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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 23 juil. 2025, n° 25/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 23 juillet 2025
/ 2025
N° RG 25/01209 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGPM
[I] [E] épouse [H]
[S] [H]
c/
[P] [V]
[M] [V]
Expéditions le : 23 juillet 2025
Me Audrey GUERIN
SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Chambre des urgences
O R D O N N A N C E
Le vingt trois juillet deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [I] [E] épouse [H]
née le 06 Novembre 1965 à [Localité 11] (CAMEROUN)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Rabéha SOLTANI, avocat plaidant au barreau de PARIS
— [S] [H]
né le 07 Mars 1971 à [Localité 11] (CAMEROUN)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Rabéha SOLTANI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demandeurs, suivant exploit de Me Marc LELIEVRE de la SELARL LEGAHUIS CONSEILS, commissaire de justice à [Localité 10], en date du 17 avril 2025,
d’une part
II – [P] [V]
né le 04 Février 1954 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
— [M] [V]
née le 05 Juillet 1955 au [Localité 8] (EGYPTE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 18 juin 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
* * * * *
Les époux [H] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1].
Les époux [V] ont pris à bail ce logement suivant acte sous seing privé en date du 17 août 2021 moyennant un loyer mensuel de 730 €.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis a :
— Ordonné l’expulsion, de monsieur [P] [V] et madame [M] [V] de leur mobilier ainsi que de tout occupant de leur chef du [Adresse 2] à [Localité 9] à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
— Condamné in solidum monsieur [P] [V] et madame [M] [V] à verser à monsieur [S] [H] et madame [I] [E] épouse [H] la somme de 4 750 € (décompte arrêté au 31 août 2023) ;
— Condamné in solidum monsieur [P] [V] et madame [M] [V] à verser à monsieur [S] [H] et madame [I] [E] épouse [H], une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation de 750 € à compter du 31 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné in solidum monsieur [P] [V] et madame [M] [V] à verser à monsieur [S] [H] et madame [I] [E] épouse [H] 600 €, le coût du commandement de payer et les dépens.
La décision était assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Monsieur [P] [V] et madame [M] [V] ont interjeté appel de la décision le 10 octobre 2024.
Par exploit du 17 avril 2025, monsieur [S] [H] et madame [I] [E] épouse [H] a fait assigner monsieur [P] [V] et madame [M] [V] devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir prononcée la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution par monsieur et madame [V] de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis.
Ils sollicitent la condamnation des époux [V] à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [V] et madame [M] [V] s’opposent en réponse à ces demandes.
Ils expliquent que leur situation financière est particulièrement obérée. Monsieur [V] perçoit une retraite mensuelle de l’ordre de 2 334,84 € avant impôt. Madame [V] perçoit une pension de retraite de 950,82 €. Ils ne disposent d’aucune épargne.
Ils doivent faire face à un arriéré d’impôt à hauteur de 633 € mensuel outre les charges courantes.
Ils font également valoir les difficultés de santé de madame [V].
Ils affirment qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de faire face aux condamnations prononcées à leur encontre. Ils concluent au débouté de leur demande de radiation ainsi outre la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 1 500 €.
L’affaire a été appelée l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle, le conseil de monsieur [S] [H] et madame [I] [E] épouse [H] s’est désisté de sa demande a exposé que celle-ci avait récemment trouvé une solution de relogement et devait quitter les lieux le 15 mai 2025. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire était uniquement fondée sur sa condamnation à rembourser la dette locative, n’étant pas en capacité de rembourser en une seule fois.
SUR QUOI :
L’article 524 du Code de procédure civile applicable en l’espèce, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il est constant que les époux [V] affirment être dans l’impossibilité d’exécuter la décision du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis rendue le 10 juillet 2024.
Il est constant que la situation des époux [V] n’a subi aucune modification ou évolution depuis l’instance de première instance. Les revenus du couple sont identiques à la situation présentée en première instance.
Le juge charge des contentieux de la protection a d’ailleurs précisé dans sa décision que monsieur [P] [V] et madame [M] [V] « demandent la suspension des effets de la clause résolutoire sans indiquer quel pourrait être le fondement juridique de cette demande alors qu’ils ne formulent aucune demande de délai de paiement et n’allèguent pas avoir repris le paiement des loyers courants ».
Les époux [V] n’apportent pas dans le cadre de la présente instance, la preuve d’une reprise du paiement des loyers courants.
Ils ne produisent pas plus la preuve de démarches engagées aux fins de trouver un nouveau logement auxquelles un refus leur aurait été opposé.
Aucun des documents produits par les époux [V] ne permettent d’établir leur impossibilité de quitter les lieux. Il apparaît au contraire surprenant de leur volonté de rester dans les lieux qu’ils qualifient eux-mêmes d’insalubres.
Ils ne produisent aucun élément permettant d’établir que l’exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision au sens des dispositions de l’article 524 du Code de procédure pénale.
Ils ne produisent pas d’avantage d’explication sur les arguments qu’ils souhaitent mettre en avant aux fins de voir réformer la décision de première instance.
Il sera fait droit à la demande de radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution par monsieur et madame [V] de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis présentée par monsieur [S] [H] et madame [I] [E] épouse [H].
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à monsieur [S] [H] et madame [I] [E] épouse [H] les frais engagés par eux dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DECIDONS LA RADIATION DU ROLE de l’affaire en raison de l’inexécution par monsieur [P] [V] et madame [M] [V] de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis présentée par monsieur [S] [H] et madame [I] [E] épouse [H] ;
CONDAMNONS monsieur [P] [V] et madame [M] [V] à verser à monsieur [S] [H] et madame [I] [E] épouse [H] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [P] [V] et madame [M] [V] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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