Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, JEX, 28 mars 2025, N° 24/02721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00856 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5DL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2025 – RG N°24/02721 – JUGE DE L’EXECUTION DE BESANCON
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Monsieur Xavier DEVAUX, Greffier, lors des débats et Madame Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Florent DIAZ, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-003949 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
Madame [S] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Agathe HENRIET de la SELARL A. HENRIET, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Expose du litige, de la procédure et des prétentions
Le 29 juin 1990, M. [P] [L] et Mme [S] [J] ont acquis en indivision, antérieurement à leur mariage célébré le [Date mariage 5] 1991 sous le régime de la communauté légale, un appartement sis [Adresse 6].
Par jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 20 décembre 2007, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 25 juin 2009, le divorce de M. [P] [L] et de Mme [S] [J] a été prononcé aux torts partagés.
Suivant jugement définitif du 7 septembre 2017, le projet de liquidation partage de la communauté établi par Maître [X] le 30 novembre 2015, a été homologué, M. [L] se voyant alors attribuer l’appartement litigieux moyennant le règlement d’une soulte d’un montant de 78 538,87 euros à Mme [J].
M. [L] ne s’étant pas acquitté de la soulte mise à sa charge, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement d’orientation du 6 juin 2023, fixé la créance de Mme [J] à la somme de 81 376,73 euros et ordonné la vente aux enchères du bien immobilier sis [Adresse 6].
Ledit bien a été adjugé au bénéfice de Mme [J], créancier poursuivant, pour un prix de 82 000 euros outre charges et frais de vente par jugement d’adjudication rendu le 6 octobre 2023 par le juge des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Besançon.
Le 22 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [L], lequel a contesté l’avis d’expulsion et obtenu devant le juge de l’exécution, suivant jugement du 28 juin 2024, un délai d’un mois pour quitter les lieux.
Par exploit délivré le 23 octobre 2024, M. [L] a assigné Mme [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon afin de solliciter un ultime délai de onze mois pour quitter les lieux, à défaut d’avoir trouvé une solution de relogement.
En réponse Mme [J] a soulevé l’irrecevabilité de la demande adverse du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 juin 2024, sollicité le rejet des demandes de M. [L] et, reconventionnellement, la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation.
Suivant jugement rendu le 28 mars 2025, le premier juge a :
— débouté Mme [J] de sa demande de fin de non recevoir,
— déclaré M. [L] recevable en son assignation,
— débouté M. [L] de sa demande d’octroi d’un délai de grâce de 11 mois pour quitter les lieux,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que :
— sur la fin de non recevoir : si certaines pièces présentées à l’appui de la nouvelle demande de délai étaient les mêmes que celles produites devant le juge de l’exécution ayant précédemment statué, M. [L] produisait cependant un nouveau courrier du 19 septembre 2024 émanant d’une assistante socio-éducative faisant état d’une possibilité de relogement de l’intéressé
— M. [L] d’une part ne produisait pas sa réponse à l’assistante sociale au sujet de la proposition de relogement qui lui avait été faite par la commission Soliha courant septembre 2019, et avait d’autre part bénéficié de délais depuis l’adjudication du logement le 6 octobre 2023, de sorte qu’il convenait de le débouter de sa demande de délai supplémentaire
— 'Mme [J] devait être déboutée de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation rétroactive dans la mesure où le juge de l’exécution n’était pas compétent en la matière'
— La demande subsidiaire d’astreinte de Mme [J] devait être rejetée compte tenu des faibles revenus de M. [L]
Par déclaration du 28 mai 2025, M. [L] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de grâce et l’a condamné aux dépens et, aux termes de ses conclusions transmises le 31 juillet 2025 demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a :
* débouté de sa demande d’octroi d’un délai de grâce de 11 mois pour quitter les lieux
* condamné aux dépens
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
— réserver les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 octobre 2025, Mme [J] demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
— constater que M. [L] n’est plus occupant au sens de l’article 412-3 du code des procédures civiles d’exécution
— déclarer sa demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir compte tenu de son expulsion effective depuis le 21 mai 2025
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement querellé
En tout état de cause,
— condamner M. [L] à payer une amende civile sur le fondement de l’article 680 du code de procédure civile
— condamner M. [L] à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel comprenant le coût des frais de stockage et des frais d’huissier selon état de frais payé directement lié à l’expulsion M. [L]
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
La cour relève à titre liminaire que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’est plus invoquée par Mme [J] à hauteur d’appel.
