Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 19 nov. 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 14 juin 2024, N° 2023J1857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE c/ S.C.I. [ K ] [ X ], par, S.C.I. |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/412
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJA6 VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 14 juin 2024, enregistrée sous le n° 2023J1857
S.A.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
C/
S.C.I.
[K] [X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-NEUF NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
prise la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège et en son agence de [Localité 7], [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA et Me Stéphanie ROCHE de la S.E.L.A.R.L. IN SITU AVOCATS, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.C.I. [K] [X]
représentée par son administrateur provisoire Maître [C] [B] membre de la S.E.L.A.R.L. [U] anciennement [B] et ASSOCIÉS, domicilié ès qualités audit siège
chez la S.E.L.A.R.L. [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [R] [L], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Bastia a débouté la Société générale de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société [K] [X] la somme de 48 724 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la Société générale aux dépens en ce compris les frais de greffe de 69,59 euros.
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2024, la Société générale a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce de Bastia a débouté la Société générale de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société [K] [X] la somme de 48 724 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Société générale aux dépens en ce compris les frais de greffe de 69,59 euros.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 15 octobre 2024, que la cour vise pour l’exposé de ses moyens et prétentions, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la S.C.I. [K] [X] la somme principale 48 724 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la décision. Statuant à nouveau et réformant le jugement : Débouter la S.C.I. [K] [X] prise en la personne de Me [B] ès qualités de l’ensemble de ses demandes en paiement au titre de certains virements, condamner la S.C.I. [K] [X] prise en la personne de Me [B] à restituer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 48 724 euros, condamner la S.C.I. [K] [X] prise en la personne de Me [B] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société [K] [X] sollicite la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER la Société Générale à payer à la concluante 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP PIERI-ROCCHESANI.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. L’appel est donc déclaré recevable.
Sur la demande d’infirmation :
a) sur la forclusion
Pour retenir la forclusion prévue à l’article L 133-24 du code monétaire et financier, l’appelante indique que la S.C.I [K] [X] est son utilisatrice et sa cliente et qu’elle a continué à fonctionner sous la gestion de fait de Mme [Y] [X] et que cela n’est pas contesté par l’intimé et comme cela ressort des pièces communiquées.
Pour retenir l’absence de forclusion, l’intimée soutient que le défunt était l’unique utilisateur du compte de la S.C.I [K] [X] et gérant décédé au jour des virements litigieux. Il n’a pu ni donner son consentement audits virements ni a fortiori être informé de leur existence. Cette forclusion ne peut donc être excipée par la banque qui a manqué à son obligation d’information envers l’utilisateur du compte. De plus, ce délai de forclusion ne pourrait être opposé à Maître [B], qui n’a pu obtenir communication des relevés bancaires faisant état des virements litigieux qu’au mois de février 2023, en raison d’une rétention d’information injustifiée de l’appelante elle-même ce qu’elle ne conteste pas.
Selon l’article L133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement.
La cour relève en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que Monsieur [X], gérant de la S.C.I. [K] [X] est décédé le [Date décès 4] 2019 et que depuis cette date, la S.C.I. n’avait plus de représentant légal et ce jusqu’à l’ordonnance du 20 avril 2022, désignant Maître [V] ès qualité d’administrateur de la société.
La cour constate que par courrier du 9 septembre 2019 (pièce 17 de l’intimée), la Société générale a informé le notaire en charge de la succession des avoirs détenus par le défunt, la banque était donc bien informée du décès du gérant de la S.C.I..
Il est également acquis que le 6 mai 2022, l’administrateur désigné de la S.C.I. [K] [X] a informé la Société générale de sa désignation par ordonnance du 20 avril 2022 et a sollicité la communication de documents, demande satisfaite le 10 février 2023.
L’administrateur a alors découvert l’existence de virements litigieux et a saisi la juridiction par assignation du 18 juillet 2023.
La cour relève que si l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, ouvre au client utilisateur de services de paiement, le droit de contester sans tarder, c’est-à-dire dès la prise de connaissance de l’anomalie, une opération réalisée par le prestataire sans autorisation, et au plus tard dans le délai de 13 mois à compter de la date du débit à peine de forclusion, sous réserve toutefois que le prestataire ait réellement fourni à son client, les informations prévues à l’article L. 314-14 du Code monétaire et financier (avis d’exécution ou relevé de compte ). Le silence du client au reçu de ses relevés de compte, ne l’empêche pas de contester les opérations qui y sont inscrites.
