Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 févr. 2025, n° 19/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 19
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Théodore Céran J,
le 04.03.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me De Gary,
le 04.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 février 2025
RG 19/00043 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 24, Rg n° 14/00102 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete, du 23 janvier 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 mai 2019 ;
Appelante :
Mme [U] [R] épouse [A], née le 26 novembre 1946 à [Localité 13], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 6] ;
Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [L] [D], né le 6 février 1956 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assigné à personne le 30 août 2019 ;
Mme [W] [D] épouse [Y], née le 19 décembre 1954 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 8] ;
Représentée par Me Florence de GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 4] d’une superficie de 1.121 m² située à [Localité 10] dont est propriétaire [U] [R] épouse [A] et la parcelle voisine cadastrée section AP n°[Cadastre 1] dont sont propriétaires indivis [W] [D] épouse [Y] et [L] [D].
Par jugement n° RG 14/00102, minute n°24 en date du 23 janvier 2019, le tribunal foncier de la Polynésie française, section 2, a rendu le jugement suivant :
— Dit n’y avoir lieu à autoriser [U] [R] à appeler en cause M. [Z] [D] ;
— Déboute [U] [R] de sa demande tendant à voir le tribunal homologuer le rapport établi par le cabinet SOTOP le 4 novembre 2014 ;
— Déboute [U] [R] de sa demande tendant à voir le tribunal ordonner à Mme [W] [D] épouse [Y] de déplacer sa conduite d’eau encore en place sur la propriété de Mme [U] [R] épouse [D] sur la servitude existante sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— Déboute [U] [R] de sa demande tendant à voir le tribunal autoriser Mme [U] [R] épouse [A] à enlever tous les arbustes et végétaux implantés sur la limite de propriété des terres TEMAIRE – AMATAHIAPO cadastrée AP n°[Cadastre 4] et ATIRAA cadastrée AP [Cadastre 1] appartenant aux consorts [D] ;
— Dit n’y avoir lieu à autoriser Mme [U] [R] épouse [A] à clôturer sa parcelle de terre AP n° [Cadastre 4] à l’intérieur de ses limites telles que fixées par le cabinet de géomètre SOTOP ;
— Dit que Mme [U] [R] ne détient aucun droit de propriété sur la terre [Localité 7] ;
— Condamne [U] [R] à verser à [W] [D] la somme de 200 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne [U] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par requête enregistrée au greffe le 9 mai 2019, Mme [U] [R] épouse [A] a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demandait à la cour de :
— Constater que Mme [U] [R] épouse [A] est troublée dans la jouissance de sa parcelle de terre cadastrée AP n° [Cadastre 4] sise à [Localité 5] commune de [Localité 9] par Mme [W] [D] épouse [Y] et sa famille ;
— Autoriser Mme [U] [R] épouse [A] à appeler en cause M. [Z] [D] pour qu’il libère la servitude grevant sa parcelle de terre AP n° [Cadastre 3] ;
Vu le plan de bornage rectifié du 4 novembre 2014 dressé par le cabinet de géomètres SOTOP,
— Homologuer le plan de bornage réalisé par le cabinet de géomètres SOTOP et le procès-verbal de contrôle de bornage du 3 décembre 2014 établi par la Sarl Geo Fenua ;
— Autoriser Mme [U] [R] épouse [A] à clôturer sa parcelle de terre AP n° [Cadastre 4] à l’intérieur de ses limites telles que fixées par le cabinet de géomètres SOTOP ;
— Faire injonction à Mme [W] [D] épouse [Y] de procéder au déplacement sur la servitude de passage de sa conduite d’eau qui traverse actuellement la propriété de Mme [R], sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner à Mme [W] [D] épouse [Y] d’enlever tous les arbustes et végétaux implantés sur la limite de propriété des terres [Localité 12] cadastrées AP n° [Cadastre 4] et [Localité 7] cadastrée AP n° [Cadastre 1] sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner le bornage de la limite séparative des terres [Localité 12] cadastrée AP n° [Cadastre 4] et [Localité 7] cadastrée AP [Cadastre 1] sises à [Localité 5], commune de [Localité 9] ;
— Désigner tel géomètre qu’il plaira à la cour avec mission de procéder au bornage de la limite séparative des terres [Localité 12] AP n° [Cadastre 4] et [Localité 7] AP n°[Cadastre 1] ;
— Fixer la consignation à devoir à l’expert ;
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir,
— Condamner les consorts [D] à payer à Mme [U] [R] épouse [A] la somme de 339.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Les condamner aux entiers dépens.
