Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 15 sept. 2025, n° 24/14232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14232 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4OU
Décision déférée à la Cour : Décisions des 11 juin 2024 et 02 juillet 2024 – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 5]
APPELANTE
Madame [I] [C]
Demeurant [Adresse 4]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] de [Localité 6]
non représentée
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 8]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Emmanuelle PERIER, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [H] [C], né le [Date naissance 3] 1932, a saisi en avril 2010 le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant de son exposition professionnelle aux poussières d’amiante ; il a notamment produit un certificat d’un spécialiste en pneumo-phtisiologie, daté du 19 avril 2010, lequel précise l’ 'avoir traité pour douleurs thoraciques diffuses avec dyspnée d’effort évoluant depuis environ dix ans avec (…) Bronchites répétées. Patient exposé à l’amiante durant 23 ans environ.'
A la demande du FIVA, la Commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante (la CECEA), lors de sa séance du 6 juillet 2011, s’est prononcée de la façon suivante : ' La Commission ne retrouve ni asbestose, ni épaississement pleuraux, ni anomalie des coupoles à l’examen de la tomodensitométrie thoracique de M. [H] [C]. La Commission note la présence de plaques pleurales', étant précisé que le 'TDM thoracique’ daté du 14 mars 2010 conclut à une 'absence de foyer pleuro pulmonaire'.
Par courrier du 16 août 2011, le FIVA a offert à M. [H] [C] au titre de l’indemnisation des préjudices subis, les sommes suivantes :
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle (taux d’incapacité de 5% à compter du 19 avril 2010) :
3 963,62 euros,
— Préjudice moral : 8 500 euros,
— Préjudice physique : 100 euros,
— Préjudice d’agrément : 700 euros.
M. [H] [C] a accepté cette offre d’indemnisation, selon quittance subrogative signée le 6 septembre 2011.
M. [H] [C] est décédé le [Date décès 2] 2019, à l’âge de 86 ans.
Par formulaire signé le 29 août 2023, Mme [I] [C], fille du défunt, a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation de la pathologie et du décès de son père, M. [H] [C], décédé, selon elle, d’un carcinome hépatocellulaire (cancer du foie) résultant de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par lettre recommandée du 11 juin 2024, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [I] [C] au titre de l’aggravation des préjudices subis par le défunt et de ses préjudices personnels subis du fait du décès de son père ; le FIVA a expliqué dans ce courrier qu’après examen par son médecin-conseil du dossier médical, le décès de M. [H] [C] n’était pas imputable à sa pathologie liée à l’amiante et que les éléments ne permettaient pas d’établir une nouvelle aggravation de son état de santé.
Par une lettre recommandée du 2 juillet 2024, le FIVA a notifié à Mme [I] [C] une décision de rejet d’indemnisation du préjudice constitué par l’assistance par une tierce personne en raison de l’absence de lien entre la pathologie du défunt liée à l’amiante et la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne au titre de l’action successorale.
Par courrier recommandé posté le 18 juillet 2024 et explicité par deux lettres recommandées respectivement postées les 9 septembre 2024 et 16 octobre 2024, Mme [I] [C], qui est domiciliée en Algérie, a contesté ces deux décisions du FIVA. Elle demande à cour de les infirmer afin de bénéficier d’une indemnisation au titre de son action successorale et de son préjudice personnel.
Mme [I] [C], en application du protocole judiciaire Franco-Algérien du 28 août 1962, a été convoquée à l’audience du 19 mai 2025, conformément aux modalités du protocole franco-algérien.
L’avis de réception de la lettre recommandée adressée au tribunal de première instance d’Ain Azel est revenu signé le 27 janvier 2025 au greffe de la cour.
Il n’est cependant pas établi que Mme [I] [C], absente à l’audience, a eu personnellement connaissance de la convocation ; la décision est en conséquence rendue par défaut en ce qui la concerne.
Par conclusions reçues le 18 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025 par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer les décisions des 11 juin 2024 et 2 juillet 2024 qui ont rejeté la demande d’indemnisation de Mme [I] [C],
— rejeter le recours de Mme [I] [C].
Après avoir rappelé qu’il appartient à Mme [I] [C] de prouver la réalité du lien de causalité, direct et certain, entre la pathologie à l’origine du décès de son père et son exposition à l’amiante, le FIVA rappelle que les plaques pleurales ne peuvent être qu’exceptionnellement à l’origine de signes fonctionnels et qu’en tout état de cause elles n’évoluent jamais vers des pathologies graves. Il en conclut qu’elles ne peuvent donc pas être à l’origine d’une altération de l’état général ni a fortiori du décès de M. [H] [C].
