Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 18 sept. 2025, n° 24/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 19 janvier 2024, N° 2023F00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE
copie exécutoire
le 18 septembre 2025
à
Me Bejin
Me [Localité 5]
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01047 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAOW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 19 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 2023F00087)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), ayant siège [Adresse 7] à 02320 ANIZY LE CHATEAU, fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN en date 23.04.2021 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 18 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par arrêté en date du 7 février 2019, l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aisne (ci-après 'OPH de l’Aisne') a été autorisé par la commune de [Localité 6] à réaliser des travaux pour la construction d’un foyer de jeunes travailleurs de 50 logements.
A l’issue d’un appel d’offre, les travaux de gros oeuvre, ont été confiés à la Société Anizienne de Construction (ci-après 'SAC') pour un montant de 1.055.105,78 euros HT.
A compter du mois de janvier 2021, l’OPH de l’Aisne a dénoncé des malfaçons et de non-conformité dans l’exécution des travaux de gros 'uvre et par courrier du 28 janvier 2021, l’architecte en charge de la maîtrise d’oeuvre a demandé à la SAC de reprendre les malfaçons.
Par un jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAC, convertie en procédure de liquidation judiciaire, suivant jugement en date du 23 avril 2021, la SELARL Grave Randoux, devenue par la suite la SELARL Evolution, ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 10 mai 2021 SELARL Grave Randoux, ès-qualités, a demandé à l’OPH de l’Aisne le paiement de la somme de 208.286,38 euros correspondant à deux factures.
Puis, dans un courrier du 12 mai 2021, le liquidateur a indiqué à l’OPH de l’Aisne ne pas souhaiter poursuivre l’exécution du marché attribué à la SAC, ce qui a conduit l’OPH de l’Aisne à avoir recours à une société tierce pour terminer lesdits travaux.
Par courrier en date du 10 juin 2021, la SELARL Grave Randoux, ès-qualités, a mis en demeure l’OPH de l’Aisne de régler la somme de 208.286,38 euros, ce que cette dernière a refusé par courrier de réponse en date du 5 juillet 2021.
Dans un courrier en date du 1er octobre 2021, l’OPH de l’Aisne a déclaré une créance d’un montant de 263.426,16 euros TTC relatif à son préjudice subi du fait des non-conformités, malfaçons et de la terminaison du chantier.
En réponse, le liquidateur a opposé l’expiration du délai pour la déclaration des titres de créances.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2022, la SELARL Evolution, ès-qualités, a fait assigner l’OPH de l’Aisne devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin en paiement de la somme de 208.286,38 euros avec capitalisation des intérêts.
En réponse, l’OPH de l’Aisne a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Saint-Quentin au profit des juridictions administratives.
Suivant requête en date du 7 avril 2023, l’OPH de l’Aisne a saisi le tribunal administratif d’Amiens, afin que soit indemnisé le préjudice subi dans le cadre de l’exécution du marché de travaux de la SAC, et qu’il établisse les comptes entre les parties, la procédure étant encore en cours.
Par un jugement rendu le 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
— déclaré le tribunal de commerce de Saint-Quentin compétent pour juger ce que de droit sur le mérite du présent litige,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— dit que la créance de 263.426,16 euros TTC déclarée par l’OPH de l’Aisne n’est pas recevable,
— dit que la somme de 208.286,38 euros TTC réclamée par la SELARL Evolution n’est pas recevable,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’OPH de l’Aisne aux dépens.
Par un acte en date du 29 février 2024, la SELARL Evolution a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 mai 2025, la SELARL Evolution, ès-qualités, conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce que sa demande en paiement de la somme de 208.286,38 euros TTC a été déclarée irrecevable et sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles rejetée, et demande à la cour de':
— condamner l’OPH de l’Aisne au paiement de la somme de 208.286,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date de délivrance de l’assignation aux fins de comparution devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et jusqu’à parfait règlement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du code civil, et ce avec toutes suites et conséquences de droit;
— condamner l’OPH de l’Aisne à lui payer la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 mai 2025, l’OPH de l’Aisne conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— renvoyer la SELARL Evolution, ès-qualités, à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif d’Amiens,
— ordonner le sursis à statuer sur sa demande dans l’attente du jugement du tribunal administratif d’Amiens,
— débouter la SELARL Evolution, ès-qualités, de sa demande en paiement de la somme de 208.286,38 euros,
— condamner la SELARL Evolution, ès-qualités, à lui payer les sommes de 8.000 euros HT et de 5.000 euros HT au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens.