L’appelante exposait alors que la servitude de 4 mètres grevant les parcelles AP [Cadastre 3] dont est propriétaire M. [Z] [D] et AP [Cadastre 4] est partiellement entravée du côté de la parcelle AP [Cadastre 3] par la présence de végétaux plantés par ce dernier ; que la largeur de cette servitude, qui dessert la propriété des consorts [D] sera réduite à 2,50 m voire 2 m lorsque Mme [W] [D] édifiera sa clôture ; que tous les gros véhicules auront des difficultés à y circuler et que la libération complète de cette servitude éviterait des troubles futurs certains, ce qui justifie l’appel en cause d'[Z] [D].
Mme [U] [R] épouse [A] soutenait que sa demande en bornage n’est pas nouvelle puisque sa requête initiale datée du 3 décembre 2014 était intitulée requête en action en bornage ; que le bornage effectué par la SOTOP et approuvé de manière contradictoire par la Sarl Geo Fenua pour le compte des consorts [D] vaut bornage contradictoire; que Mme [D] a acquiescé au procès-verbal de bornage du 3 décembre 2014 de la Sarl Geo Fenua en le versant aux débats et en écrivant : «n’y a aucune contestation de notre part en ce qui concerne les limites de propriété sur son terrain et les mesures effectuées par le géomètre» ;
Mme [U] [R] épouse [A] affirmait également que le rapport de constatation de la police municipale de [Localité 10] établit la présence, le 3 avril 2018, de la conduite d’eau appartenant à [W] [D] épouse [Y] qui traverse sa propriété sur une distance de 26 mètres en longeant la parcelle AP [Cadastre 2] ; que le tuyau aurait été tiré durant l’année 1989 selon la technicienne pour l’eau et l’assainissement de la commune de [Localité 9], soit depuis moins de trente ans, et qu’il occasionne un trouble de jouissance.
En défense, Mme [W] [D] épouse [Y] demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées en cause d’appel par Mme [U] [R] visant à voir ordonner le bornage et à faire constater qu’elle serait troublée dans la jouissance de sa parcelle.
Elle faisait également valoir que le fait de ne pas avoir assigné [Z] [D] en première instance ne permet pas [U] [R] épouse [A] de solliciter en appel l’autorisation de le mettre en cause ; que les documents émanant du cabinet SOTOP et de la Sarl Geo Fenua n’ont été réalisés de façon ni contradictoire, ni sérieuse et que [U] [R] épouse [A] ne justifie pas ses allégations concernant les conduites d’eau et les arbustes ou végétaux.
Par arrêt en date du 19 novembre 2020, minute 89/ADD, la cour a :
— Déclaré l’appel recevable
— Confirmé le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le tribunal foncier de la
Polynésie française section 2 en ce qu’il a :
' dit n’y avoir lieu à autoriser [U] [R] épouse [A] à appeler en cause [Z] [D] ;
' rejeté la demande de [U] [R] épouse [A] tendant à l’homologation du rapport établi par le Cabinet Sotop le 4 novembre 2014 ;
' dit que [U] [R] épouse [A] ne détient aucun droit de propriété sur la terre [Localité 7] ;
Y ajoutant,
— Ordonné le bornage de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 4] située à [Localité 10] dont est propriétaire [U] [R] épouse [A] et de la parcelle voisine cadastrée section AP n°[Cadastre 1] dont sont propriétaires indivis [W] [D] épouse [Y] et [L] [D] ;
Avant-dire-droit au fond sur la pose des bornes, le déplacement de la conduite d’eau appartenant à [W] [D] épouse [Y], sur l’enlèvement des arbustes et végétaux se trouvant entre les parcelles litigieuses, sur la clôture de la parcelle AP [Cadastre 4], sur les frais irrépétibles et les dépens ;
— Ordonné une expertise ;
— Commet pour y procéder, [M] [H], expert géomètre,
avec mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants utiles dont les identités seront précisées et en se faisant communiquer tous documents nécessaires par les parties, de :
' prendre connaissance du dossier au greffe de la cour d’appel,
' se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés ,
' en se référant aux titres, aux plans cadastraux, tracer la limite séparant les fonds,
' rechercher l’accord des parties quant au tracé de cette limite et quant à l’implantation des bornes,
' en cas d’accord, procéder à la mise en place de bornes sur les limites séparatives
' à défaut d’accord, proposer le ou les tracés possibles à l’homologation du Tribunal,
' dresser rapport et plans de ces opérations en vue d’homologation,
' rechercher l’implantation de la canalisation d’eau appartenant aux consorts [D] ; décrire son tracé et dire, si à son avis, cette canalisation traverse la parcelle AP [Cadastre 4],
' dire si, à son avis, des arbustes et végétaux appartenant aux consorts [D] sont implantés sur la parcelle AP [Cadastre 4],
' plus généralement, fournir tous éléments nécessaires à la solution du litige;
— Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment convoqués, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation Iles opérations dûment autorisée sur demande de l’expert ;
— Dit que [U] [R] épouse [A] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
— Fixé à la somme de 300 000 FCP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que [U] [R] épouse [A] devra consigner dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
— Dit que, si nécessaire, l’expert sollicitera du magistrat chargé de suivre la procédure le versement d’une provision complémentaire ;
— Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous Ie contrôle de Mme SZKLARZ, conseillère, chargée de suivre la procédure, à qui il en sera référé en cas de difficultés ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état ;
— Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance n°95 de changement d’expert en date du 1er juillet 2022, le conseiller chargé de la mise en état a désigné, en remplacement de M. [M] [H], M. [J] [V], expert.
