Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 mai 2026, n° 24/03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 juillet 2024, N° 23/01263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
06/05/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/03057
N° Portalis DBVI-V-B7I-QOVP
CGG/ACP
Décision déférée du 10 Juillet 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse (23/01263)
J. QUARIN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
[N] D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
ASSOCIATION [1] (AECE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA [N]
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la [N], composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Q] [A] a été embauchée le 1er septembre 2003 par l’association [2], aux droits de laquelle vient désormais l’association [1] (ci-après « [3] »), en qualité de professeur de français, d’histoire-géographie et d’ouverture sur le monde, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
Après avoir été convoquée par courrier du 16 août 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 août 2022, elle a été licenciée par courrier du 1er septembre 2022 pour cause réelle et sérieuse.
Par courriel du 20 septembre 2022, Mme [A] a écrit aux apprentis et ex-apprentis de l’établissement, les informant de son licenciement et leur demandant des retours à propos de ses séances d’enseignement.
L’association [3] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 31 août 2023 aux fins de solliciter le versement de diverses sommes, au titre notamment du manquement à l’obligation de loyauté.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 10 juillet 2024, a :
— débouté l’association [3] de sa demande de condamnation de Mme [A] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de l’association [3] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné l’association [3] à verser à Mme [A] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association [3] de sa demande de condamnation de Mme [A] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association [3] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 septembre 2024, l’association [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 août 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 avril 2025, l’association [1] demande à la cour de :
— recevoir l’association [3] en son appel,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté l’association [3] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’association [3] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté l’association [3] de sa demande de condamnation de Mme [A] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de l’association [3] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [A] à verser à l’association [3] la somme de 15000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [A] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 janvier 2025, Mme [Q] [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 10 juillet 2024 en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de l'[3] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
statuant de nouveau des chefs de jugement infirmé,
— condamner l’association [3] au paiement de la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— confirmer pour le surplus,
y ajoutant et en toute hypothèse,
— condamner l’association [3] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/Sur le manquement à l’obligation de loyauté reproché à Mme [A] :
L’association [3] reproche à Mme [A] d’avoir manqué à son obligation de loyauté en adressant un mail aux apprentis durant son préavis, suite au licenciement disciplinaire dont elle faisait l’objet, lui causant un préjudice en raison de l’atteinte portée à son image et à sa notoriété qu’elle évalue à hauteur de 15.000 euros.
Elle fait valoir que le dépassement de la liberté d’expression est caractérisé par les termes dépréciatifs employés et par l’étendue de la publicité donnée aux propos litigieux.
Elle considère le préjudice caractérisé dès lors que le comportement de Mme [A] a eu pour effet une diminution du nombre d’apprentis, passant de 175 au 31 décembre 2021, à 154 au 31 décembre 2022, puis se stabilisant à 148 au 31 décembre 2023.
L’employeur soutient également que Mme [A] a volontairement tardé à restituer une somme qu’il lui avait indument versée.
La salariée conteste les faits exposés par l’association [3] et indique que l’employeur ne démontre pas les fautes reprochées ni le préjudice allégué.
Elle conteste tout manquement à l’obligation de loyauté et considère avoir fait un usage non abusif de sa liberté d’expression, n’ayant tenu aucun propos injurieux, diffamatoires ni excessifs et que dès lors elle n’a pas tenté d’altérer l’image ou la réputation de l’association [3].
Elle explique avoir sollicité dans le mail contesté des témoignages de ses étudiants en vue de l’exercice des droits de la défense dans le cadre de la contestation de son licenciement.
Sur l’abus dans l’exercice de la liberté d’expression
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de l’article L 1121-1 du code du travail et de l’article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. L’exercice de la liberté d’expression ne peut constituer une faute qu’à la condition d’avoir dégénéré en abus.
Il est constant que tout salarié peut faire part de critiques envers l’employeur au sein de l’entreprise dans la mesure où ses propos ne sont ni excessifs, ni injurieux, ni diffamatoires. L’appréciation de l’abus dépend de la teneur des propos, le contexte dans lequel ils ont été tenus et la publicité qui en a été faite.
Au cas d’espèce, le contrat de travail de Mme [A] prévoit « une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l’activité de l’association ».
