Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00384 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSB6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 08 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lola CHUNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 76540-2024-001668 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [C] (la salariée) a été engagée par la Sarl Aux déménageurs de Normandie (la société, ADN) en qualité d’assistante commerciale par contrat de travail à durée déterminée du 16 avril 2018.
Le 1er septembre 2018, le contrat a été prolongé jusqu’au 30 novembre suivant, puis à compter du 3 décembre 2018, les relations contractuelles se sont poursuivies sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Par lettre du 11 février 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 février suivant, puis licenciée pour faute grave par courrier du 26 février 2021.
Par requête du 9 février 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 8 janvier 2024, a :
— jugé que sa requête était recevable,
— jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sarl aux déménageurs de Normandie à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 300 euros net
— indemnité de préavis : 4 159,98 euros brut
— congés payés afférents : 416 euros brut
— indemnité légale de licenciement : 1 359,98 euros brut
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros net
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
Le 29 janvier 2024, la Sarl aux déménageurs de Normandie a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger irrecevable la requête de Mme [C],
— juger son action prescrite,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour faute grave était justifié,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer l’ancienneté de Mme [C] à 2 ans et 10 mois,
— fixer le salaire de référence à la somme de 1 923,79 euros brut,
— limiter l’indemnité légale de licenciement à la somme de 1 362,68 euros,
— limiter la condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 771, 37 euros,
En tout état de cause,
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son action recevable, jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Sarl aux déménageurs de Normandie à l’indemniser et à lui verser diverses sommes ainsi qu’aux dépens,
— juger que la Sarl aux déménageurs de Normandie est non fondée en son appel,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer partiellement le jugement entrepris sur les montants des condamnations allouées et, les augmentant, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 319,66 euros net,
indemnité compensatrice de préavis : 4 159,98 euros brut,
congés payés afférents : 415,99 euros brut
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 559,99 euros net,
Y ajoutant,
— assortir les autres condamnations à intervenir d’un intérêt au taux légal, pour les sommes à caractère salarial, à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et pour les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré pour les dispositions confirmées, et de l’arrêt à intervenir pour les dispositions infirmées ou le surplus,
— juger que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière et ce, à compter de l’arrêt,
— condamner, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la Sarl aux déménageurs de Normandie à payer à Maître Cécile Ulbrich la somme de 2 700 euros en cause d’appel, celle-ci et son avocat renonçant alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, cette somme venant s’ajouter à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée en première instance,
— condamner la Sarl aux déménageurs de Normandie aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à ses demandes, la dispenser d’indemniser la Sarl aux déménageurs de Normandie au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action de Mme [C]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Se fondant sur cette disposition, la société fait valoir que dans sa requête introductive, l’intimée a sollicité la condamnation de la société Demeco à lui verser diverses sommes, alors même qu’il s’agit d’une personne morale distincte de la société ADN de sorte que la requête qui ne formulait aucune demande à l’encontre de cette dernière était irrecevable et n’a pas, par conséquent, interrompu le délai de prescription, si bien que l’action de la salariée est irrecevable.
S’il est exact que le dispositif de la requête introductive d’instance sollicite la condamnation de la « société Demeco », il s’infère toutefois de la première page de ladite requête que celle-ci est dirigée contre « la SARL Aux déménageurs de Normandie faisant partie du groupe Demeco de Normandie », suivie de son numéro Siret, de son adresse et de son représentant légal.
Ces mentions conformes aux articles R. 1452-2 du code du travail et 54 du code de procédure civile, permettaient, sans nul doute possible, l’identification de la défenderesse et démontrent que le nom de la société indiquée dans le dispositif de la requête contestée constitue une simple erreur matérielle qui a été régularisée par la suite, ladite erreur étant, au surplus, nourrie par les divers courriers de l’appelante dont la lettre de licenciement, qui porte la mention « Demeco Aux déménageurs de Normandie ».
Par conséquent, la requête introductive n’a pas lieu d’être déclarée irrecevable pour le motif soutenu et eu égard aux dates en présence, l’action en contestation de son licenciement exercée par la salariée n’est pas prescrite au sens de l’article L. 1471-1 du code du travail.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et l’action en contestation de son licenciement intentée par Mme [C] doit être déclarée recevable.
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée « des dysfonctionnements importants dans l’exécution de ses tâches » soit :
le défaut de remontées des partenariats dans Epona,
la saisie erronée des assurances dans Epona,
le mauvais pointage des factures ainsi que des bons d’heures et des contrats d’intérim,
de nombreuses erreurs dans les dossiers clients Safari.