M. [J] [V] a remis son rapport en date du 4 décembre 2023 au greffe de la cour le 5 décembre 2023.
Par conclusions après expertise reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [U] [R] épouse [A], représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, demande à la cour de :
— Homologuer le rapport du 4 décembre 2023 de l’expert [J] [V] ;
— Ordonner à Madame [W] [D] épouse [Y] :
' d’une part d’enlever les végétaux et les bananiers qu’elle a plantés sur la parcelle AP n°[Cadastre 4], le long de la limite séparative des parcelles AP n°[Cadastre 4] et AP n°[Cadastre 1],
' d’autre part de déplacer sa canalisation d’eau qui est posée sur la parcelle AP n°[Cadastre 4], le long de la limite séparative des parcelles AP n°[Cadastre 4] et AP n°[Cadastre 2], sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner Mme [W] [D] épouse [Y] à rembourser à Mme [U] [R] épouse [A] la somme de 553.700 FCFP correspondant aux frais d’expertise engagés.
— Condamner Mme [W] [D] épouse [Y] à payer à Mme [U] [R] épouse [A] la somme de 350.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
— La condamner également aux entiers dépens ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 9 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [W] [D] épouse [Y], représentée par Me Florence [I], demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’homologation du rapport d’expertise du 4 décembre 2023 ;
— Débouter Mme [U] [R] de toutes ses autres demandes ;
— Condamner Mme [U] [R] à payer à Madame [W] [D] épouse [Y] la somme de 300 000 FCP à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— Condamner Mme [U] [R] aux entiers dépens et subsidiairement ordonner leur partage entre Mme [R], Mme [W] [D] et M. [L] [D] à hauteur de 1/3 chacun.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 8 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 novembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 février 2025.
MOTIFS :
Devant la cour, les parties ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise en date du 4 décembre 2023 de M. [J] [V].
L’expert a entendu les parties et a procédé à un examen minutieux et approfondi des éléments du litige. Ses conclusions sont les suivantes :
«La limite séparative entre les parcelles AP n°[Cadastre 4] et AP n°[Cadastre 1] est la ligne joignant la cornière B et le tube E existants tels que figurant sur le plan en annexe 2.
La canalisation appartenant à Madame [W] [D] traverse la parcelle AP n° [Cadastre 4] le long de sa limite Sud-Est sur 24m environ en parallèle de la ligne B-F (pilier et cornière existants) à une distance d’environ 30cm de la limite, à l’intérieur de la parcelle AP n°[Cadastre 4].
Les végétaux et arbustes plantés par les consorts [D] le long de la limite entre les parcelles AP n°[Cadastre 4] et AP n°[Cadastre 1] sont implantés très majoritairement sur la parcelle AP n°[Cadastre 4] (voir plan en annexe 2).»
Ainsi, la limite entre les parcelles AP n°[Cadastre 4] et AP n° [Cadastre 1] est clairement établie et la limite existante entre la cornière B et le tube E est conforme aux plans de partage et au titre de chacun.
Le rapport n’est pas critiqué devant la cour, ni par Mme [U] [R] épouse [A], ni par Mme [W] [D] épouse [Y].
En conséquence, la cour homologue le rapport d’expertise de M. [J] [V] en date du 4 décembre 2023, rapport qu’il y a lieu d’annexer au présent arrêt et qui fait corps avec lui.
