans les fréquences comprises entre 35 et 95 KHZ.
Mme [V] sera déboutée de ses demandes formulées de ce chef.
En revanche, la cour n’a pas, comme sollicité par l’appelante, à autoriser le remplacement de l’actuel compteur de type CBE par un compteur Linky puisque la SA Enedis tient d’ores et déjà ce droit des dispositions légales et règlementaires susvisées.
Sur les demandes financières de la SA Enedis
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La SA Enedis sollicite de la cour qu’elle condamne Mme [V] à lui régler les frais du remplacement du compteur Linky par un compteur CBE, réalisé le 16 octobre 2024 en exécution de la décision déférée, et ceux, à venir, de remplacement du compteur CBE par un compteur Linky.
Ces demandes non chiffrées, formulées à titre définitif et non provisionnel et, accessoirement, non justifiées par les pièces versées aux débats, seront déclarées irrecevables dans le cadre de la présente procédure de référé.
Il sera, en outre, précisé que, formulées par voie de conclusions, elles ne peuvent être modifiées, complétées ou amendées par une note en délibéré, sollicitée par la cour, qui ne vise qu’à permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur un point de droit, soulevé d’office, et non à corriger des prétentions formulées par vois de conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SA Enedis aux dépens et à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [V], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en premeière instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [V] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de la SA Enedis tendant à entendre condamner Mme [Z] [V] à lui à régler les frais du remplacement du compteur Linky par un compteur CBE, réalisé le 16 octobre 2024 en exécution de la décision déférée, et ceux, à venir, de remplacement du compteur CBE par un compteur Linky ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [Z] [V] visant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la SA Enedis de faire remplacer à ses frais exclusifs, le compteur d’électricité communicant de type 'Linky’ installé au domicile de Mme [Z] [V] (PDI, n° 25 384 225 690 388 ) par un compteur non 'Linky’ ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques et ce, par un électricien professionnel et qualifié pour une intervention sous tension, en respectant la norme NF 114-100 ;
Dit n’y avoir lieu d’autoriser la SA Enedis à remplacer l’actuel compteur par un compteur Linky ;
Condamne Mme [Z] [V] à payer à SA Enedis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [V] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [Z] [V] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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