Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 20/06000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/06000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 10 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06000 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/00630
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N] [W] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [X], embauché en qualité d’agent de service depuis le 1er novembre 2016 par la société [9], a été victime d’un accident le 9 mars 2017, qui a occasionné un ' lumbago ', selon certificat médical initial du 9 mars 2017, et qui a été pris en charge le 21 mars 2017 par la [5] ( [6]) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de monsieur [X] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 19 décembre 2017, sans séquelle indemnisable.
Suite à une contestation de monsieur [X], par décision notifiée le 22 décembre 2017, la [7] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 2 %, pour les séquelles suivantes : ' lombalgie sur état antérieur connu et suivi '. Par courrier reçu le 11 janvier 2018, monsieur [O] [X] a contesté devant la commission de recours amiable de la [6] la décision notifiée le 22 décembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2018, reçu au greffe le 31 janvier 2018, monsieur [O] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Après avoir ordonné à l’audience du 22 octobre 2020, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [G], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 26 novembre 2020 :
— en la forme, reçu le recours de monsieur [O] [X] mais l’a dit mal fondé
— confirmé la décision entreprise.
Par courrier recommandé en date du 17 décembre 2020, reçu au greffe le 24 décembre 2020, monsieur [O] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Comparant en personne à l’audience, monsieur [O] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement du 26 novembre 2020 et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 60 %. Il indique qu’il a été licencié pour inaptitude et verse aux débats un avis d’inaptitude au poste d’agent de service à [9] délivré par le médecin du travail le 29 janvier 2019 et un certificat médical établi par le docteur [B] [L] le 2 mai 2025, qui mentionne : ' je soussignée, certifie avoir reçu ce jour en consultation monsieur [O] [X] né le 18/09/56. Il a été victime d’un accident de travail le 9/03/2017 dans les suites duquel il a été licencié pour inaptitude selon la décision du médecin du travail. Depuis cet accident du travail il présente des lomboradiculalgies chroniques, des vertiges invalidants et une perte auditive de 65 Db. Son état de santé ne lui a pas permis de reprendre une activité professionnelle. '
Suivant ses conclusions en date du 26 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [7] demande à la cour :
— de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a notifié à monsieur [X] [K] en date du 22 décembre 2017 la décision attributive d’une indemnité en capital
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 2 % attribué à monsieur [K] [X] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 9 août 2017 a été correctement évalué à la date de consolidation du 19 décembre 2017 conformément aux dispositions de l’article L 432-2 du code de la sécurité sociale
— de rejeter la demande de monsieur [K] [X] relative à l’octroi d’un taux professionnel
— de constater que monsieur [K] [X] n’apporte aucun élément de preuve pouvant justifier la réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué au 19 décembre 2017
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 novembre 2020 en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de monsieur [K] [X] à 2 %
— de débouter monsieur [K] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— de condamner monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
Monsieur [K] [X] fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude à la suite de son accident de travail du 9/03/2017 et il estime que les lomboradiculalgies chroniques, les vertiges invalidants et la perte auditive de 65 Db qu’il présente depuis son accident du travail, qui ont été constatés par le docteur [B] [L] dans son certificat médical du 2 mai 2025, justifient la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 60 %.
La [7] soutient en réponse que son médecin conseil, et le docteur [G], médecin expert nommé par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, ont tous deux fixé un taux d’incapacité permanente de 2 %. Elle affirme que ces deux médecins ont relevé l’existence d’un état antérieur au niveau du rachis lombaire, et un syndrome vertigineux chronique connu depuis 2014, rattachable à un état antérieur préexistant. Dès lors que le médecin expert estime que l’état antérieur n’a pas été aggravé par le traumatisme subi le 9 mars 2017, et qu’il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre la chute accidentelle et l’hypoacousie de l’oreille droite et les dysesthésies de l’hémiface droite de monsieur [X], la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Enfin, s’agissant du taux professionnel, elle fait valoir que monsieur [X] ne justifie pas d’un lien de causalité direct et certain entre l’avis d’inaptitude du médecin du travail et son accident du travail, pas plus que d’un préjudice économique en lien directe et certain avec les séquelles de l’accident du travail.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement (Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268)
En l’espèce, tant le docteur [P] [R], médecin conseil de la [6], dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du 18 décembre 2017, réalisé après un examen clinique de monsieur [X] le 27 novembre 2017, que le docteur [G], médecin expert consultant, ont constaté que les séquelles de l’accident du travail du 9 mars 2017 à la date de consolidation du 19 décembre 2017, consistaient en une ' lombalgie sur état antérieur connu '. Ces deux médecins ont également noté que les séquelles, qualifiées de ' douloureuses et fonctionnelles discrètes ' de l’accident du travail du 9 mars 2017, pouvaient être expliquées pour partie non négligeable par un état antérieur, que le syndrome vertigineux chronique était connu depuis 2014, et que l’hypoacousie de l’oreille droite et la dysesthésie/anesthésie de l’hémiface droite, ne pouvaient être imputés à l’accident du travail du 9 mars 2017.
Le certificat médical du docteur [B] [L] versé aux débats par monsieur [X] ne peut être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité permanente de l’intéressé à la date de consolidation, puisqu’il fait état de constatations médicales réalisées le 2 mai 2025 soit plus de 7 ans après la date de consolidation du 19 décembre 2017. Enfin, monsieur [X] ne produit aux débats aucun justificatif de ce que l’avis d’inaptitude délivré le 29 janvier 2019 par le médecin du travail ait un lien de causalité direct et certain avec les séquelles de son accident du travail du 9 mars 2017. Il ne justifie pas non plus d’un licenciement pour inaptitude du fait de ces séquelles ou d’un préjudice économique en lien certain et direct avec les séquelles de son accident du travail du 9 mars 2017. Dès lors, c’est à juste titre que, conformément au barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, et aux deux avis médicaux concordants du médecin conseil de la [6] et du docteur [G], le premier juge a confirmé la décision de la [7] du 22 décembre 2017 fixant à 2 % à la date de consolidation du 19 décembre 2017 le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [K] [X] résultant de son accident du travail du 9 mars 2017. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter monsieur [K] [X] de toutes ses demandes.
Sur les dépens :
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la [7] les frais exposés pour sa défense en appel. Monsieur [K] [X] sera donc condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, monsieur [K] [X] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00630 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 novembre 2020
DEBOUTE monsieur [K] [X] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [K] [X] à verser à la [7] la somme de 300, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [K] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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