I. Sur la recevabilité de la demande de délai de M. [L]
Mme [J] soulève en revanche une nouvelle fin de non recevoir visant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [L] pour défaut d’intérêt à agir, rappelant que l’intérêt à agir s’apprécie au moment où le juge statue et doit être fondé sur un objet encore réalisable.
Elle soutient que les délais de grâce sollicités par son contradicteur ne tendent qu’a reporter les effets de l’expulsion alors que M. [L] a déjà été expulsé, ce qui rend l’octroi de délais de grâce impossible.
Si M. [L] concède dans ses écritures avoir été expulsé le 26 mai 2025 (en réalité 21 mai), il s’abstient de répondre à la fin de non recevoir soulevée par l’intimée et limite son propos à solliciter, tout comme en première instance, des délais en application des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, faisant valoir qu’il ne cherche nullement à se maintenir indéfiniment dans les lieux et qu’il fait preuve de diligences dans la recherche d’une solution de relogement, laquelle est peu aisée compte tenu de sa précarité financière.
* * *
C’est en premier lieu à juste titre que Mme [J] rappelle qu’une fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Contrairement à ce qu’affirme l’intimée, et conformément à une jurisprudence constante, l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, peu important les circonstances susceptibles de survenir ultérieurement. Or, M. [L], qui occupait les lieux au moment de la saisine du juge de l’exécution, avait alors intérêt à formuler une demande de déais d’évacuation, de sorte que Mme [J] doit être débouéte de sa fin de non-recevoir.
En vertu de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement.
Or, M. [L] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion selon procès verbal établi le 21 mai 2025, de sorte que, n’occupant désormais plus les lieux, sa demande est devenue sans objet.
II. Sur l’amende civile
Mme [J] sollicite la condamnation de M. [L] à une amende civile, compte tenu de son recours dilatoire, sur le fondement de l’article 680 du code de procédure civile.
M. [L] ne formule aucune observation à cet égard.
***
L’article 680 du code de procédure civile, sur lequel l’intimée fonde sa demande d’amende civile, dispose que 'l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie'.
En vertu de l’article 32-1 du même code 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés', les articles 559 et 581 rappelant ces sanctions en cas d’exercice dilatoire ou abusif d’une voie de recours.
Outre, qu’il n’incombe pas à une partie, indépendamment des dommages-intérêts qu’elle peut réclamer sur le fondement précité, de requérir du juge la condamnation d’une autre partie à une amende civile, faute d’intérêt à agir dès lors qu’une telle amende bénéficie au seul Trésor public,
il apparaît utile de rappeler que le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention malicieuse ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits, qui ne sauraient résulter de la seule irrecevabilité de sa demande à hauteur d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir une telle mesure à l’encontre de M. [L].
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] aux dépens, étant observé que la disposition dudit jugement disant n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas été critiquée par les parties à hauteur de cour.
M. [L], qui succombe en sa voie de recours, sera condamné aux dépens d’appel, lesquels, contrairement à la demande de l’intimée, n’incluront pas les frais consécutifs à la procédure d’expulsion, qui n’a pas été ordonnée par la décision déférée.
L’appelant sera également condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que Mme [J] a été contrainte d’exposer à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] [J].
CONSTATE que la demande de délais d’évacuation formée par M. [P] [L] est devenue sans objet.
CONFIRME le jugement rendu le 28 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a condamné M. [P] [L] aux dépens.
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile.
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens d’appel.
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à Mme [S] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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