Au soutien de ses allégations relatives au manquement à l’obligation de loyauté de Mme [A], l’association [3] produit :
— un procès-verbal de constat du 19 décembre 2022 dont il ressort que le 20 septembre 2022, Mme [A] a adressé un mail à environ 140 personnes, mais que « beaucoup d’adresses électroniques sont en double », dont l’adresse mail utilisée par les formateurs de l’établissement, bien que le mail ait été reçu dans les courriers indésirables, rédigé en ces termes : « Ex-apprentis, mes très chèr(e)s, comment allez-vous '
J’ai récupéré toutes les adresses possibles mais je ne suis pas des plus organisées coté mail alors j’en ai oublié plein c’est possible (')
Je ne vous contacte pas parce que je pars à la retraite et pour fêter ça. De toute façon je ne vois pas pourquoi il faudrait fêter le fait d’être devenu vieux'
Je pars du CFA c’est vrai mais c’est plus rock’n'roll : j’ai été licenciée il y a deux semaines après 19 ans de bons et loyaux services par M. [L], directeur et Mme Fontan, présidente. Je vous passe les détails sordides, je conteste mon licenciement, punto à la ligne.
Si vous voulez témoigner votre soutien à la prof que je fus, n’hésitez pas à m’envoyer un petit message de ce que vous avez apprécié dans mes cours. Etait-ce le bazar ' Apprenions-nous quelque chose ' Imposais-je ' Ecoutais-je ' Respectais-je ' Avions-nous construit des groupes tolérants et plutôt heureux ' Ah oui et pour celles et ceux qui ont vécu les cours sur les élections l’an dernier, ai-je donné des « consignes de vote » '… Et si vous voulez juste me donner des news, faites aussi. Surtout, surtout, ne vous forcez à rien. (Et s’il y a des haters parmis vous euh’ C’est que j’ai vraiment mal fait mon job, ça a pu arriver).
Dans tous les cas les jeunes les moins jeunes, merci de ces années-là, je les ai adorées, j’ai adoré être votre prof. A toutes et tous (en gras dans le texte) (') » ;
— la lettre de notification du licenciement de Mme [A] du 1er septembre 2022 rappelant en ces termes : « vous demeurez tenue à une obligation de loyauté envers l’association nonobstant la rupture ainsi intervenue ».
La cour ne constate la tenue d’aucun propos injurieux ou diffamatoire, la salariée se contentant d’évoquer son licenciement et son intention de le contester, ce qui est un droit.
La cour relève d’ailleurs que Mme [A] ne divulgue pas les motifs de son licenciement ni les raisons qui la conduisent à s’y opposer.
Si les noms de M. [L] et de Mme [X] sont cités, il n’est pas contesté qu’en leur qualité respective de directeur et de présidente, ils ont nécessairement pris part à la décision de rompre son contrat de travail.
Le caractère excessif des propos de Mme [A] est particulièrement mis en cause par son employeur, qui relève l’usage de l’expression «détails sordides» pour qualifier les circonstances entourant la rupture de son contrat de travail et le met en perspective avec la publicité donnée aux propos, le mail ayant été adressé à un grand nombre de personnes.
Il s’agit toutefois d’une mention isolée, non systématique ou récurrente de la part de Mme [A], qui ne dénigre par ailleurs pas son employeur et souligne à l’inverse avoir apprécié travailler au sein de l’association [3]. Elle conclut en effet son courriel en ces termes : « merci de ces années-là, je les ai adorées, j’ai adoré être votre prof ».
De plus, les propos litigieux sont à resituer dans un contexte de conflit, alors que l’employeur avait notifié à la salariée son licenciement assorti d’une dispense de préavis le 1er septembre 2022 soit quelques jours auparavant seulement, que Mme [A] n’avait pas pu assister à l’entretien préalable fixé au 25 août 2022, le courrier de convocation ayant été reçu postérieurement le 29 août 2022 (pièce salariée 11), qu’elle a reçu une dispense d’activité par mail du 26 août 2022 et qu’elle avait l’intention de saisir le conseil de prud’hommes pour contester la rupture de son contrat de travail.
Mme [A] entendait d’ailleurs par le biais du mail envoyé le 20 septembre 2022 non seulement expliquer son absence à ses élèves, ce qu’elle n’a pas pu faire autrement en raison de sa dispense d’activité, mais également recueillir leurs témoignages à l’appui de ses allégations et agissait donc en vue de la procédure qu’elle comptait engager contre son employeur.