La cour dit que la limite entre les parcelles AP n°[Cadastre 4] et AP n° [Cadastre 1], sises à [Localité 9], est la ligne joignant la cornière B et le tube E existants tels que figurant sur le plan en annexe 2 du rapport d’expertise de M. [J] [V] en date du 4 décembre 2023.
L’empiétement sur le terrain d’autrui constitue une atteinte au droit de propriété spécifiquement encadrée par l’article 545 du Code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’empiétement est un abus du droit de propriété qui comprend la construction, ou l’extension de construction, sur une parcelle appartenant à un voisin sans l’accord de ce dernier. La valeur du bien d’autrui peut être dépréciée de manière significative.
Lorsqu’un empiétement sur le terrain d’autrui est constaté, la destruction ou la démolition de la construction du bâtiment où d’une partie de celui-ci, la remise en état des lieux ou le versement de dommages et intérêts peuvent être demandés.
En l’espèce, il est établi aux termes du rapport d’expertise que la canalisation appartenant à Madame [W] [D] traverse la parcelle AP n° [Cadastre 4] le long de sa limite Sud-Est sur 24m environ en parallèle de la ligne B-F (pilier et cornière existants) à une distance d’environ 30cm de la limite, à l’intérieur de la parcelle AP n°[Cadastre 4] et que les végétaux et arbustes plantés par les consorts [D] le long de la limite entre les parcelles AP n°[Cadastre 4] et AP n°[Cadastre 1] sont implantés très majoritairement sur la parcelle AP n°[Cadastre 4].
Mme [W] [D] épouse [Y] affirme que, n’étant pas responsable du développement des plantes et ayant, à ses dires, fait intervenir le service des eaux de la commune pour déplacer des branchements de la famille [D] depuis 2015, aucun grief ne peut lui être fait.
La cour constate qu’il résulte de l’expertise la preuve des empiètements tant des plantes qui sont pour l’essentiel sur la parcelle AP n°[Cadastre 4] que de la canalisation d’eau qui est parfaitement visible sur les photos jointes au rapport d’expertise.
Il résulte par ailleurs de l’attestation de [G] [P] en date du 16 avril 2018, que si Mme [U] [R] épouse [A] avait sollicité du service des eaux le déplacement du tuyau, les travaux n’ont jamais été réalisés. Il se déduit des termes mêmes de cette attestation que, contrairement à ses dires devant la cour, Mme [W] [D] épouse [Y] n’a jamais sollicité le déplacement de ses branchements en eau qui empiètent sur la propriété de Mme [U] [R] épouse [A], et ce alors qu’il résulte des titres une servitude de passage à l’opposé.
Mme [W] [D] épouse [Y] a par ailleurs affirmé aux policiers municipaux le 3 avril 2018, rapport de constatations produit devant la cour, que « mon tuyau est sur la délimitation. Nous sommes en conflit concernant le foncier et la décision du juge sera rendue le 18 avril ». Il est ainsi pleinement établi qu’elle n’a jamais sollicité le déplacement de son branchement, étant par ailleurs attesté aux pièces produites que seul son frère M. [L] [D] a consenti a déplacé son branchement sur le tracé de la servitude.
C’est donc à tort que le premier juge a débouté Mme [U] [R] épouse [A] de ses demandes de voir mis fin aux empiètements de Mme [W] [D] épouse [Y] sur son fonds.
En conséquence, la cour infirme le jugement tribunal foncier de la Polynésie française, section 2, n° RG 14/00102, minute n°24 en date du 23 janvier 2019, en ce qu’il a dit :
— Déboute [U] [R] de sa demande tendant à voir le tribunal ordonner à Mme [W] [D] épouse [Y] de déplacer sa conduite d’eau encore en place sur la propriété de Mme [U] [R] épouse [A] sur la servitude existante sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— Déboute [U] [R] de sa demande tendant à voir le tribunal autoriser Mme [U] [R] épouse [A] à enlever tous les arbustes et végétaux implantés sur la limite de propriété des terres TEMAIRE – AMATAHIAPO cadastrée AP n°[Cadastre 4] et ATIRAA cadastrée AP [Cadastre 1] appartenant aux consorts [D] ;
— Dit n’y avoir lieu à autoriser Mme [U] [R] épouse [A] à clôturer sa parcelle de terre AP n° [Cadastre 4] à l’intérieur de ses limites telles que fixées par le cabinet de géomètre SOTOP ;
— Condamne [U] [R] à verser à [W] [D] la somme de 200 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Statuant de nouveau, la cour ordonne à Madame [W] [D] épouse [Y] d’enlever tous les végétaux et les bananiers qu’elle a plantés sur la parcelle AP n°[Cadastre 4], le long de la limite séparative des parcelles AP n°[Cadastre 4] et AP n°[Cadastre 1], étant constant que si Mme [W] [D] épouse [Y] ne s’exécute pas, Mme [U] [R] épouse [A] peut intervenir sur sa propriété, la parcelle AP n°[Cadastre 4] telle que délimitée au présent arrêt, comme elle l’entend.