La cour constate en l’espèce que le client utilisateur est décédé et n’a donc pas été en mesure de signaler l’anomalie des virements.
L’administrateur qui agit en lieu et place du client décédé ne peut pas se voir opposer une forclusion, puisqu’il n’a pas été en mesure de dénoncer dans le délai de 13 mois des opérations les anomalies.
La décision est confirmée sur ce point.
b) sur la responsabilité de la banque :
La cour ajoute qu’il est acquis qu’il appartient au prestataire de services de paiement, conformément à l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, de démontrer que l’opération a été authentifiée, correctement enregistrée et comptabilisée et qu’aucune déficience technique n’est venue en affecter la réalisation, étant entendu que l’utilisation de l’instrument de paiement ne peut être considérée comme une preuve de la volonté du client d’autoriser l’opération initiée ou d’une faute grave de ce dernier. La banque qui exécute un virement sans avoir reçu l’ordre pour ce faire du titulaire ou son représentant habilité, engage donc de plein droit sa responsabilité et doit rembourser son client, même si la contrefaçon de l’ordre de paiement n’était pas décelable par un employé normalement diligent.
La cour constate qu’en l’espèce, la banque soulève l’existence d’un mandat apparent pour s’éxonerer de sa responsabilité.
L’appelante indique que selon l’article L. 133-6 I du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Que la banque n’engage sa responsabilité qu’en cas de méconnaissance intentionnelle ou négligence graves des obligations lui incombant. Que la banque ne puisse se voir imputer la fraude ou négligence grave de l’utilisateur du service de paiement, dès lors que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée, et exécutée. L’appelante soutient également que, l’absence de gérant de droit n’est pas constitutive d’une paralysie systématique de la société et que selon la théorie du mandat apparent, ni la gestion de la S.C.I [K] [X] ni les opérations visées ne peuvent être remises en cause par Me [B], que la S.C.I [K] [X] a continué à fonctionner sous la gestion de fait de Mme [Y] [X], elle ajoute que sa responsabilité ne peut être engagée puisque les opérations litigieuses ont été effectuées par Mme [X] qui s’est comportée comme un gérant de fait, en invoquant la théorie du mandat apparent.
L’intimée soutient qu’il appartient au banquier de vérifier la capacité et les pouvoirs du donneur d’ordre. Il en est de même si le banquier reçoit par voie télématique des instructions de paiement ou de virement. Ainsi, dans le cas d’un ordre de virement transmis par procédé électronique, le banquier est également tenu de s’assurer de l’identité et du pouvoir de l’auteur de ces instructions. Le banquier doit restituer les sommes qui auraient été débitées à son initiative ou sur instruction d’une personne non qualifiée quelle que soit la nature de l’opération de débit : paiement de chèque, virement au profit d’un tiers. Elle indique enfin, que l’appelante a été informée du décès du gérant de la société et qu’elle ne pouvait donc ignorer que le mandat donné à Mme [Y] [X] étant devenu inopérant.
Selon l’article L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
Selon l’article L133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Selon l’article 2003 du code civil, le mandat finit par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat,par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
La cour relève que l’appelante ne pouvait ignorer que le mandat invoqué de Mme [Y] [X] devenait inopérant par suite du décès du gérant dont elle a été informée, qu’elle ne peut pas opposer la validation des opérations via un procédé électronique qui suppose de connaître les identifiants de connexion et de validation des opérations bancaires, puisque dûment informée du décès, elle aurait dû bloquer le système d’identification.
Or, la cour rappelle que dès le 9 septembre 2019, la banque était avisée du décès de son client et qu’elle aurait dû dès cet instant être vigilante sur les opérations et sur les virements, aucun virement par une personne dépourvue de la qualité à représenter la société ne devait être autorisé.
Selon l’article 1156 du code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.
La cour relève qu’en l’espèce, l’appelante ne pouvait ignorer que Mme [Y] [X] n’avait pas les pouvoirs nécessaires à la représentation de la S.C.I [K] [X], car le décès du gérant en titre a été porté à sa connaissance et qu’elle aurait dû à compter de sa connaissance ne plus permettre sans documentation de représentation une quelconque opération.