Si le message était adressé à « environ » 140 personnes, ce qui est considérable, le procès-verbal de constat du 19 décembre 2020 souligne en revanche que « beaucoup d’adresses électroniques sont en double ». De plus, la cour relève que ne figurent dans la liste des destinataires que des adresses mails de personnes individuelles de sorte qu’il n’est pas démontré que le mail était adressé à des « partenaires de l’école ou de futurs partenaires » comme l’avance l’employeur.
En outre, la cour remarque que Mme [A] n’a pas cherché à dissimuler son message à son employeur, l’association [3] figurant dans la liste des destinataires.
Au total, il ressort des éléments versés à la procédure que les propos de Mme [A] se sont cantonnés à une simple critique de son employeur et n’ont ainsi pas dépassé les limites de la liberté d’expression.
Pour le surplus, afin d’établir la réalité et l’étendue du préjudice subi, l’association [3] communique aux débats :
— une attestation du 3 avril 2024 de Mme [B], expert-comptable, qui témoigne de « l’évolution de l’effectif des apprentis de la section brevet professionnel esthétique et coiffure, au sein de l’association [4] d’esthétique (campus Jasmin), à la clôture des trois dernières années civiles : au 31/12/2021 : 175 apprentis ; au 31/12/2022 : 154 apprentis ; au 31/12/20223 : 148 apprentis ». Elle ajoute : « ces informations sont issues des éléments en notre possession transmis par Monsieur [L] en sa qualité de directeur » (pièce 11).
— des captures d’écran d’un logiciel indiquant les effectifs des élèves inscrits en brevets professionnels par année, entre 2021 et 2023 dont il ressort l’inscription de 175 apprentis au 30 décembre 2021, de 154 apprentis au 29 décembre 2022 et de 148 apprentis inscrits au 29 décembre 2023 (pièce 12) ;
— un tableau du 8 septembre 2023 détaillant, pour chaque libellé de formation, le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage en euros, qui s’élève à 5.957 euros pour un brevet professionnel coiffure et à 6.008 euros pour un brevet professionnel esthétique, cosmétique et parfumerie (pièce 7) ;
— une documentation émanant de l’opérateur de compétences des entreprises de proximité (pièce 8).
L’attestation communiquée en pièce 11, produite pour les besoins de la cause, ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, à défaut des mentions prescrites et sans pièce d’identité permettant d’en identifier son auteur, de sorte qu’elle sera appréhendée par la cour avec circonspection.
Il s’infère des éléments versés aux débats que certes, l’employeur démontre une baisse du nombre d’inscriptions en brevets professionnels, formation au sein de laquelle Mme [A] intervenait en qualité de professeur, et donc un préjudice réel et certain.
Néanmoins, aucun élément ne permet à la cour d’établir qu’une telle baisse est imputable au comportement de Mme [A]. En ce sens, le caractère concomitant de la dynamique à la baisse du nombre d’inscriptions et du mail litigieux n’est pas démontré à défaut pour l’employeur de fournir à la cour des données correspondant aux années antérieures, de sorte qu’il n’est pas impossible que cette baisse des effectifs des élèves dans la formation s’inscrive dans une tendance déjà engagée dès avant l’année 2021.
Aussi, le lien de causalité entre le préjudice allégué par l’employeur et le comportement imputé à Mme [A] n’est pas établi.
La cour en conclut que tant l’abus dans l’exercice de la liberté d’expression par Mme [A] que le lien de causalité avec le préjudice dont se prévaut l’employeur ne sont pas démontrés.
Sur la restitution de l’indu
L’association [3] prétend avoir versé par erreur une somme d’argent à Mme [A] au mois de juillet 2022 que la salariée a volontairement tardé à restituer, ne la remboursant que le 31 août 2023.
Pour en justifier, elle produit un échange de mails se présentant comme suit :
— le 28 juillet 2022, l’employeur explique à Mme [A] en ces termes : « je suis désolée, mais j’ai fait une énorme erreur, j’ai également versé sur ton compte la somme de 2.798,83 euros qui ne t’était pas destinée’ (quand je dis qu’il est temps que je parte en vacances, voire à la retraite'). Te serait-il possible de faire un virement sur le compte du CFA ' Sinon de nous faire un chèque lors de ton retour. Je t’en remercie par avance et renouvelle mes excuses pour ce désagrément » ;
— le 29 juillet 2022, la salariée répond : « Naaaah’ je vous fait un chèque à la rentrée parce que côté virement, le temps que ma banque accepte un nouveau bénéficiaire etc’ et c’est la banque postale’ pas les plus vifs quand même, on sera à la rentrée. Des erreurs en ce sens là tu peux en faire, ça n’est pas très gênant pour moi » ;
— le 29 août 2022, elle ajoute : « je devais venir demain pour la rentrée et faire un chèque mais compte tenu des dernières nouvelles qui me dispense d’activité, je ne passerai sans doute pas. Je vous fait un virement, vous préférez faire autrement (retenue sur mon salaire suivant') ou je poste le chèque ' » ;
— à la même date, l’association [3] répond : « nous optons pour un virement si cela te convient ».