Le FIVA ajoute que si, indépendamment de ces plaques pleurales, M. [H] [C] a souffert d’un carcinome hépatocellulaire ainsi que l’établissent les documents médicaux versés aux débats, aucun de ces certificats n’évoque un cancer primitif pulmonaire ou pleural ou toute autre pathologie, d’origine asbestosique, susceptible d’être liée à l’amiante et d’avoir conduit à son décès.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Conformément aux dispositions de l’article 53 III de la loi du 23 décembre 2000, 'le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime (….)'.
Dans ce cadre, il incombe à la requérante de prouver que l’aggravation de l’état de santé de son père, M. [H] [C], et son décès sont en lien avec une pathologie liée à l’amiante.
M. [H] [C] a souffert en 2011 de plaques pleurales, pathologie révélatrice en elle-même d’une exposition à l’amiante et à l’origine d’une réduction de la capacité respiratoire.
Pour autant, il ne peut être déduit de la seule existence de ces plaques pleurales et de l’exposition avérée à l’amiante de M. [H] [C] que l’aggravation de son état de santé puis son décès soient en lien direct et certain avec cette exposition.
Il ressort de l’analyse des documents communiqués par les parties que :
— selon certificat du 18 juillet 2023, le docteur [D], spécialiste en médecine interne, a suivi en 2017 M. [H] [C] pour un 'carcinome hépato-cellulaire à localisations secondaires osseuses et pleurales’ ;
— les demandes de réalisation d’un scanner les 13 juin 2017 et 10 octobre 2017, par le 'centre anti-cancer’ de [Localité 6] en Algérie, ont précisé que M. [H] [C] avait présenté une 'volumineuse masse néoplasique hépatique', traitée par chimiothérapie ; la demande de scanner du 13 juin 2017 précise que le 'dernier TDM (23 janvier 2017)' a révélé des 'localisation IIaires hypervasculaires, hépatique et osseuse vertébrale (D12) et pleurésie bilatérale avec ascite de faible abondance', le compte-rendu du scanner du 23 janvier 2017 précisant que cette pleurésie est 'de nature secondaire vraisemblable’ ; la demande d’examen du 10 octobre 2017 a mentionné de même le traitement par chimiothérapie du 'carcinome hépato-cellulaire’ et les mêmes 'localisations secondaires’ avec 'épanchement péritonéal de faible abondance, hypertrophie prostatique/ vésicule biliaire lithiasique’ ; seul le compte-rendu du scanner réalisé en janvier 2017 est versé aux débats ;
— la biopsie transpariétale réalisée en 2016 avait confirmé, selon la conclusion de l’analyse du laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologiques, 'un hépatocarcinome (carcinome hépatocellulaire ou hépatome malin) ; l’étude cytologique du liquide pleural à laquelle il a été procédé le 9 novembre 2017 par le même laboratoire , a montré un 'étalement pleural peu cellulaire comportant une hyperplasie mésothéliale réactionnelle', et n’a donc pas identifié de cancer ayant une origine pleurale ;
— le certificat du docteur [M], oncologue dans le centre anti-cancéreux de [Localité 6], atteste, le 4 février 2018, que M. [H] [C] était alors suivi pour 'une pathologie grave nécessitant des soins au long cours', à savoir un 'carcinome hépatocellulaire métabolique- pleurésie, (…) foie’ ;
— le certificat médical de décès de M. [H] [C], daté du [Date décès 2] 2019, mentionne qu’il était atteint d’une 'insuffisance hépato-cellulaire', 'ayant directement provoqué [son] décès', survenu à l’hôpital à l’âge de 87 ans, et que la cause du décès était 'due ou consécutive’ à un 'carcinome hépato-cellulaire métastasé’ et une 'hypertension artérielle'.
Il s’en déduit que l’aggravation de l’état de santé de M. [H] [C] et son décès résultent d’un cancer du foie dont le lien avec son exposition antérieure à l’amiante n’est aucunement démontré ; si des métastases ont été découvertes au niveau pulmonaire, il s’agit de lésions secondaires au cancer primitif hépato-cellulaire, et donc sans lien établi avec l’exposition à l’amiante.
Dans ces circonstances, en l’absence de tout autre élément, la cour ne peut que considérer qu’il n’est pas démontré que l’aggravation de l’état de santé de M. [H] [C] et son décès sont imputables à son exposition à l’amiante ; par conséquent, la cour confirme les décisions par lesquelles le FIVA a rejeté les demandes d’indemnisation des préjudices directs subis par le défunt et des préjudices personnels subis par Mme [I] [C], en lien avec le décès de son père.
PAR CES MOTIFS
Confirme les décisions du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante en date des 11 juin 2024 et 2 juillet 2024,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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