La clôture est intervenue par ordonnance au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
L’OPH de l’Aisne soulève l’incompétence du tribunal de commerce au profit des juridictions administratives. Elle fait valoir à ce titre qu’en tant qu’office public de l’habitat elle est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), et donc une personne publique.
De ce fait, le présent litige concerne un marché de travaux publics, relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Par ailleurs, la nature publique de l’ouvrage justifie que le juge administratif soit compétent, étant précisé qu’il est constant que les travaux immobiliers entrepris par un office public d’HLM revêtent le caractère de travaux publics, eu égard également à l’objet d’intérêt général poursuivi.
La SELARL Evolution réplique que l’OPH n’est pas un établissement public administratif et que s’agissant d’un EPIC, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire est le principe, la compétence des juridictions de l’ordre administratif constituant l’exception.
Elle expose que de la même manière, par principe, les immeubles propriété des établissements publics entrent dans le domaine privé des établissements publics considérés.
Elles précisent que les immeubles dont s’agit ne relèvent pas d’un objet d’intérêt général puisqu’ils étaient destinés à une occupation habituelle à savoir une habitation bourgeoise, dans le cadre des dispositions de la loi du 23.06.1989 sur les baux d’habitation.
Il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat que «'lorsqu’un établissement tient de la loi la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ces activités qui, telles notamment la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature des prérogatives administratives de la puissance publique et ne peuvent donc être exercés que par un service public administratif'».
En l’espèce, le litige dont s’agit a trait à la construction d’un foyer de jeunes travailleurs, de logements et de bureaux, de sorte que ce contentieux ne relève pas des exceptions précitées. Il ressort de la jurisprudence que si les offices publics d’habitation à loyer modéré ont le caractère d’établissements publics et s’ils gèrent un service public administratif, les logements dont ils sont propriétaires appartiennent à leur domaine privé. Par ailleurs, dès lors que la personne publique gère son patrimoine privé comme le ferait un particulier, elle ne poursuit pas un but d’intérêt général, et de ce fait n’assure pas l’exécution d’un service public.
Au cas présent, l’OPH ne démontre pas que les constructions édifiées à sa demande auraient été destinées et uniquement destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds de sorte que celle-ci échoue à justifier qu’une mission de service public lui aurait été confiée.
Dans ces conditions, il ressort des éléments produits que les travaux de construction critiqués présentent le caractère de travaux privés.
Par conséquent il convient de de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’OPH et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Saint-Quentin.
Sur le sursis à statuer
L’OPH de l’Aisne sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal administratif d’Amiens saisi d’une requête du 7 avril 2023.
Elle soutient que la présente procédure est conditionnée par la décision à venir de la juridiction administrative puisque la créance réclamée va figurer dans le décompte de résiliation du marché, qui sera établi par le tribunal administratif.
La demande de sursis est donc sérieuse puisque le jugement à venir du tribunal administratif est indispensable à l’issue du présent litige.
La SELARL Evolution s’oppose à cette demande et estime que la procédure administrative n’est ni nécessaire ni indispensable à la solution du présent litige. Subsidiairement, elle affirme que la procédure administrative de l’OPH de l’Aisne est vouée à l’échec.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant, qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la somme de 263.429,16 euros dont l’OPH s’estime créancière à l’égard de la SELARL Evolution, ès-qualités, au titre de malfaçons, a été déclarée irrecevable par le juge-commissaire comme ayant été formée hors délai. L’OPH ne justifie d’aucun recours contre cette décision d’irrecevabilité. Par ailleurs, devant la présente cour, elle ne sollicite pas l’infirmation du chef du jugement ayant «'dit que la créance de 263'426,16 euros ttc déclarée par l’OPH de l’Aisne n’est pas recevable'». Dès lors, l’OPH ne peut sérieusement soutenir que le tribunal administratif d’Amiens devra prendre en compte ladite créance, alors que cette dernière a été déclarée tardivement, de sorte qu’elle est inopposable à la procédure collective de la SAC.
Force est de constater que l’instance pendante devant le tribunal administratif d’Amiens est sans incidence sur la présente procédure.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l’OPH.
Sur la demande en paiement de la SELARL Evolution, ès-qualités
La SELARL Evolution, ès-qualités, sollicite le paiement de factures pour un montant de 208.286,38 euros TTC et estime qu’il appartient à l’OPH de l’Aisne, maître d’ouvrage, dès lors que les travaux ont fait l’objet d’un commencement d’exécution d’apporter la preuve que l’entrepreneur n’a pas réalisé la totalité des travaux confiés, et non à la SAC de prouver la réalisation desdits travaux.
