Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 oct. 2025, n° 25/02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 OCTOBRE 2025
Minute N°980/2025
N° RG 25/02951 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJJF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 octobre 2025 à 13h35
Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [L] [G]
né le 18 Septembre 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [N] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 octobre 2025 à 13h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 octobre 2025 à 10h28 par Monsieur X se disant [L] [G] ;
Après avoir entendu :
— Maître SYLVIE CELERIER en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [L] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 05 octobre 2025, rendue en audience publique à 13h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [G] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 30 septembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 06 octobre 2025 à 10h27, M. X se disant [L] [G] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative, : abandonné
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et de la possibilité de prononcer une assignation à résidence ;
Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [L] [G] soulève en outre l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
Par transmission dématérialisée reçue le 06 octobre 2025 à 18h03, la préfecture a adressé son mémoire en réponse concluant à la régularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative et au caractère justifié au fond de ce placement ; qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance de première instance et de rejeter la contestation formée par M. X se disant [L] [G]
Réponse aux moyens :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
En outre, Il appert que le moyen tiré d’une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles en l’espèce une copie du registre actualisé manque en fait et/ou en droit en ce qu’une copie du registre figure en procédure respectant dans les termes de celle-ci, les exigences de l’article L744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article disposant : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Enfin, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [L] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 05 octobre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE, à Monsieur X se disant [L] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie LAUER, président de chambre, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 21
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Nathalie LAUER
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 1], par courriel
Monsieur X se disant [L] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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