Au regard de ces éléments, il n’est certes pas démontré que Mme [A], qui ne s’explique pas sur ce point, a restitué la somme indument versée avant le 31 août 2023. En revanche, l’association [3], qui ne conteste pas la restitution de l’indu dans son principe, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice dès lors que la somme, d’un montant modique pour une telle structure, a été remboursée.
Par conséquent, il convient de débouter, par confirmation du jugement déféré sur ce point, l’association [3] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de Mme [A] à l’obligation de loyauté.
II/Sur l’abus du droit d’agir en justice reproché à l’association [3]
Mme [A] reproche à l’employeur d’avoir agi en justice dans un but dilatoire.
Elle explique que l’employeur a déposé sa requête le 31 août 2022 alors que la procédure qu’elle avait initiée pour contester son licenciement était au stade de la mise en état et qu’ainsi il aurait pu formuler sa demande de dommages et intérêts par la voie reconventionnelle, celle-ci se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Elle prétend subir un préjudice à la fois financier du fait des coûts d’une nouvelle procédure et moral en raison de l’angoisse générée, qu’elle évalue à hauteur de 15.000 euros correspondant au montant demandé par l’association [3] pour le manquement à l’obligation de loyauté allégué.
L’association [3] conteste tout abus dans l’exercice de son droit à agir en justice, rappelant que même en cas de débouté de sa demande de dommages et intérêts, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute caractérisant l’abus du droit d’agir en justice.
Sur ce,
En application des articles 1240 et 1241 du Code civil, l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
De jurisprudence constante, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, par principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol .
En l’espèce, l’employeur impute à la salariée des manquements à son obligation de loyauté et de discrétion sur la base du mail envoyé par Mme [A] le 20 septembre 2022, lequel, même s’il ne caractérise pas d’abus de la part de la salariée dans l’exercice de sa liberté d’expression, pouvait légitimement être soumis à analyse.
La démarche procédurale de l’employeur, qui consiste également à critiquer la restitution tardive d’une somme indûment versée, a été initiée à une date à laquelle il n’est pas démontré que la salariée avait déjà remboursé la somme litigieuse.
Si l’action de l’association [3] était infondée, il convient toutefois de déduire de ce qui précède qu’elle n’était pas constitutive d’un abus.
Pour le surplus, pour établir la réalité du préjudice subi, Mme [A] produit :
— une ordonnance du 12 février 2024 lui prescrivant un antidépresseur et un anxiolytique (pièce 18) ;
— un courrier d’adressage de son médecin traitant non daté en raison d’un « état anxio dépressif réactionnel » (pièce 19) ;
— les attestations de plusieurs de ses proches, Mmes [F], [S], [U], MM. [E] et [N], qui témoignent de l’état de stress de Mme [A] qu’ils attribuent à l’action en justice engagée par l’association (pièces 20 à 24) ;
— une attestation France travail dont il ressort qu’au 2 août 2024, elle était inscrite depuis le 6 novembre 2022 (pièce 48).
Si Mme [A] justifie de sa période d’inscription à France travail, démontrant sa difficulté à retrouver un emploi et ainsi de difficultés financières, le lien de causalité entre la détérioration de son état de santé qu’elle établit et l’action en justice engagée par l’association [3] n’est pas caractérisé en l’absence d’éléments objectifs versés aux débats en ce sens, les déclarations de ses proches étant insuffisantes sur ce point.
La cour constate donc que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’association [3] pour abus du droit d’agir en justice ne sont pas réunies de sorte qu’il convient de débouter Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par confirmation de la décision déférée.
III/Sur les demandes annexes
L’association [3], partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Mme [A] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. L’association [3] sera donc tenue de lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 10 juillet 2024 déféré,
Y ajoutant,
Déboute l’association [5] et d’esthétique de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [1] aux dépens de l’appel et à payer à Mme [Q] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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