Confirmation 11 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 nov. 2025, n° 25/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1092/2025
N° RG 25/03345 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ5L
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 novembre 2025 à 12h54
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public avisé de l’audience
2) LA PREFECTURE DE SEINE MARITIME
non comparant, non représenté
INTIMÉS :
1) Monsieur [B] [R]
né le 18 Avril 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Madame [N] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 à 12h54 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [R] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 novembre 2025 à 16h01 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 novembre 2025 à 17h02 par LA PREFECTURE DE SEINE MARITIME ;
Vu l’ordonnance du 09 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Helene CHOLLET en sa plaidoirie ;
— Monsieur [B] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 09 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [B] [R].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 09 novembre 2025 à 16h01, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 09 novembre 2025 à 17h021, la préfecture de la Seine-Maritime a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 09 novembre 2025 rendue à 18h30, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [B] [R] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 11 novembre 2025 à 10h00.
Moyens des parties :
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans soutient que c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête de la préfecture de la Seine-Maritime et sollicite le maintien de la rétention administrative de M. [B] [R] sur le fondement de la menace pour l’ordre public.
Au soutien de sa déclaration d’appel, la préfecture de la Seine-Maritime conclut à la recevabilité de la sa requête et demande la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [R].
M. [B] [R] soulève les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production du registre de rétention ;
— l’illégalité du placement en rétention administrative du fait d’une troisième réitération sur la base de la même mesure d’éloignement.
Réponse aux moyens :
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production du registre de rétention :
Conformément aux dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-4 CESEDA dispose : « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française ».
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Au soutien de leurs déclarations d’appel, la préfecture de la Seine-Maritime et le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans relèvent que contrairement à ce qu’a soutenu le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans, si effectivement un premier envoi, du 07 novembre 2025, contenait le registre de rétention de Monsieur [G] et non de M. [B] [R], un second envoi, réalisé le 08 novembre 2025 à 15h24, téléchargé par le magistrat du siège le 09 novembre 2025 à 02h00 contenait le registre concernant la rétention administrative de M. [B] [R] ; que le document a bien été adressé avant la tenue de l’audience devant le premier juge et que dès lors, ce dernier était en mesure d’en tenir compte pour déclarer recevable la requête formée par la préfecture.
En l’espèce, le greffe de la chambre de la rétention des étrangers du tribunal judiciaire d’Orléans a enregistré la requête de la préfecture de la Seine-Maritime le 07 novembre 2025 à 18h37 et a convoqué les parties le 08 novembre 2025 à 15h37 pour l’audience du 09 novembre 2025 à 10h00.
A l’appui de sa requête, la préfecture de la Seine-Maritime joignait le registre de rétention administrative au nom de Monsieur [V] [G] (pièce n°19).
Par courriel du 09 novembre 2025 à 13h18, le greffe de la chambre de la rétention des étrangers du tribunal judiciaire d’Orléans notifiait à la préfecture de la Seine-Maritime l’ordonnance de mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Par courriel en retour du 09 novembre 2025 à 13h29, la préfecture informait qu’un courriel avait été adressé la veille avec la production du registre concernant M. [B] [R]. Au soutien de ses pièces produites à l’appui de sa déclaration d’appel, la préfecture en justifie par la production d’un mail d’envoi ' via France transfert ' effectué le 08 novembre 2025 à 15h24 et comportant la liste des pièces produites dont la pièce n°19 intitulé « registre CRA et droit » ; elle justifiait par ailleurs du téléchargement des pièces par le greffe de la chambre de la rétention des étrangers du tribunal judiciaire d’Orléans en produisant un courriel de notification en date du 09 novembre 2025 à 02h00.
Il ressort de ces éléments que la préfecture en ne précisant pas dans son second envoi ' comprenant une liste identique des pièces produites à l’appui de son premier envoi ' qu’était adressé le registre au nom de M. [B] [R] suite à une erreur d’envoi, il ne peut être reproché au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans d’avoir pris en compte le registre adressé lors du premier envoi et ce d’autant qu’il sera rappelé que l’ensemble des pièces justificatives doivent être adressées concomitamment à la requête sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655) ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce et tandis d’autre part que le second envoi ' identique en sa liste de pièces ' a été adressé hors délai pour avoir été reçu le 08 novembre 2025 à 15h24 alors que M. [B] [R] a été placé en rétention administrative le 04 novembre 2025 à 08h26 et que la préfecture de la Seine-Maritime avait jusqu’au 07 novembre 2025 à 24 heures pour saisir le tribunal judiciaire d’une requête en prolongation accompagnée l’ensemble des pièces justificative utiles.
En conséquence, les appels de la préfecture de la Seine-Maritime et du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans seront rejetés et l’ordonnance du 09 novembre 2025 en ce qu’elle a déclarée irrecevable la requête en prolongation, confirmée et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
DECLARONS recevable l’appel de la préfecture de la Seine-Maritime ;
REJETONS les appels formés ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 09 novembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [B] [R] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE SEINE MARITIME, à Monsieur [B] [R] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Fanny CHENOT
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 novembre 2025 :
LA PREFECTURE DE SEINE MARITIME, par courriel
Monsieur [B] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Irrégularité ·
- Légalité ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Conseil ·
- Marc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Police
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Conditions générales ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Détention ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir ·
- Territoire national
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Secret professionnel ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Professionnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Industrie ·
- Consultant ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Principal ·
- Société générale ·
- Péremption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Amiante ·
- Décès ·
- Cancer ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Scanner ·
- Préjudice ·
- Indemnisation de victimes ·
- État de santé, ·
- Lien ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Taux du ressort ·
- Procédure
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sac ·
- Ès-qualités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Malfaçon ·
- Tribunaux de commerce ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Créance ·
- Sursis ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Droite ·
- Médecin du travail ·
- Victime ·
- Lien
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Exécution
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Intérêt de retard ·
- Banque ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Crédit agricole ·
- Lorraine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.