Elle indique que pour que l’OPH de l’Aisne maître d’ouvrage puisse opposer les éventuelles malfaçons qu’il croit devoir imputer à la SAC, encore aurait-il fallu une déclaration de créance au passif de la SAC dans les délais légaux.
L’OPH de l’Aisne s’oppose à la demande de condamnation du liquidateur de la somme de 208.286,38 euros TTC.
Elle explique qu’en raison de la défaillance de la SAC dans le cadre de l’exécution des travaux qui ont été confiés à cette dernière, de l’abandon de chantier et de la résiliation du marché, elle a été contrainte de mandater une entreprise tierce pour finaliser les travaux de gros-'uvre.
Elle fait valoir que cette situation lui a causé un préjudice qui s’élève à la somme de 209.524,30 euros HT, soit 263.429,16 euros TTC.
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SELARL Evolution ès-qualités produit':
— un décompte mensuel n°6 daté du 21 mars 2021 d’un montant de 126.742,14 euros dont 117.816,14 euros en faveur de la SAC, le décompte ayant été approuvé par le maître d’oeuvre (signé le 15 mars 2021 par Omada architectes),
— un décompte mensuel n°7 daté du 21 avril 2021 d’un montant de 90.470,24 euros en faveur de la SAC.
Ces factures s’inscrivent dans l’exécution par étapes du chantier confié par l’OPH à la SAC.
L’OPH estime que les travaux dont le paiement est réclamé n’ont pas été exécutés en raison de l’arrêt du chantier sur la période considérée en raison de nombreuses malfaçons dénoncées. Elle verse aux débats un courrier adressé par le maître d’oeuvre (Omada architectes) à la SAC, daté du 29 janvier 2021 ayant pour objet «'malfaçons et non-conformités exécution'», aux termes duquel ce dernier a écrit':
«'(') Ces malfaçons sur les ouvrages réalisés entre le 20 et 27 février et notifiées dans le CR n°3 mettent en péril la solidité et la pérennité de l’ouvrage. C’est pourquoi nous demandons que la production soit arrêtée tant que les non-conformités ne sont pas totalement reprises.
(…) Un nouveau constat est prévu le mercredi 10 février à 9h30 en présence des mêmes intervenants, vous êtes également convoqués, votre présence est obligatoire.
Dans le cas où nous constatons que la situation n’est pas acceptable et que les éléments précédemment indiqués ne sont pas repris, nous serons dans l’obligation de procéder à un arrêt de chantier à vos frais et de votre entière responsabilité.
Nous vous informons par la présente qu’au vu de la situation, les paiements et situations sont bloquées à ce jour et ce, jusqu’à la validation et levées des non-conformités'».
La cour relève qu’il ressort des pièces produites que l’OPH ne justifie finalement pas avoir notifié à la SAC un arrêt du chantier et les procès-verbaux de constat d’huissier qu’elle communique aux débats sont datés des 28 avril et 5 mai 2021 et comportent l’indication suivante «'La requérante me précise que suite à la liquidation judiciaire de la SAC, le chantier se trouve interrompu'».
Il est également démontré, d’une part, que la situation n°6 établie postérieurement au courrier du 29 janvier 2021 précité a été validée par le maître d’oeuvre ce qui implique que des prestations ont été réalisées en mars 2021, et d’autre part, que l’OPH échoue à justifier d’une déclaration au passif de la procédure collective de la SAC d’une créance au titre de non-façons et désordres (étant précisé que seule la déclaration de créance est de nature à permettre à l’OPH de préserver ses droits, de sorte qu’en l’espèce elle est privée de toute créance de dommages-intérêts pouvant se compenser avec le prix des travaux).
Dans ces conditions, la cour estime à la différence du tribunal, que l’OPH ne démontre pas, que les travaux pour lesquels la SELARL Evolution, ès-qualités, demande le paiement n’ont pas été exécutés, ces derniers s’inscrivant dans l’exécution par étapes du chantier global convenu entre les parties.
Dès lors, il convient de condamner l’OPH à payer à la SELARL Evolution, ès-qualités, la somme de 208.286,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 28 octobre 2022 et d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’OPH succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin en ce qu’il a dit que la demande formée par la SELARL Evolution portant sur la somme de 208.286,38 euros ttc n’était pas recevable.
Et statuant à nouveau de ce chef, y ajoutant,
Condamne l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aisne à payer à la SELARL Evolution en qualité de liquidateur de la société anizienne de construction la somme de 208.286,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 28 octobre 2022.
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aisne aux dépens d’appel et autorise Me Audrey d’Hautefeuille, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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