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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 4 nov. 2025, n° 24/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre 11
N° RG 24/04171 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INL7
Minute N° : 11M 7/2025
Notification par LRAR aux parties
Le
Copie exécutoire à :
— Me Etienne STEIL
Le
Copie conforme à :
— Me Dominique
— M.le procureur général
Le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Audience publique tenue le 18 septembre 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
en présence de :
M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 04 Novembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— ------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Etienne STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Nordine GHERBI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 5]
Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
***
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 3 décembre 2024, Monsieur [J] [M] sollicite la somme de :
— 100 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 11 618 € en réparation de son préjudice patrimonial,
suite à la détention provisoire qu’il indique avoir subie pendant 389 jours, du 19 août 2021 au 12 septembre 2022, après sa mise en examen par un juge d’instruction de [Localité 4] des chefs de viol aggravé, atteinte sexuelle, menaces de mort réitérée et appels téléphoniques malveillants par conjoint, sur la personne de Madame [E].
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le préjudice professionnel n’était pas reconnu, il sollicite l’allocation d’une somme de 2 445,97 € en réparation de son préjudice patrimonial.
Il demande encore la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de non-lieu est intervenue le 17 juin 2024 dans l’affaire précitée.
Monsieur [J] [M] fait valoir :
' que même s’il a déjà été détenu, il s’agissait d’une détention en lien avec des faits de nature délictuelle en sorte que le choc carcéral n’en est pas moins amoindri, d’autant que l’ordonnance de non-lieu a été prononcée non sur une insuffisance de preuves mais parce que la plaignante a reconnu avoir menti sur la quasi-totalité de ses déclarations, confrontées aux preuves matérielles résultant de l’instruction,
' que la durée de l’incarcération a été très longue car à la détention provisoire pendant 179 jours, s’est ajoutée une peine de révocation du sursis probatoire de neuf mois découlant d’un jugement du 5 janvier 2022, révocation en lien avec cette détention provisoire,
' qu’en effet, la détention provisoire lui a occasionné une perte de chance de bénéficier d’un aménagement de peine. Le juge d’application des peines s’il n’y avait pas eu l’incarcération aurait pu ne pas révoquer le sursis ou prolonger la probation ou aurait pu ne révoquer que partiellement le sursis. Il en conclut que la période d’incarcération liée à la révocation du sursis probatoire doit être indemnisée au titre du préjudice subi du fait de la détention provisoire,
' qu’il est père d’une petite fille âgée d’un an au moment de son placement en détention provisoire et du fait de son incarcération il n’a pu établir des liens avec celle-ci et il a perdu l’exercice de l’autorité parentale,
' que pendant la période de détention provisoire et de révocation du sursis probatoire, il a perdu un revenu susceptible d’être calculé sur le revenu net imposable annuel de 3 310 € pour l’année 2020 résultant des emplois exercés dans le cadre de contrats d’intérim,
' qu’à titre subsidiaire si la perte de revenus n’était pas retenue, il a subi un préjudice lié au paiement de loyers du bail d’habitation qu’il a conservé, ne sachant pas quand finirait sa détention.
Par conclusions du 12 mars 2025, l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État offre une somme de 10 200 € en indemnisation du préjudice moral et celle de 600 € en indemnisation du préjudice matériel subi.
Il objecte que :
— la période indemnisable a été de 5 mois et 27 jours car la révocation par ordonnance du juge d’application des peines du 5 janvier 2022 du sursis probatoire prononcé par décision du tribunal correctionnel de Strasbourg du 11 mai 2020 est consécutif à la violation des obligations particulières assortissant ce sursis au nombre desquels l’interdiction de paraître au domicile de madame [E] et d’entrer en relation avec elle, de sorte que cette révocation n’est pas en lien avec la détention provisoire mais avec les actions de l’intéressé,
— sur le préjudice moral, le casier judiciaire porte trace de 12 condamnations et monsieur [J] [M] a déjà effectué auparavant de la prison ferme ce qui réduit le choc carcéral,
'l’enfant venait seulement de naître et les relations difficiles à établir résultent des deux derniers jugements de condamnation de l’intéressé à l’égard de la mère, victime de ses agissements,
' sur le préjudice matériel, le requérant ne démontre pas la régularité des missions intérimaires et ne justifie pas qu’il était sur le point de commencer une mission quand il a été placé en détention provisoire,
' sur le subsidiaire, les remboursements d’échéances de loyer ne tiennent pas compte des aides reçues qui sont nécessairement venues en déduction en sorte que seule peut être indemnisée la facturation provisionnelle de consommation d’eau et de chauffage à hauteur de 100 € par mois, soit la somme de 600 € indemnisable pour les 5 mois et 27 jours de détention provisoire.
Par réquisitions écrites du 19 mai 2025, le procureur général conclut à l’allocation d’une somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral et de 917,69 € en réparation du préjudice matériel. Il relève que l’article 149 et suivants du code de procédure pénale ne prévoit que l’indemnisation de la seule période de détention provisoire, ce qui rend irrecevable la demande d’indemnisation au titre d’une révocation totale d’un sursis probatoire. La révocation intervenue est motivée uniquement par la violation des obligations en sorte que seule est indemnisable la détention subie pendant 5 mois et 27 jours.