La cour ordonne également à Mme [W] [D] épouse [Y] de déplacer sa canalisation d’eau qui est posée sur la parcelle AP n°[Cadastre 4], le long de la limite séparative des parcelles AP n°[Cadastre 4] et AP n°[Cadastre 2] ; et ce sous astreinte provisoire de 20 000 FCFP par jour de retard, à courir durant six mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 11] aux frais de Mme [W] [D] épouse [Y].
Il résulte du rapport d’expertise mais aussi du courrier de M. [N] [X] en date du 3 décembre 2014, intervenu à la demande de Mme [W] [D] épouse [Y], qu’il existait des éléments implantés pour visualiser la limite et que la famille [D] en a été parfaitement informée par le géomètre qu’elle avait elle-même saisi et auprès de qui elle s’était engagée à respecter ces limites.
Compte tenu de cet élément de parfaite connaissance de l’implantation de la limite et donc de ses empiètements, les frais d’expertise doivent être à la seule charge de Mme [W] [D] épouse [Y].
En conséquence, la cour condamne Mme [W] [D] épouse [Y] à rembourser à Madame [U] [R] épouse [A] la somme de 553 700 FCFP correspondant aux frais d’expertise engagés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [R] épouse [A] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour condamne Mme [W] [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 350 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Mme [W] [D] épouse [Y] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, n° de minute 89/ADD en date du 19 novembre 2020,
Vu le rapport d’expertise de M. [J] [V] en date du 4 décembre 2023,
INFIRME le jugement du tribunal foncier de la Polynésie française, section 2, n° RG 14/00102, minute n°24 en date du 23 janvier 2019, en ce qu’il a dit :
— Déboute [U] [R] de sa demande tendant à voir le tribunal ordonner à Mme [W] [D] épouse [Y] de déplacer sa conduite d’eau encore en place sur la propriété de Mme [U] [R] épouse [A] sur la servitude existante sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— Déboute [U] [R] de sa demande tendant à voir le tribunal autoriser Mme [U] [R] épouse [A] à enlever tous les arbustes et végétaux implantés sur la limite de propriété des terres TEMAIRE – AMATAHIAPO cadastrée AP n°[Cadastre 4] et ATIRAA cadastrée AP [Cadastre 1] appartenant aux consorts [D] ;
— Dit n’y avoir lieu à autoriser Mme [U] [R] épouse [A] à clôturer sa parcelle de terre AP n° [Cadastre 4] à l’intérieur de ses limites telles que fixées par le cabinet de géomètre SOTOP ;
— Condamne [U] [R] à verser à [W] [D] la somme de 200 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise de M. [J] [V] en date du 4 décembre 2023 ;
DIT que le rapport d’expertise de M. [J] [V] en date du 4 décembre 2023 est annexé au présent arrêt et fait corps avec lui ;
DIT que la limite entre les parcelles AP n°[Cadastre 4] et AP n° [Cadastre 1], sises à [Localité 9], est la ligne joignant la cornière B et le tube E existants tels que figurant sur le plan en annexe 2 du rapport d’expertise de M. [J] [V] en date du 4 décembre 2023 ;
ORDONNE à Madame [W] [D] épouse [Y] d’enlever tous les végétaux et les bananiers qu’elle a plantés sur la parcelle AP n°[Cadastre 4], le long de la limite séparative des parcelles AP n°[Cadastre 4] et AP n°[Cadastre 1] ;
ORDONNE à Mme [W] [D] épouse [Y] de déplacer sa canalisation d’eau qui est posée sur la parcelle AP n°[Cadastre 4], le long de la limite séparative des parcelles AP n°[Cadastre 4] et AP n°[Cadastre 2] ; et ce sous astreinte provisoire ;
FIXE une astreinte provisoire de vingt mille francs pacifiques par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant six mois ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [D] épouse [Y] à payer à Madame [U] [R] épouse [A] la somme de 553 700 FCFP en remboursement des frais d’expertise engagés ;
CONDAMNE Mme [W] [D] épouse [Y] à payer à Mme [U] [R] épouse [A] la somme de 350 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [W] [D] épouse [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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