La responsabilité de la banque qui n’aurait pas dû permettre les virements est donc démontrée, elle devra donc être condamnée à payer à la société [K] [X] les sommes dont le détail est examiné maintenant.
e) sur les virements effectués :
L’appelante soutient que Maître [B] aurait dû faire procéder à l’établissement des comptes sociaux et bilans qui devront être approuvés par les associés et à cette fin, s’assurer que les prélèvements effectués par chaque associé ont été réalisés conformément à la loi et aux statuts. Ce n’est qu’à l’issue des opérations de comptes et après vote des associées sur une dissolution ou liquidation judiciaire et si ces opérations s’avéraient déficitaires que la Société générale aurait le cas échéant, pu être tenue de régler à la S.C.I [K] [X] la moindre somme si elle avait justifié d’un préjudice. Elle conteste le tri opéré.
L’intimée indique que de nombreux virements ont été effectués, de façon récurrente, à l’égard de membres de la famille de Mme [Y] [X] qui ne sont en aucun cas associés au sein de la S.C.I [K] [X]. Il est ainsi manifeste que ces virements ne peuvent relever de répartition de dividendes ou remboursement de compte courant. En tout état de cause, aucune décision des associés ne vient justifier de tels virements.
Les relevés bancaires font état de « salaires », qui plus est injustifiés dans la mesure ou Mme [Y] [X] n’est pas salariée de la S.C.I., de « remboursement courses » et d'« erreur de destinataire ». Le préjudice de la S.C.I. [K] [X] est donc établi, contrairement à ce que prétend la Société générale, du fait du décaissement injustifié de diverses sommes. La nullité de virements opérés en contradiction des dispositions légales et de l’objet social de la société n’est pas conditionnée à la démonstration d’une défaillance de la société ou d’une « situation difficile », contrairement à ce que prétend la Société générale.
Selon l’article L 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
La cour relève qu’en l’espèce, les virements dont la nullité et le remboursement sont sollicités par l’administrateur concernent des virements effectués au bénéfice de [Y] [J], [P] [J], [A] [J], [Z] [G] l’administrateur de la société demande donc le remboursement des virements retenus, dont le montant a été retenu par le premier juge.
La cour constate qu’elle est tenue par la demande de l’administrateur sur le montant qui correspond bien à des sommes qui ont été virées sans que le demandeur ait la capacité de faire ces virements, les sommes virées en vertu de l’instruction d’une personne non qualifiée doivent être restituées.
La cour ajoute que l’administrateur a sollicité le remboursement de certaines sommes qui apparaissent injustifiées et a agi ainsi dans l’intérêt de la société, soit une somme de 32 583 euros au profit de [Y] [J], une somme de 5 550 euros au bénéfice de [P] [J], son fils, une somme de 2 475 euros au profit de [A] [J], son beau-père et une somme de 960 euros au bénéfice de [Z] [G], son fils, une somme de 1 167 euros au profit de [X] [N], sa belle-mère, le total du compte d’attente, soit 5 989 euros dont 2 480 au bénéfice de [Z] [J], soit une somme totale de 48 724 euros.
La cour constate que le grand livre général a repris l’ensemble des virements.
La cour considère que les virements qui correspondent à la somme de 47 724 euros, faits sans en avoir la capacité et l’habilitation, ont été débités sans que la banque n’exerce sa mission, sa responsabilité est donc engagée et elle devra être condamnée à payer à la société [K] [X] cette somme.
La cour ajoute que la demande au titre du devoir de vigilance, ne saurait retenir l’argumentation de l’appelante quant au caractère déficitaire des opérations contestées pour retenir que seules les sommes mettant la société en difficulté pourraient faire l’objet d’un remboursement. Cela signifierait que tant que le compte de la société présente un solde positif aucun virement ne pourrait être considéré comme litigieux et générerait un remboursement. Or cette argumentation ne peut tenir, car contraire au principe édicté par
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
La cour retiendra donc le montant retenu en première instance soit la somme de 48 724,00 euros, qui devra être remboursée par l’appelante à la S.C.I [K] [X].
La cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions.
L’équité commande que l’appelante soit condamnée à payer à l’intimée la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appe et comme elle succombe, elle est condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la S.C.P Pieri-Rocchesani.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE RECEVABLE l’appel formé par la Société générale
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DEBOUTE la Société Générale de toutes ses demandes
CONDAMNE la Société générale à payer à S.E.L.A.R.L. [U], ès qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I [K] [X] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE la Société générale aux entiers dépens avec distraction au profit de la S.C.P Pieri-Rocchesani.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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