Il relève que la preuve d’une perte de revenus n’est pas rapportée par les seules pièces produites. Il retient comme préjudice matériel le seul paiement des loyers sur la période, sans qu’il y ait lieu de déduire la facturation provisionnelle de consommation d’eau et de chauffage compte tenu d’une part, des seuils minimums de facturation en la matière même en l’absence de consommation et d’autre part, de la nécessité de chauffer tout logement, même vide.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2025. Les parties ont repris par observations leurs écrits.
Sur ce,
I/ Sur la recevabilité de la demande :
En application des dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête, présentée le 3 décembre 2024 donc dans les six mois de la date à laquelle la décision de non-lieu est intervenue, soit le 17 juin 2024, est recevable.
II/ Sur le fond :
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 149 du code précité, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il résulte des pièces produites que :
— du 19 août 2021 au 15 février 2022, monsieur [M] a été en détention provisoire,
— du 15 février 2022 au 11 mars 2022, monsieur [M] a été détenu au titre de la détention provisoire et également en exécution d’une peine de neuf mois d’emprisonnement,
— du 11 mars 2022 au 12 septembre 2022, monsieur [M] a été détenu au titre uniquement de l’exécution de la peine de neuf mois d’emprisonnement.
L’exécution de la peine de neuf mois d’emprisonnement résulte de la décision du juge d’application des peines de Strasbourg en date du 5 janvier 2022 ordonnant la révocation totale du sursis probatoire prononcé à l’encontre de monsieur [J] [M] suite à un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 11 mai 2020 le condamnant à la peine de 19 mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire pendant deux ans.
L’article 149 du code de procédure pénale ne permet pas de prévoir une réparation lorsque la personne faisant l’objet d’une détention provisoire a été dans le même temps détenu pour autre cause, ce qui est le cas de monsieur [J] [M] du 15 février 2022 au 12 septembre 2022 période durant laquelle il était détenu notamment puis exclusivement en exécution de la peine de neuf mois d’emprisonnement.
La preuve n’est pas rapportée de ce que la détention provisoire est à l’origine de la révocation totale du sursis probatoire ni de la perte de chance d’une non révocation totale ou partielle. En effet la révocation a été motivée à titre principal par la violation de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, et dans ses motifs , le juge d’application des peines indique expressément que monsieur [M] « a formellement reconnu à l’audience qu’il avait repris la vie commune avec madame [E] au moins pendant deux semaines et ajoute « le fait que Mme [E] ait pu dans un premier temps être à l’origine de cette reprise de contact importe peu , dès lors que monsieur [M] avait pertinemment conscience de ses obligations et interdictions et des risques encourus en cas de violation de ces dernières , lesquelles lui avaient été formellement et strictement rappelées par sa conseillère d’insertion et de probation à qui il avait d’ailleurs affirmé sa volonté de se tenir à distance de la victime .
Il est tenu compte dans l’indemnisation de ce que, pendant la période de détention provisoire, le requérant a été privé de la possibilité d’établir des liens avec sa fille née le [Date naissance 1] 2020 et qu’il a reconnue le 27 avril 2021. En revanche il n’y a pas de lien entre la détention provisoire et le fait que l’autorité parentale sur l’enfant a été confiée exclusivement à la mère, la décision du juge aux affaires familiales retenant dans ses motifs les condamnations pour violences intervenues sur la mère de l’enfant et les nouveaux faits délictueux commis par monsieur [M] un mois et demi après sa sortie de prison en septembre 2022 entrainant une nouvelle condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, refus d’obtempérer, rébellion et délit de fuite après accident.
Il suit de ce qu’il précède que le préjudice sera réparé pour les 5 mois et 27 jours d’incarcération (180 jours) par l’allocation d’une somme de 11 000 €.
Sur le préjudice matériel
Le requérant produit sa déclaration de revenus établissant un revenu net imposable annuel de 3 310 € pour l’année 2020 résultant des emplois exercés dans le cadre de contrats d’intérim de janvier au 11 mai 2020 . La perte de revenus se verra appliquée un coefficient de perte de chance de 50 % car force est de constater que monsieur [M] ne justifie pas avoir eu des emplois réguliers notamment du fait de ses incarcérations liées à des condamnations pour des peines fermes telles que cela apparait sur le casier judiciaire et comme rappelé dans la décision du juge aux affaires familiales lorsqu’il s’est agi de statuer sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Il est retenu dès lors une perte de revenus de: ( 3 310 € : 130 jours x 180 jours=) 4 583€ x 50 % = 2 291,50 €.
III/ sur les frais irrépétibles
Dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge apprécie en fonction de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée et des circonstances particulières de l’affaire le montant des frais irrépétibles.
Il convient au regard des éléments de la cause d’allouer une somme de 1000 €.
IV/ Sur le surplus
Il convient en tant que de besoin de rappeler que conformément à l’article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions.
Allouons à Monsieur [M] la somme de 11 000 € en réparation de la détention provisoire subie pendant 5 mois et 27 jours,
Allouons à Monsieur [M] la somme de 2 291,50 € au titre du préjudice matériel,
Allouons à Monsieur [M] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et M BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La première présidente
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