L’intimée fait valoir d’une part, que les deux premiers griefs n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable, ce que corrobore l’attestation de M. [X] l’ayant assistée, et d’autre part, que la lettre de licenciement ne comporte aucune précision quant aux griefs et, notamment, quant à leur date de survenue de sorte qu’il ne peut être vérifié l’absence de prescription des faits. Enfin, elle conteste les faits reprochés et soutient qu’en toute hypothèse, ils ne pourraient, tout au plus, que constituer une insuffisance professionnelle.
Sur le premier point, il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs reprochés à la salariée et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, peu important que certains d’entre eux ne lui aient pas été indiqués lors de l’entretien préalable, ceci ne caractérisant qu’une irrégularité de forme qui n’empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement
Quant au second point, l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017 1387 du 22 septembre 2017, prévoit désormais que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être précisés par l’employeur dans les quinze jours suivant sa notification. Il s’en déduit qu’à défaut pour la salariée d’avoir demandé des explications sur les motifs de son licenciement, l’irrégularité que constitue l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire, laquelle prétention n’étant pas formée.
Enfin, concernant la matérialité des faits, il convient de constater que la société qui n’apporte pas, au sein de ses conclusions, des éléments factuels circonstanciés reprochés à la salariée, ne produit, en tout et pour tout, que 7 pièces (contrat de travail, convocation entretien préalable, lettre de licenciement, bulletins de salaire, calcul du salaire de référence et deux attestations).
Le premier témoignage est celui de M. [D], directeur d’agence, lequel atteste qu’il a pu constater « des dysfonctionnements dans l’exécution des missions » de la salariée, « des anomalies et du retard dans le contrôle des factures d’intérim » et « du retard dans la saisie des assurances ».
A titre liminaire, la cour relève que ledit auteur n’était plus directeur d’agence depuis le 2 novembre 2020, date à laquelle M. [K] a pris sa suite, ce qui n’est pas discuté, si bien que son témoignage porte, au mieux, sur des faits prescrits au sens de l’article L. 1332-4 du même code.
Néanmoins, M. [D] ne fait état d’aucun fait précis et imputable à la salariée alors même que cette dernière n’a cessé, dès la réception de sa lettre de licenciement, de contester les faits reprochés dans ses courriers du 1er mars 2021, en indiquant, à raison, que certaines des tâches reprochées relevaient de compétences comptables alors qu’elle était assistante commerciale mais également que les erreurs avancées ont été commises par Mme [W]. Sur ce dernier point, la salariée produit des impressions d’écran (pièce 33) qui ne sont pas utilement contestées, dont il ressort des erreurs de saisies de règlement imputables à Mme [W], apparaissant comme créatrice du règlement validé.
Dans ces conditions, le second témoignage de l’employeur qui n’est autre que celui de Mme [W], est dénué de caractère probant.
Par conséquent, la société échoue à rapporter la preuve de la matérialité des faits reprochés à la salariée, si bien que ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse ne peuvent lui être reprochées.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel répare pleinement le préjudice subi par la salariée.
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, dans sa version en vigueur, il convient également de confirmer la somme allouée par les premiers juges à titre d’indemnité compensatrice de préavis, eu égard au salaire de référence (2 079,99 euros) qui n’a pas lieu d’être arrêté en déduisant les absences pour congé de maladie comme le calcule la société. Toutefois, le jugement doit être infirmé en ce qui concerne le montant des congés payés afférents à cette indemnité, compte tenu de la demande formée par la salariée à ce titre.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société, le début de l’ancienneté de la salariée doit être fixé au 16 avril 2018, comme cela résulte de son contrat de travail à durée indéterminée, et la fin de celle-ci au terme du préavis, soit le 26 avril 2021, de sorte qu’elle disposait bien d’une ancienneté de plus de 3 ans.
Par conséquent, en application de l’article R.1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, la salariée est fondée à obtenir une indemnité de licenciement de 1 559,99 euros calculée à partir du salaire brut, le jugement déféré est infirmé sur ce chef.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d’ordonner à l’employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il convient d’allouer à l’avocate de Mme [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’action en contestation de son licenciement intentée par Mme [C] ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 8 janvier 2024, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement et celui des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la Sarl Aux déménageurs de Normandie à payer à Mme [C] la somme de 1 559,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et celle de 415,99 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Condamne la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, dans la limite de 6 mois ;
Condamne la société à payer à Maître Ulbrich, avocate de Mme [C], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 soit qu’elle renonce au bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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